Confirmation 8 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 8 févr. 2019, n° 17/03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/03014 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 avril 2017, N° F14/01072 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/03014 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K7OC
X
C/
SAS COMPTOIR DES COTONNIERS FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 13 Avril 2017
RG : F 14/01072
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2019
APPELANTE :
B X
née le […] à TUNIS
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me F KOLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société COMPTOIR DES COTONNIERS
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Adeline BARAT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Décembre 2018
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de H I, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— J K, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par J K, Président et par H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée, la société ELIAL SUD aux droits de laquelle vient la société COMPTOIR DES COTONNIERS, a engagé B X en qualité de responsable de boutique, qualification agent de maîtrise, coefficient B, au sein du stand COMPTOIR DES COTONNIERS des Galeries Lafayette dans le centre commercial LYON PART-DIEU à compter du 2 février 2003 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 450 € et une part de rémunération variable.
La convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972 a été applicable à la relation de travail.
B X a travaillé sous la subordination hiérarchique de C D, directrice régionale.
En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 199.02 €, prime d’ancienneté comprise.
Conformément à son souhait, B X a été mutée au sein du magasin COMPTOIR DES COTONNIERS dans le centre commercial LYON PART-DIEU à compter du 1er juillet 2005.
Le 2 décembre 2010, un audit du magasin placé sous la responsabilité de B X a été réalisé par l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2010, la société COMPTOIR DES COTONNIERS a convoqué B X le 4 janvier à 16h00 au siège situé à PARIS à un entretien préalable à une sanction.
Par courrier du 10 janvier 2011, la société COMPTOIR DES COTONNIERS a notifié à B X un avertissement pour un non respect des procédures internes à l’entreprise (absence de signature sur l’enveloppe des caisses; traitement incorrect des rapports de caisse; colis non réceptionné informatiquement; remises au personnel sans respect de la procédure).
Dans le même temps, un plan d’action reprenant les points à améliorer par B X a été prévu pour le 1er mars 2011.
B X a été placée en arrêt maladie du 17 au 22 janvier 2011.
Par courrier du 3 février 2011, la société COMPTOIR DES COTONNIERS a notifié à B X un avertissement pour avoir traité le 4 janvier 2011 un colis qui comportait une anomalie.
Par un second courrier du 3 février 2011, la société COMPTOIR DES COTONNIERS a notifié à B X un second avertissement pour le résultat négatif de – 2.11% de l’inventaire réalisé par la salariée début décembre 2010 alors que le seuil de tolérance se situe à – 1%.
Par courrier du 7 février 2011, l’employeur a informé B X de sa mutation au stand COMPTOIR DES COTONNIERS au sein des GALERIES LAFAYETTE du centre commercial LYON PART-DIEU à compter du 1er mars 2011.
Le 11 février 2011, soit avant la réalisation de cette mutation, B X a fait un malaise sur son lieu de travail et a été aussitôt placée en arrêt pour accident du travail.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, B X a été examiné le 29 octobre 2013 par le médecin du travail qui a conclu l’examen comme suit:
'Inapte à tout poste au sein de l’entreprise,
L’état de santé actuel de la salariée ne permet pas de proposer un autre poste dans l’entreprise.
En référence à l’article R 4625-31 du code du travail, une seule visite est effectuée. Le maintien de la salariée à son poste de travail (conseil des clients, vente, travail dans un magasin) entraîne un danger immédiat pour sa santé'.
Par courrier du 21 novembre 2013, la société COMPTOIR DES COTONNIERS a sollicité de B X des éléments sur son profil professionnel.
Par courrier du même jour, la société COMPTOIR DES COTONNIERS a demandé au médecin du travail de donner son avis sur:
— l’aptitude de B X à occuper les fonctions existant au sein de l’entreprise définies dans un tableau joint en annexe au courrier,
— les éventuels aménagements à réaliser.
Par courrier du 22 novembre 2013, le médecin du travail a informé l’employeur qu’aucune tâche ne pouvait être confiée à B X et aucun aménagement n’était possible compte tenu de son état de santé. Le praticien a ajouté que la salariée était apte à effectuer une formation à définir avec elle.
