Rejet 8 juin 2023
Rejet 3 octobre 2024
Annulation 24 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 24MA02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 3 octobre 2024, N° 2003448 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840854 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Célie SIMERAY |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Systra France, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de mandataire du groupement auquel la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée a confié, selon marché passé le 26 mars 2003, la maîtrise d’œuvre de la réalisation d’un tronçon de ligne de tramway, a demandé au tribunal administratif de Toulon la condamnation de la métropole Toulon Provence Méditerranée, venue aux droits de la communauté d’agglomération, à lui verser la somme de 3 619 370,92 euros hors taxes (HT), majorée des intérêts de retard au taux légal augmenté de deux points et de leur capitalisation, au titre de l’exécution de ce marché.
Par un jugement n° 2003448 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a condamné la métropole Toulon Provence Méditerranée à verser à la société Systra France la somme de 2 271 096,83 euros HT au titre du solde du marché de maîtrise d’œuvre, assortie des intérêts de retard au taux légal augmenté de deux points à compter du 13 décembre 2013 et de leur capitalisation à compter du 13 décembre 2014 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 17 octobre 2025, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Charrel (SELAS Charrel & Associés), demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) avant-dire droit, d’ordonner une expertise ;
3°) de fixer le solde définitif du décompte de résiliation à 13 549 584,12 euros dont 10 953 326,36 euros pour Systra France;
4°) de rejeter l’appel incident de la société Systra France;
5°) de condamner la société Systra France à lui rembourser la somme de 27 099,26 euros correspondant aux frais d’expertise mis à sa charge ;
6°) de mettre à la charge de la société Systra France la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a omis de viser certains moyens soulevés ;
- il est insuffisamment motivé s’agissant du défaut de contradictoire de l’expertise et du bien-fondé des réclamations, qui ne sont pas détaillées poste par poste ;
- l’expertise est irrégulière dès lors qu’elle méconnaît les principes du contradictoire et d’impartialité ;
- l’expert s’est contenté de faire un copier-coller du mémoire de Systra France;
- elle est inutile ;
- les sommes réclamées par la société Systra France sont surévaluées ;
- aucune plus-value pour augmentation du taux de maîtrise d’œuvre ne pouvait être accordée pour les rémunérations BHNS acceptées par le maître d’ouvrage, les missions BHNS incluses dans l’avenant n° 3 mais non incluses dans le décompte général, les missions supplémentaires, l’augmentation du taux de reprise PRO, les prestations supplémentaires et l’indemnité de résiliation ;
- l’expert a confondu taux de rémunération de maîtrise d’œuvre et taux de marge net ;
- les prestations supplémentaires d’études ESQ/AVP sollicitées par la société Systra à hauteur de 218 993,07 euros ne sont pas justifiées et doivent être rejetées ; ainsi :
∙ la réalisation des plans masse ne constituant pas une mission en soi mais un élément de la mission PRO, les demandes de rémunération complémentaire à ce titre devaient être rejetées ;
∙ le taux de 50 % de valorisation supplémentaire qu’elle a retenu pour le secteur 1b est justifié ;
∙ le taux de 5 % pour le secteur 5 est justifié ;
∙ le taux de 30 % pour le secteur 6C est justifié ;
∙ la demande de la société Systra à hauteur de 100 % d’esquisse et 110 % d’un AVP pour le secteur 7 n’est pas justifiée ;
∙ la demande au titre du secteur 8 n’est pas davantage justifiée ;
- il n’y a pas lieu de faire droit à la somme de 218 993,07 euros HT réclamée au titre des nouvelles opérations dès lors que :
∙ aucune modification propre au secteur 6A – Opération Ste Claire Deville n’a été produite, la réclamation à hauteur de 42 096,62 euros doit donc être rejetée ;
∙ aucun des éléments relatifs au secteur S6 opération Ste Musse n’a été fourni par la société Systra, la réclamation à hauteur de 7 234,54 euros doit donc être rejetée ;
∙ une indemnisation de 46 987,78 euros HT doit être accordée à la société Systra France au titre du secteur 1 opération Secteur 1B ;
∙ la rémunération complémentaire de 12 190,40 euros sollicitée pour le Secteur S1 Opération voie nouvelle doit être rejetée ;
