CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 15 avril 2025, 24MA02630, Inédit au recueil Lebon
TA Toulon 29 juillet 2021
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CAA Marseille
Annulation 22 mai 2023
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CAA Marseille
Annulation 22 mai 2023
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CE
Annulation 18 octobre 2024
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CAA Marseille
Annulation 15 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de l'ordonnance de rejet

    La cour a jugé que le tribunal administratif avait commis une erreur en considérant que la SAS Corinthe Ingénierie n'avait pas qualité pour agir au nom du groupement.

  • Accepté
    Délai de réclamation

    La cour a estimé que la commune avait renoncé à se prévaloir des modalités de contestation prévues par le contrat, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Rémunération des prestations supplémentaires

    La cour a jugé que les prestations supplémentaires étaient justifiées et que la commune devait les rémunérer.

  • Accepté
    Intérêts moratoires

    La cour a confirmé le droit à des intérêts moratoires sur les sommes dues, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Remboursement des frais avancés

    La cour a jugé que ces frais étaient couverts par la rémunération supplémentaire accordée pour les prestations réalisées.

  • Rejeté
    Indemnisation pour perte de marge brute

    La cour a estimé que la perte de marge brute sur un chiffre d'affaires reporté ne constitue pas un préjudice indemnisable.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a jugé que la commune devait rembourser les frais exposés par la SAS Corinthe Ingénierie, n'étant pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Corinthe Ingénierie a demandé à la cour d'appel d'annuler une ordonnance du tribunal administratif de Toulon qui avait rejeté sa demande de paiement de 782 535 euros HT à la commune de Cavalaire-sur-Mer, sur des fondements contractuels et d'enrichissement sans cause. Le tribunal de première instance avait jugé la demande irrecevable, invoquant des questions de recevabilité. La cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que la SAS avait qualité pour agir au nom du groupement et que la demande n'était pas tardive, en raison d'une ambiguïté dans les clauses contractuelles. Elle a condamné la commune à verser 5 877,20 euros pour intérêts moratoires et 203 528 euros pour travaux supplémentaires, tout en rejetant le surplus des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 15 avr. 2025, n° 24MA02630
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02630
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 18 octobre 2024, N° 476242
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051514295

Sur les parties

Texte intégral

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