Les 25 novembre et 2 décembre 2013, le service des ressources humaines de la société COMPTOIR DES COTONNIERS a demandé à ses homologues des autres sociétés du groupe auquel appartient l’entreprise d’indiquer si des postes, y compris ceux nécessitant une période de formation, existaient dans leur périmètre pour le reclassement de B X avec mention dans la lettre circulaire des termes de l’avis d’inaptitude de cette salariée.
Ces recherches ont permis à l’employeur, qui avait reçu de B X les éléments de son parcours professionnel, d’identifier 32 postes situés en FRANCE et à l’étranger pour lesquels les
délégués du personnel ont le 12 décembre 2013 émis un avis favorable à l’unanimité à une proposition à B X pour son reclassement.
Par courrier du 17 décembre 2013, la société COMPTOIR DES COTONNIERS a donc adressé à B X les 32 propositions de reclassement.
Par courrier du 26 décembre 2013, B X a refusé toutes les propositions de reclassement qui lui ont été faites par l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2014, la société COMPTOIR DES COTONNIERS a convoqué B X le 16 janvier 2014 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2014, la société COMPTOIR DES COTONNIERS a notifié à B X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 mars 2014, B X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de condamner la société COMPTOIR DES COTONNIERS à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour harcèlement moral outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 13 avril 2017, le juge départiteur du conseil de prud’homme a débouté B X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 20 avril 2017 par B X.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, B X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et:
— à titre principal de juger que le licenciement pour inaptitude est nul en ce que l’inaptitude résulte de faits de harcèlement moral subis par la salariée sur son lieu de travail, et de condamner la société COMPTOIR DES COTONNIERS au paiement des sommes suivantes:
* 46 380 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 18 552 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— à titre subsidiaire de juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligation de reclassement et de condamner la société COMPTOIR DES COTONNIERS au paiement de la somme de 46 380 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause de condamner la société COMPTOIR DES COTONNIERS au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la société COMPTOIR DES COTONNIERS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner B X au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Romain LAFFLY, avocat de la société COMPTOIR DES COTONNIERS.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 novembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
L’article 954 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel.
En l’espèce, B X demande en page 17 et 18 de ses conclusions d’appelante déposées devant la cour d’appel l’annulation des trois avertissements qui lui ont été notifiés les 10 janvier 2011 et 3 février 2011.
Faute pour l’appelante d’avoir énoncé ses demandes dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’a pas à statuer sur ces réclamations.
1 – sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Le harcèlement moral peut être le fait de l’employeur, de son représentant ou d’un supérieur hiérarchique mais il ne doit pas être confondu avec l’exercice normal et légitime des prérogatives patronales.
Des certificats médicaux ne peuvent à eux seuls laisser présumer une situation de harcèlement moral en l’absence d’agissements de cette nature.
En l’espèce, B X demande à la cour de juger qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral sur son lieu de travail et sollicite en réparation le paiement de la somme de 18 552 €; elle invoque des faits qui se présentent comme suit:
— le comportement agressif de C D qui a lui a adressé des courriels violents les 23 juin 2010 et 10 décembre 2010, qui l’a obligée à assister à une réunion prévue le 30 novembre 2010 alors que B X ne travaillait pas ce jour-là et que les 'règles élémentaires en matière de temps de travail ' n’étaient ainsi pas été respectées, qui a par courriel du 2 décembre à 12h26 informé B X de la réalisation d’un audit dans son magasin alors que cet audit venait d’avoir lieu le matin même et qui a attendu le 2 décembre 2010 à 17h24 après l’audit pour lui envoyer le compte-rendu de la réunion du 30 novembre 2010, empêchant ainsi B X de connaître les points à améliorer en vue de l’audit de sa boutique;
