Rejet 17 décembre 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE03386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2024, N° 2317289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2317289 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 décembre 2024 et 24 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que la seule présentation d’un faux document d’identité constituait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- l’accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire, signés entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne le 28 avril 2008, ratifiés par la France par la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 et publiés par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. A… B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1991, a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 2.3.3 de l’accord cadre franco-tunisien et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Relevant que M. A… B… avait utilisé une carte d’identité contrefaite pour se faire embaucher par la société « Latis », le préfet du Val-d’Oise a, pour ce motif et sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeté cette demande par une décision du 20 avril 2023. M. A… B… relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur le fondement desquels elle a été adoptée, ainsi que les faits sur lesquels elle s’appuie. Elle mentionne que l’appelant a présenté une fausse carte d’identité française lors de son embauche, et que cet agissement constitue une fraude à l’obtention d’un titre de séjour caractérisant un trouble à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A… B…, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser le séjour d’un étranger ou pour décider de son obligation de quitter le territoire français, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. A… B… avait présenté une fausse carte d’identité française pour obtenir un contrat de travail. En statuant ainsi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le comportement frauduleux du requérant, d’ailleurs non contesté, caractérisait l’existence d’une menace à l’ordre public de nature à faire obstacle à son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A… B… est présent sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2016, il ne justifie toutefois d’une période de travail effectif que de janvier 2019 à décembre 2022, en ce compris la période d’activité courant de juillet 2020 à décembre 2022 au sein de la société Latis à la suite de ses agissements frauduleux. L’intéressé est par ailleurs célibataire et sans charges de famille. Enfin, il ne fait pas état de circonstances particulières de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger, et en particulier, dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où il n’allègue pas qu’il serait dépourvu de toute attache. Par conséquent, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par conséquent, les conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées aux fins d’injonction et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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