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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24MA00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 décembre 2023, N° 2102048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840793 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… et Mme D… A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance du 23 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. et Mme A… B… au tribunal administratif de Toulon.
Par un jugement n° 2102048 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. et Mme A… B…, représentés par Me Pelloux, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les factures émises au nom de la SARL TDA par les sociétés CSF Réalisations et TPGO ne sont pas fictives ;
- l’administration a retenu, pour 2016, un revenu brut de 111 603 euros, alors qu’ils ont déposé une déclaration rectificative mentionnant un revenu brut de 118 800 euros ; c’est à tort que le service indique avoir comptabilisé par erreur la somme de 60 000 euros au lieu de 68 000 euros, alors qu’ils ont procédé à un trop-déclaré ; ce trop-déclaré de 8 000 euros s’intègre dans les revenus réputés distribués ;
- la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses est injustifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelloux, représentant M. et Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Toit d’Azur (TDA), qui exerce une activité de travaux de charpente et de couverture, et dont la totalité du capital est détenue par Mme A… B… qui en assure la gérance, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le vérificateur a, notamment, remis en cause le caractère déductible de ses résultats imposables des exercices 2015 et 2016 de charges regardées comme des dépenses personnelles de M. et Mme A… B… et comme correspondant à des factures fictives dont les règlements ont été encaissés sur les comptes bancaires personnels des intéressés. Dans le cadre d’un contrôle sur pièces, l’administration a, selon la procédure contradictoire, réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme A… B… des années 2015 et 2016, les sommes en cause, regardées comme des revenus distribués à Mme A… B…, sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts. M. et Mme A… B… ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux au titre de ces deux années, assortis, pour partie, de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts et, pour partie, de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue au c. de l’article 1729 du même code. M. et Mme A… B… relèvent appel du jugement du 11 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
3. Il ressort de la proposition de rectification du 7 août 2018 adressée à la SARL TDA, dont la teneur est reprise dans celle du 3 octobre 2018 adressée à M. et Mme A… B…, que le service vérificateur a remis en cause le caractère déductible des charges comptabilisées par la SARL TDA au titre de factures émises en 2015 et 2016 par la société CSF Réalisations et par la société TPGO, au motif qu’il s’agissait de factures fictives, c’est-à-dire ne correspondant à aucune livraison ou prestation réelle. A cet égard, la proposition de rectification indique que la société CSF Réalisations a été placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2015, rendant improbable l’émission de factures après cette date, que le droit de communication exercé auprès des banques a révélé que les sommes correspondant au paiement des factures émises par ces deux entreprises n’avaient, pour la plupart d’entre elles, pas été encaissées par ces sociétés mais par la gérante de la SARL TDA, son mari ou des tiers faisant partie de leur sphère familiale. Elle mentionne en outre que la réalisation des prestations mentionnées sur ces factures n’a pu être établie par la production, notamment, de suivis de chantiers ou de contrats de sous-traitance et que la société TPGO, dont les associés sont des membres de la famille de Mme A… B…, n’a pas répondu à la demande de communication des extraits de ses grands-livres clients de l’année 2016, des factures émises et des moyens de règlement pour la même période. L’administration ajoute que l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CSF Réalisations le 17 novembre 2015 est confirmée par le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n° 233 A du 3 décembre 2015 et que la consultation du fichier des comptes bancaires a révélé que l’unique compte bancaire de cette société a été clôturé le 29 décembre 2014, soit plus d’un an avant l’émission des factures litigieuses. En se bornant à faire valoir, sans d’ailleurs l’établir, que le site Infogreffe mentionne une radiation de la société CSF Réalisations le 29 septembre 2016, postérieurement à la dernière facture litigieuse, qu’une société en liquidation judiciaire conserve une existence légale et a la faculté d’effectuer des opérations sous le contrôle du liquidateur, que la société TPGO est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Grasse et que l’administration n’a pas contesté la réalité des travaux de prestations afférents aux factures en litige, M. et Mme A… B… ne contredisent pas sérieusement les éléments avancés par l’administration, qui a explicitement remis en cause la réalité des prestations effectuées dans la proposition de rectification, et qui suffisent à établir le caractère fictif des factures émises tant par la société CSF Réalisations que par la société TPGO. Si les requérants soutiennent que la date de clôture du compte bancaire de la société CSF Réalisations, qu’ils ne contestent d’ailleurs pas, n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire au cours du contrôle de la SARL TDA, cette argumentation est, en tout état de cause, inopérante à l’encontre de la rectification en litige, qui résulte d’un contrôle sur pièces de leurs déclarations fiscales. Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, regarder les factures en litige comme fictives.