— la notification le 10 janvier 2011 d’un avertissement pour non respect des procédures internes qui est injustifié en ce que d’une part la salariée n’a pas été en mesure de mettre ce magasin en conformité avec les procédures imposées par l’employeur faute d’avoir été informée de la réalisation d’un audit dans le magasin le 2 décembre 2010, et que d’autre part aucun des griefs énoncés dans la lettre d’avertissement n’a été relevé par C D dans le rapport que cette dernière a transmis à B X;
— la notification le 3 février 2011 d’un avertissement pour le traitement le 4 janvier 2011 d’un colis qui comportait une anomalie qui est injustifié en ce que B X était absente ce jour-là pour avoir été convoquée par l’employeur à PARIS à un entretien préalable à une sanction qui sera d’ailleurs notifiée le 10 janvier 2011, et que le colis comportant une anomalie a en réalité été réceptionné par une salariée prénommée Hakima qui a apposé la mention 'RAS' sur le listing des pièces contenues dans le carton en cause;
— la notification à nouveau le 3 février 2011 d’un avertissement pour un résultat négatif d’inventaire de – 2.11% qui est injustifié en ce que les documents d’évaluation du magasin placé sous la responsabilité de B X indiquaient que ce magasin se situait au 3e rang au niveau national des magasins en terme de vente;
— l’annonce faite à la salariée le 7 février 2011 de sa mutation à compter du 1er mars 2011 au stand COMPTOIR DES COTONNIERS au sein des Galeries Lafayette du centre commercial la Part-Dieu alors qu’elle avait souhaité quitter ce stand 5 ans auparavant;
— l’abandon du plan d’action du 1er mars 2011;
— la brimade venant de E-F G, directeur commercial, qui le 12 janvier 2012, soit le premier jour des soldes, a ordonné sans raison à B X de s’occuper du réassort dans la réserve;
— la radiation du contrat de mutuelle durant l’arrêt maladie de B X;
— une résistance abusive de l’employeur faisant obstacle au paiement des indemnités journalières de la salariée durant ses arrêts maladie;
— la dépression réactionnelle à des problèmes professionnels justifiant ses arrêts maladie, le courrier du 12 octobre 2013 du docteur Y, psychiatre, et le courrier du 12 novembre 2014 de son successeur, le docteur Z, indiquant tous les deux que la symptomatologie dépressive sévère de B X qui l’a rendue inapte au travail résulte exclusivement des agissements de la société COMPTOIR DES COTONNIERS.
La société COMPTOIR DES COTONNIERS conteste les agissements de harcèlement moral allégués et conclut au rejet de la demande.
La cour relève après analyse des pièces du dossier et des écritures des parties que:
— en réponse à un courriel du mercredi 23 juin 2010 de B X qui proposait de venir travailler le samedi en l’absence d’une salariée jusqu’au samedi, C D a répondu par un courriel du même jour en demandant à B X d’appeler deux autres salariées (Thais ou Clarence), et en débutant sa correspondance par cette phrase: 'Je ne sais pas laquelle je vais tuer!!'; force est de constater que cette phrase ne s’adressait pas à B X et ne saurait s’analyser en 'propos d’une grande violence verbale' de C D à l’égard de B X; il est indiscutable en effet que la réponse de C D est l’expression de l’agacement extrême de cette responsable régionale face à ses difficultés suscitées par les absences des salariées de la boutique, la société COMPTOIR DES COTONNIERS relevant pertinemment que B X partageait cet agacement dès lors que cette salariée a répondu aussitôt à C D 'Thais ne peut venir que samedi. Je n’en peux PLUS TRES SINCEREMENT (…)';
— B X a adressé à C D un courriel le 10 décembre 2010 pour lui indiquer qu’elle venait de recevoir le planning modifié en précisant qu’il avait été envoyé 'mercredi à 22.30'; en réponse le même jour, C D a écrit à B X: 'Bonjour B, Que signifie 22.30. Ce mail est dans quel but''; la cour considère que cette réponse contient un questionnement
objectif de C D et ne permet aucunement de caractériser l’animosité de la responsable régionale à l’égard de B X alléguée par cette dernière;
— B X n’explique absolument pas en quoi l’organisation d’une réunion le 30 novembre 2010 en-dehors du temps de travail de la salariée constituerait une atteinte aux 'règles élémentaires en matière de temps de travail' de la salariée, celle-ci ne précisant pas la nature des atteintes alléguées et ne donnant au surplus aucune explication sur une éventuelle rémunération de ce temps de présence sous forme notamment d’heures supplémentaires versée à la salariée;
