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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25VE01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 30 mars 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404648 du 22 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A…, représenté par Me Schwarz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi sont entachées d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien né le 11 novembre 1991, entré en France le 11 février 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 juin 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 janvier 2021. A la suite de son interpellation, le 29 mars 2024, lors d’un contrôle d’identité, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an, par deux arrêtés du 30 mars 2024. M. A… relève appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1, ainsi que les articles L. 612-2 et L. 721-3, et mentionne, outre ses dates et lieux de naissance et sa nationalité, que la demande d’asile de M. A… a été définitivement rejetée, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 19 avril 2021, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation caractère habituelle de sa résidence en France, et qu’il se déclare célibataire sans enfant à charge. Il précise que l’intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi sont, ainsi, suffisamment motivées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ».
Dès lors que la qualité de réfugié a définitivement été refusée à M. A…, le préfet de police était légalement fondé à lui faire obligation de quitter le territoire français en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait méconnu son pouvoir d’appréciation.
En troisième lieu, M. A… se prévaut de son ancienneté de séjour depuis sept ans et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces de dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile et d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 19 avril 2021, du préfet des Hauts-de-Seine, à laquelle il n’a pas déféré. S’il produit des pièces de nature à établir qu’il est présent en France depuis 2017, notamment son premier enregistrement en guichet unique des demandeurs d’asile le 15 mars 2017, il est célibataire, sans charge de famille, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Par ailleurs, si l’intéressé verse au dossier un contrat de travail à durée déterminée corroboré par des bulletins de salaire entre le 3 octobre et le 24 décembre 2023, ainsi que d’autres fiches de paie attestant d’une activité entre juin et décembre 2019, ceux-ci ne peuvent caractériser une insertion professionnelle stable. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement du 19 avril 2021. Un délai de départ volontaire pouvait, pour ce seul motif, lui être refusé. Dans les circonstances de fait exposées aux points précédents, en l’absence de circonstance particulière, le préfet de police n’a pas entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, à sa situation familiale et à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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