4. Il ressort de la proposition de rectification adressée aux époux A… B… que l’administration a imposé entre leurs mains les seules sommes correspondant aux factures dont le droit de communication exercé auprès des établissements bancaires a révélé que leur règlement a été encaissé sur leurs comptes bancaires personnels. Dans ces conditions, l’administration établit tant l’existence et le montant des revenus réputés distribués, d’un montant de 11 000 euros au titre de l’année 2015 et de 73 000 euros au titre de l’année 2016, que leur appréhension par M. et Mme A… B…. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que ces sommes ont été réintégrés dans leurs revenus imposables à l’impôt sur le revenu de ces deux années dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. En second lieu, M. et Mme A… B… font valoir qu’ils ont déposé, le 4 mai 2018, une déclaration rectificative des revenus de l’année 2016 mentionnant un revenu brut de
118 800 euros, composé de traitements et salaires, au lieu de la somme de 111 603 euros retenue par le service avant contrôle et mentionnée dans le tableau des conséquences financières pour 2016 figurant dans la proposition de rectification du 7 août 2018. Il en résulte, selon eux, un trop-déclaré de 6 397 euros qui « s’intègre dans les revenus réputés distribués ». L’administration fait valoir, quant à elle, qu’elle a comptabilisé, par erreur, 60 000 euros de traitements et salaires pour M. A… B… au lieu de 68 000 euros et indique, sans être contestée sur ce point, que cette minoration des revenus de M. A… B… est favorable aux requérants, dont la base imposable dans la catégorie des traitements et salaires a été réduite à due proportion. Elle indique également, et ce à juste titre, que cette minoration est, en elle-même, sans incidence sur les rectifications notifiées en matière de revenus distribués, qui relèvent d’une autre catégorie de revenus. Par suite, M. et Mme A… B… qui n’ont, en tout état de cause, pas été imposés au titre des revenus complémentaires mentionnés dans leur déclaration de revenus rectificative, ne sont pas fondés à solliciter, à supposer que ce soit ce qu’ils demandent, l’imputation du trop-déclaré qu’ils invoquent dans la catégorie des traitements et salaires, sur le montant des revenus distribués réintégrés dans leur base imposable à l’impôt sur le revenu de l’année 2016.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : / (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Il ressort de ces dispositions que les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objectif de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
7. Il ressort de la proposition de rectification que l’administration a appliqué la majoration de 80 % aux revenus distribués correspondant aux factures fictives comptabilisées par la SARL TDA. A cet égard, elle fait valoir que Mme A… B…, en qualité de gérante de la SARL TDA, a mis en place un procédé de factures fictives émises par des fournisseurs n’ayant plus la capacité juridique de réaliser des prestations ni d’encaisser les paiements correspondants, ou ayant des dirigeants communs avec la SARL TDA, et dont les paiements, pourtant identifiés comme tels en comptabilité, ont en réalité été encaissés par Mme A… B… ou des membres de sa famille. Par ces éléments, et alors que l’administration a, comme il a été dit précédemment, démontré le caractère fictif des factures en litige, elle établit l’existence d’agissements de nature à l’égarer constitutifs de manœuvres frauduleuses et, par suite, le bien-fondé de la majoration de 80 % qu’elle a appliquée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’allocation de frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B…, à Mme D… A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
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