— un audit du magasin placé sous la responsabilité de B X a été réalisé par les propriétaires de la marque dans la matinée du 2 décembre 2010; conformément à la brochure éditée à l’intention des responsables de boutique et dont B X ne conteste pas qu’elle a été portée à sa connaissance, cet audit a été réalisé sans être annoncé; ainsi, par courriel du 2 décembre 2010 à 12h36, C D a indiqué aux responsables de boutiques de LYON que ' a priori il y a des visiteurs japonais avec une resp de chez PTT qui tournent sur Lyon' ; dès lors, B X n’est pas fondée à reprocher à C D de s’être abstenue de l’avoir informée de l’audit préalablement à sa réalisation durant la matinée de ce 2 décembre 2010;
— le fait que C D a transmis à B X le 2 décembre 2010 à 17h24 le compte-rendu de la réunion du 30 novembre 2010 ne saurait caractériser une volonté de la responsable régionale de nuire à B X pour l’empêcher de s’améliorer en vue de l’audit du 2 décembre 2010 dès lors que précisément C D ignorait avant le 2 décembre 2010 qu’un audit serait réalisé dans le magasin de B X ce jour-là;
— l’avertissement du 10 janvier 2011 repose sur un non respect des procédures internes qui a été constaté à l’occasion de l’audit du magasin placé sous la responsabilité de B X réalisé le 2 décembre 2010 (absence de signature sur l’enveloppe des caisses; traitement incorrect des rapports de caisse; colis non réceptionné informatiquement; remises au personnel sans respect de la procédure); B X n’est pas fondée à soutenir que ces faits ne sont pas justifiés du fait que cette salariée n’a pas été préalablement informée de la réalisation de l’audit du 2 décembre 2010; en effet, il n’est pas discuté que le respect des procédures internes incombait à B X en sa qualité de responsable de boutique, qu’un audit soit prévu ou ne le soit pas;
— l’avertissement du 3 février 2011 qui repose sur le traitement le 4 janvier 2011 d’un colis comportant une anomalie est justifié dès lors que B X ne conteste pas d’une part qu’elle a apposé la mention 'OK' sur le listing des pièces contenues dans le colis et que d’autre part le colis a été réceptionné le matin du 4 janvier 2011, étant précisé qu’aucune des pièces du dossier n’établit que B X était absente du magasin; en outre, le fait que la convocation de la salariée à un entretien préalable à une sanction a été fixée le 4 janvier 2011 à 16h00 à PARIS ne permet pas à lui seul d’établir que B X était absolument empêchée d’être présente à la réception du colis en cause dès lors qu’il n’est pas contesté que la réception de ce colis a eu lieu dans la matinée du 4 janvier 2011 et qu’ensuite B X ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu’elle n’aurait pas été en mesure le 4 janvier 2011 d’être présente successivement dans la boutique à LYON dans le courant de la matinée puis à l’entretien préalable prévu à PARIS à 16h00;
— l’avertissement du 3 février 2011 qui repose sur un déficit d’inventaire excessif au mois de décembre est justifié dès lors que B X ne conteste pas la matérialité de ce déficit, peu important que la boutique de B X a enregistré des résultats satisfaisants durant les mois de janvier 2011 et de décembre 2011;
— la mutation de B X de la boutique du centre commercial LYON PART-DIEU vers le stand situé dans le magasin GALERIES LAFAYETTE du centre commercial LYON PART-DIEU est conforme aux stipulations de l’article 7 du contrat de travail de cette salariée dont il résulte que le lieu de travail se situe au sein du stand situé dans le magasin GALERIES LAFAYETTE du centre
commercial de LYON PART-DIEU, que ce lieu ne constitue pas un élément déterminant du contrat de travail et que les modifications du lieu de travail ne peuvent pas être situées au-delà des départements limitrophes; la mutation en cause constitue en conséquence une modification des conditions de travail de la salariée qui relève du seul pouvoir de direction l’employeur, de sorte que cette mutation est régulière;
— le plan d’action prévu à compter du 1er mars 2011 n’a en réalité jamais été mis en oeuvre du seul fait que B X s’est trouvée en arrêt pour accident du travail sans interruption du 11 février 2011 au 29 octobre 2013;
— le fait que E-F G, directeur commercial de la société COMPTOIR DES COTONNIERS, a le 12 janvier 2011, soit le premier jour des soldes, donné à B X la consigne de s’occuper du réassort dans la réserve est matériellement établi par les deux attestations de clientes versées au dossier par B X; pour autant, ces attestations ne présentent aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de cette directive qui ne saurait dès lors s’analyser en une 'brimade' comme alléguée par B X;
— il n’est pas contesté que B X a été radiée de l’organisme de mutuelle GENERATION de la société COMPTOIR DES COTONNIERS à compter du 28 février 2011; pour autant, il n’est pas discuté par B X que cette radiation résulte d’une erreur et qu’en réalité cette salariée a toujours bénéficié d’une couverture santé depuis le 1er mai 2008; aucune pièce ne permet d’établir que cette erreur est imputable à l’employeur; au surplus, la cour relève que B X ne justifie pas qu’elle aurait été contrainte de prendre en charge personnellement ses frais de santé du fait de cette erreur de radiation;
