Annulation 24 novembre 2022
Non-lieu à statuer 5 décembre 2023
Rejet 5 décembre 2023
Rejet 8 janvier 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24MA00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 décembre 2023, N° 2303721 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303721 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, a présenté le 31 mai 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté exclusivement une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour. Le préfet n’ayant pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A ne peut se prévaloir utilement de ce que ces dispositions ont été méconnues.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France le 26 octobre 2021, sans toutefois l’établir, et qu’il soutient s’y maintenir depuis cette date. M. A justifie avoir travaillé au mois de décembre 2021 en qualité de conditionneur et il justifie exercer l’emploi d’agent qualifié de service depuis le mois de juillet 2022. Toutefois, la présence de M. A sur le territoire français est récente à la date de l’arrêté en litige, de même que son expérience professionnelle. S’il établit que son grand-père, titulaire d’une carte de résident, et sa tante, de nationalité française, résident en France, il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, quand bien même ses parents seraient décédés, ce qu’il allègue sans toutefois l’établir. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment au point 6, l’entrée de M. A sur le territoire français est en tout état de cause récente à la date de l’arrêté en litige. La circonstance qu’il travaille depuis onze mois à la date de l’arrêté en litige, dans un emploi dont l’intéressé n’établit au demeurant pas qu’il requerrait une qualification particulière, ne permet pas de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont entrées en vigueur que le 28 janvier 2024, soit postérieurement à la date de l’arrêté en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lucaud-Ohin.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2025.
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