Rejet 17 octobre 2022
Annulation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 déc. 2023, n° 22LY03655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY03655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2022, N° 2106949 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat des copropriétaires du Grand Roc, M. A et Mme P J, M. W et Mme V L, M. F et Mme D K, M. E Q, M. U G et Mme B G, M. I N et M. M N, M. T R, M. H et Mme Y, M. C et Mme S O, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de la commune de Thollon-les-Mémises a délivré un permis de construire sept chalets au Fonds de dotation pour la création de la Fondation Evroasia sur un terrain situé domaine du Grand Roc, « le Mont Chalon », sur le territoire de la commune de Thollon-les-Mémises.
Par un jugement n° 2106949 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2022, 4 avril 2023, 18 septembre 2023 et 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du Grand Roc, M. A J et Mme P J, M. W L et Mme V L, M. F K et Mme D K, M. E Q, M. U G et Mme B G, M. I N et M. M N, M. T R, M. C et Mme S O, représentés par la Selarl Cabinet Merotto, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de la commune de Thollon-les-Mémises a délivré un permis de construire sept chalets au Fonds de dotation pour la création de la Fondation Evroasia ;
3°) de mettre à la charge du Fonds de dotation pour la création de la Fondation Evroasia le versement à chacun des requérants de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que le jugement attaqué a rejeté comme irrecevable leur requête en raison de l’absence de communication d’une copie intégrale de leur recours lors de la notification de ce dernier sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le courrier de notification indiquait qu’il comportait en pièce jointe la copie de la requête introductive d’instance et qu’il appartenait en conséquence au destinataire de cette notification de justifier des diligences accomplies pour obtenir la communication d’une copie intégrale du recours ;
— le dossier de demande de permis de construire méconnaît les dispositions des articles L. 431-2, R. 431-7, R. 431- 8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté en litige est illégal en ce qu’il autorise des constructions sur des unités foncières non contigües ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U.21.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) s’agissant du chalet envisagé sur le lot n° 118, des articles U.2.1.2 et U.2.1.3, du même règlement, notamment pour les lots nos 115 et 116, celles de l’article U.2.2.3 dudit règlement, et celles de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 5.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février 2023 et 13 juillet 2023, le Fonds de dotation pour la création de la Fondation Evroasia, représenté par Me Ménard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de première instance est irrecevable, les requérants lui ayant notifié la copie d’un recours gracieux adressé par des tiers au maire de la commune au lieu de la copie intégrale de la requête dont le tribunal administratif avait été saisi ; elle est également irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir de la société Foncia Chablais et de l’absence de qualité et d’intérêt à agir des autres requérants ;
— suite à un jugement avant dire droit du 5 décembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble portant sur un autre recours, elle a déposé une demande de permis modificatif le 15 décembre 2022, qui a été délivré le 24 janvier 2023 et qui régularise la composition du dossier de demande de permis de construire et le respect des dispositions de l’article U.2.1.2 du règlement du PLU ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
— les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,
— les observations de Me Frigière substituant Me Merotto pour le syndicat des copropriétaires du Grand Roc et autres et de Me Ménard pour le Fonds de dotation pour la création de la Fondation Evroasia.
Une note en délibéré présentée pour le Fonds de dotation pour la création de la Fondation Evroasia a été enregistrée le 21 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 août 2021, le maire de Thollon-les-Mémises a délivré au Fonds de dotation pour la création de la Fondation Evroasia un permis de construire portant sur la construction de sept chalets, d’une surface de plancher créée de 479,50 m², sur le Mont Chalon, dans une zone classée en zone UB par le règlement du plan local d’urbanisme. Le syndicat des copropriétaires du Grand Roc, M. et Mme J, M. et Mme L, M. et Mme K, M. Q, M. et Mme G, MM. N, M. R et M. et Mme O relèvent appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ce permis de construire. Un permis de construire modificatif a été délivré le 23 janvier 2023 à ce même Fonds de dotation.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires du Grand Roc et autres ont adressé le 18 octobre 2021 des lettres recommandées à la commune de Thollon-les-Mémises et au Fonds de dotation pour la création de la Fondation Evroasia. Le lettre destinée au Fonds de dotation pour la création de la Fondation Evroasia a été délivrée le 27 octobre 2021 au Fonds pétitionnaire et mentionnait, en objet, qu’elle portait sur une « requête introductive d’instance à l’encontre de l’arrêté de permis de construire délivré le 17 août 2021 », relevait la présence d’une « PJ/requête » et précisait enfin que « à la requête du syndicat des copropriétaires du Grand Roc et autres, je vous prie de trouver ci-après, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la requête introductive d’instance que j’adresse au tribunal administratif de Grenoble à l’encontre de l’arrêté de permis de construire qui vous a été délivré par le maire de la commune de Thollon-les-Mémises le 17 août 2021. ». Si le Fonds de dotation pour la création de la Fondation Evroasia soutient que la pièce jointe annoncée n’était pas la requête contentieuse annoncée mais un recours gracieux adressé par des tiers contre ce même permis, il ne fait pas état de diligences qu’il aurait accomplies pour obtenir la communication de cette requête manquante. Dans ces conditions, et sans que puisse être prise en compte l’insuffisance alléguée du tarif d’affranchissement du pli, la méconnaissance des formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas établie. En conséquence, le jugement attaqué, qui rejette la demande du syndicat des copropriétaires du Grand Roc et autres comme irrecevable en raison de l’absence de justification de la notification de la demande contentieuse au Fonds pétitionnaire, est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
4. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l’évocation sur les conclusions du syndicat des copropriétaires du Grand Roc et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 août 2021 délivrant un permis de construire au Fonds de dotation pour la création de la Fondation Evroasia.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 août 2021 tel que modifié par le permis délivré le 24 janvier 2023 :
5. Il ressort des pièces du dossier que, tenant compte d’un jugement avant-dire-droit n° 2201111 du 5 décembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble statuant sur une demande, distincte, dirigée à l’encontre du même permis de construire que celui en litige, le Fonds de dotation pour la création de la Fondation Evroasia a déposé une demande de permis modificatif de régularisation portant sur des compléments d’informations au projet de construction de sept chalets. Ce permis de construire de régularisation lui a été délivré le 24 janvier 2023. Il a été communiqué aux requérants dans la présence instance d’appel. Il y a lieu de le prendre en compte pour apprécier le bien-fondé des moyens invoqués.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. /Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ». Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire :/ a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ;/ b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12.« . Aux termes de l’article R. 431-8 du code précité : » Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;/ b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;/ c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;/ d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;/ e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du code précité : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également :/ a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ;/ b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ;/ c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/ d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort du dossier de demande de permis de construire initial, que ce dernier fait apparaître l’implantation des différents chalets, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume, et comprend un plan de masse des constructions à édifier. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce dossier comporte une notice descriptive qui renvoie au plan de masse concernant l’existence des réseaux existants et précise que l’ensemble des chalets seront réalisés avec le même parti architectural que les chalets existants dans les zones 1 et 2, à savoir des chalets à quatre pentes, et précise que ce parti architectural a été pris afin de respecter au maximum tant l’existant que l’architecture et l’enveloppe déjà validées par les assemblées générales et le permis précédemment délivré. Cette notice procède à un descriptif sommaire des chalets s’agissant notamment du gros-œuvre, de la charpente, de la couverture et des menuiseries extérieures. Elle décrit également les aménagements intérieurs s’agissant des revêtements des murs, des menuiseries intérieures, de l’électricité, de la plomberie ou des sanitaires et comporte un tableau des surfaces des chalets, de 66,60 m² chacun. Ce dossier comporte également une planche n° 06 portant sur les perspectives d’intégration, comprend des photographies et des montages des constructions au sein de la copropriété et des perspectives des chalets des côtés de l’entrée et du jardin ainsi que des photographies plus ou moins proches de l’environnement existant. Il comporte aussi des plans portant sur les toitures, les niveaux et les fondations, ainsi que des plans de coupes, un plan de masse des différents chalets prévus et un plan de situation, un plan des façades, des photographies situées dans l’environnement proche des terrains concernés et des chalets à proximité, permettant ainsi de justifier le choix architectural des chalets projetés. Par ailleurs, le dossier de la demande de permis de régularisation déposée en décembre 2022 comporte au surplus un plan retraçant les zones de constructions des sept chalets et indiquant les places de parkings et boxes appartenant au Fonds pétitionnaire (17 emplacements au total). Ce dossier comprend également des plans relatifs au récolement de la colonne d’eau potable et des travaux d’assainissement, un plan des différents réseaux, un plan de masse qui permet également d’apprécier la localisation de chaque chalet au sein des lots concernés et donc les espaces libres au sein de chaque lot ainsi que des plans de coupe de chaque chalet pour chacun des lots concernés permettant d’apprécier la forme, la hauteur et la configuration et donc l’insertion de chacun des chalets par rapport au terrain naturel notamment. Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier du permis initial, complété par le permis de régularisation, qui étaient de nature à permettre à l’autorité administrative de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur le projet et son insertion dans son environnement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées du code de l’urbanisme ont été méconnues.
9. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords () ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise :/a) L’identité du ou des demandeurs, () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; /() ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige autorise la construction de sept chalets situés sur des parcelles faisant partie d’un seul tènement soumis à un règlement de copropriété du 2 août 1968, produit en première instance. Il ne ressort pas de ce document, ou des autres pièces du dossier, et il n’est pas soutenu, que ce tènement, qui supporte un ensemble immobilier composé de 132 chalets individuels avec jardins, de deux centres commerciaux, d’un local à vocation annexe, de 73 garages, de 117 parkings, comportant une voie intérieure et des réseaux, avec de simples passages particuliers donnant accès aux chalets, aurait fait l’objet d’une division foncière. Dans ces conditions, et alors même que les chalets autorisés sont situés dans deux zones non contigües de ce tènement, le projet en litige, porté par un même pétitionnaire, pouvait légalement faire l’objet d’un seul permis de construire.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article U.2.1.1 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Généralités : Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou futures. /()/ Implantation : Les constructions doivent s’implanter à 4 mètres minimum de la limite des voies et emprises publiques ; () ". Compte tenu de ces dispositions, la distance de 4 mètres qu’elles prévoient doit être appréciée au regard de l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou voies privées ouvertes à la circulation du public, catégories auxquelles n’appartient pas le parking de la copropriété. Il suit de là, en tout état de cause, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le chalet envisagé sur le lot n° 118 n’est pas situé à un minimum de 4 mètres de la parcelle supportant le parking du syndicat des copropriétaires.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article U.2.1.2 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites de propriétés voisines : « /()/ Implantation : Les constructions doivent s’implanter soit sur la limite parcellaire, soit à une distance minimale de 5 mètres. /() ». Il ressort des pièces du dossier que le domaine du Grand Roc fait l’objet de l’OAP du « domaine de Mont Chalon », qui porte sur « cet ensemble immobilier () composé de 132 chalets individuels » et prévoit de « conserver la densité impulsée » et de « respecter le découpage parcellaire initié par le plan de lotissement », et qui relève que " le découpage parcellaire initial ne doit pas être modifié ; les lots vides peuvent être construits dans la mesure où la forme urbaine, les caractères architecturaux et les accompagnements paysagers ne remettent pas en cause l’harmonie d’ensemble ". Si le domaine du Grand Roc comprend un plan de répartition des lots, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que le tènement d’assiette du projet aurait été divisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article U.2.1.2 du règlement du PLU en ce qui concerne les limites entre les lots est inopérant.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article U.2.1.3 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres : « Les constructions non accolées doivent respecter une distance de 4 mètres entre elles, à l’exception des annexes. Cette distance est mesurée à partir de tout point des constructions. /() ». Il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis modificatif que le retrait des quatre mètres est respecté pour les sept chalets, y compris pour les lots n° 115 et 116 qui se trouvent proches du centre de la parcelle. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article U.2.2.3 du règlement du PLU relatif à l’aspect des toitures : « Les toitures indépendantes à un seul pan sont interdites. /Le faîtage de la toiture doit être orientée dans le sens de la ligne de pente. / La pente des toitures doit s’harmoniser avec celles des constructions existantes. La pente doit être comprise entre 40% et 60%. /Toutefois, des pentes et des débords de toit différends pourront être admis, dans les cas suivants : /() /- constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas() ». Le dossier de demande de permis de construire initial comporte un plan des toitures et des plans de coupes transversales A-A et B-B desquels il ressort que les toitures des chalets autorisés seront à quatre pans, et le plan de masse du permis modificatif indique quant à lui que la pente des toitures dans le sens du faîtage est à 57 %. Si les plans de coupe du dossier de permis de construire modificatif indiquent une pente de toit de 20,6 % pour les côtés de la structure autoportante et de la terrasse de chaque chalet, ces pentes couvrent des traitements architecturaux particuliers, et pouvaient ainsi, en application des dispositions précitées du règlement du PLU, être différentes. Dans ces conditions, et alors en outre que les requérants se bornent à soutenir que, « en l’état, il est tout simplement impossible de vérifier si ce point est respecté sachant qu’il semble que la pente soit de 30 % », le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU doit être écarté.
15. En dernier lieu, l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 5 du « Mont Chalon » a pour objectif de « conserver au lotissement de Mont Chalon l’esprit de la période urbanistique et architecturale à laquelle il a été construit, celle de la » station intégrée « ». Cette OAP précise que le concept de station intégrée à Thollon-Les-Mémises se définit par : " Caractéristiques des constructions : Chalet individuel interprétant les caractères architecturaux des fermes rurales de montagne. Traitement paysager et espace public : Aération du tissu urbain ; conservation des vues vers le grand Paysage. Densité : Respecter le découpage parcellaire initié par le plan de lotissement et conserver la densité impulsée ; /() « . Cette OAP prévoit en outre, s’agissant de l’aspect extérieur des constructions, que, » en cas de constructions neuves, l’architecture de ces dernières devra s’inspirer de celles des constructions existantes ".
16. Il ressort des pièces du dossier que les chalets dont la construction a été autorisée par le permis de construire en litige, comportent une volumétrie rectangulaire comparable aux 113 chalets existants sur le Mont Chalon. Leur forme rectangulaire et leur toiture à quatre pans avec la présence de balcons en façade au premier étage et d’une couverture partielle en menuiserie, typique des chalets et proches de l’existant, ne sont pas incompatibles avec l’OAP précitée.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le syndicat des copropriétaires du grand Roc et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de la commune de Thollon-les-Mémises a délivré au Fonds de dotation pour la création de la Fondation Evroasia un permis de construire sept chalets.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Fonds de dotation pour la création de la Fondation Evroasia, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par les requérants. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Fonds de dotation pour la création de la Fondation Evroasia.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2106949 du 17 octobre 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires du grand Roc et autres tendant à l’annulation du permis de construire du 17 août 2021 et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires du grand Roc et autres verseront au Fonds de dotation pour la création de la Fondation Evroasia la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du grand Roc, représentant unique désigné pour les requérants, à la commune de Thollon-les-Mémises et au Fonds de dotation pour la création de la Fondation Evroasia.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. X
La greffière,
O. Ritter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°22LY03655
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