— la CPAM du RHONE a informé B X par courrier du 21 février 2011 de ce qu’elle ne pouvait pas être indemnisée au titre de son arrêt maladie du 17 janvier 2011 faute pour la salariée d’avoir transmis l’attestation de salaire complétée par l’employeur; la CPAM du RHONE a en outre informé B X de ce que ses indemnités journalières ne seraient plus versées à compter du 11 août 2011 en l’absence de retour des documents demandés par le service médical à son médecin traitant; force est de constater qu’en l’état de ces deux seuls documents, B X n’est pas fondée ici à se prévaloir d’une résistance abusive de la société COMPTOIR DES COTONNIERS.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que B X n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale, étant précisé que les documents médicaux dont se prévaut B X ne peuvent à eux seuls laisser présumer une situation de harcèlement moral en l’absence d’agissements de cette nature.
En conséquence, et confirmant le jugement déféré, la cour dit que les demandes de B X au titre du harcèlement moral ne sont pas fondées et l’en déboute.
2 - sur le licenciement nul
Le licenciement prononcé pour une inaptitude physique qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.
En l’espèce, B X demande à la cour de dire que son licenciement pour inaptitude est nul en ce que son inaptitude résulte des agissements de harcèlement moral de la société COMPTOIR DES COTONNIERS; elle sollicite en conséquence le paiement de la somme de 46 380 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que B X a été victime d’agissements de
harcèlement moral par son employeur.
En conséquence, les demandes au titre d’un licenciement nul ne sont pas fondées.
Confirmant le jugement déféré, la cour déboute B X de ses demandes de ce chef.
3 – sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que l’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Attendu qu’aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Attendu qu’en l’espèce, B X se prévaut au soutien de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse du non respect de son obligation de reclassement par la société COMPTOIR DES COTONNIERS qui a proposé des postes de reclassement se situant tous à plus de 400 kilomètres du domicile de la salariée, et qui s’est abstenue de proposer à la salariée déclarée inapte les deux postes de responsable de boutique expérimenté à LYON et le poste de responsable de boutique expérimenté à A alors que ces trois postes étaient disponibles puisqu’ils figuraient sur le site internet de l’employeur dans la rubrique des offres d’emploi.
La cour relève que:
— les 32 postes proposés à B X sont effectivement éloignés du domicile de B X situé à LYON; cependant, ils ont été proposés par l’employeur dans son courrier du 17 décembre 2013 après que les délégués du personnel ont à l’unanimité rendu un avis favorable pour que ces postes soient proposés à la salariée déclarée inapte en vue de son reclassement;
— B X ne démontre pas que les trois postes qu’elle a identifiés étaient disponibles à l’époque où l’employeur précédait à des recherches de reclassement de la salariée, l’édition d’une page du site web de la société COMPTOIR DES COTONNIERS relative aux offres d’emploi (pièce n°25 de B X) étant à elle seule insuffisante à établir la preuve de cette disponibilité; et à supposer que ces trois postes aient été disponibles, ils ne pouvaient pas être proposés à B X en vue de son reclassement dès lors qu’il n’est pas discuté que ces postes se trouvaient tous sous la responsabilité directe de C D à qui B X imputait en partie la dégradation de son état de santé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la recherche de solutions de reclassement de B X effectuée par la société COMPTOIR DES COTONNIERS a bien été loyale et sérieuse.
Les demandes de B X au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont donc pas fondées.
Confirmant le jugement déféré, la cour déboute B X de ce chef.
4 – sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de B X les dépens de première instance.
B X sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE B X aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Romain LAFFLY, avocat de la société COMPTOIR DES COTONNIERS,
CONDAMNE B X à payer à la société COMPTOIR DES COTONNIERS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
H I J K
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