∙ la somme de 336 702,77 euros sollicitée au titre d’une réévaluation du pourcentage de reprise de la mission PRO n’est pas justifiée, ces modifications ayant déjà été prises en compte dans l’avenant n° 3;
∙ la demande relative à la somme de 176 181,25 euros au titre des études accomplies en phase travaux repose sur des postes de rémunération infondés ou erronés ;
∙ elle a déjà accordé un complètement de rémunération pour le secteur 6B Ouest à hauteur de 14 296, 06 euros HT ;
∙ la société Systra France ne démontre pas avoir réalisé des prestations supplémentaires pour le P + R La Panagia, les modifications procèdent d’adaptations normales du marché ;
∙ elle a accordé une plus-value forfaitaire de 8 100 euros pour les études supplémentaires du trottoir Nord Clémenceau ;
∙ à supposer que certaines demandes soient fondées, le mode de chiffrage retenu est erroné, la société ayant procédé à un calcul en homme par jour et non forfaitaire sur la base de l’avenant n° 3 ;
∙ la demande de 10 757, 20 euros HT au titre de la mission d’assistance et de conseil n’est pas justifiée, ces prestations ont déjà été rémunérées dans le cadre du forfait de maîtrise d’œuvre ;
∙ le calcul est en tout état de cause erroné car fondé sur une rémunération de 0,8 homme/mois au lieu de 0,4 homme par mois, le poste doit être réévalué à 5 378,60 euros ;
- les montants dus au titre de l’indemnité de résiliation ne sont pas justifiés; ainsi :
∙ la demande de 509 870,49 euros au titre des dépenses non amorties est infondée ;
∙ s’agissant des frais de bail, seule la demande d’indemnisation à hauteur de 28 502,56euros HT est fondée ;
∙ s’agissant des dépenses de personnel, seule la dépense liée au directeur d’études est justifiée ;
∙ l’indemnité ne pouvait inclure le montant révisé des prestations ;
∙ l’indemnité au titre de la perte de marge nette était déjà comprise dans l’indemnité forfaitaire de résiliation ;
∙ la société ne démontre pas une faute du maître d’ouvrage ;
- le décompte du marché doit être modifié en prenant en compte les seules sommes dues à la société Systra France soit 10 953 326,36 euros au titre de la rémunération en prix de base, 798 816,80 euros au titre de la révision des prix, 265 859,37 euros au titre de l’indemnité de résiliation, 12 018 002,53 euros au crédit de l’entreprise et 12 281 115,51 euros à son débit, ce qui donne un solde négatif de 263 112,98 euros pour la société Systra France.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 février 2025 et le 19 octobre 2025, la société Systra France, représentée par Me Billery, conclut :
1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué en tant qu’il fait droit à sa demande ;
2°) par la voie de l’appel incident, à ce qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses prétentions de première instance ;
3°) à ce que la métropole soit condamnée aux dépens ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le manquement au principe du contradictoire reproché à l’expert résulte en réalité du manque de diligences de Toulon Provence Méditerranée ;
- les prestations supplémentaires réclamées à hauteur de 453 141,29 euros HT ne sont pas comprises dans l’avenant n° 3 :
∙ s’agissant du secteur 1B, la mission d’esquisses constitue une mission supplémentaire, antérieure au PRO ;
∙ s’agissant du secteur 5, elle a bien effectué une mission AVP qui doit être rémunérée à hauteur de 175 267,82 euros ;
∙ s’agissant du secteur 6, elle doit être rémunérée pour l’intégralité du plan masse et non seulement 30 % ;
∙ s’agissant du secteur 7, elle doit être rémunérée pour l’intégralité du plan masse à hauteur de 144 397,35 euros ;
∙ s’agissant du secteur 8, elle est fondée à solliciter la rémunération des esquisses/AVP ;
- les missions supplémentaires réalisées, non prévues par l’avenant n° 3, et dont elle réclame l’indemnisation à hauteur de 175 194,46 euros HT sont justifiées ; ainsi :
∙ la demande de 42 096,62 euros pour l’étude PRO du secteur 6A (opération dite Sainte-Claire Deville) est justifiée ;
∙ la demande de 7 234,54 euros pour le secteur Sainte-Musse est justifiée ;
∙ elle prend acte de l’indemnisation de la métropole à hauteur de 46 987,78 euros HT pour le secteur 1 B ;
∙ la demande de 12 190,40 euros pour le secteur voie nouvelle est justifiée ;
∙ elle est fondée à solliciter une valorisation supplémentaire de 245 287,97euros HT pour la reprise complémentaire des études PRO ;
∙ elle est fondée à solliciter 128 348,04 euros HT au titre des études réalisées en phase travaux pour tenir compte des modifications fonctionnelles et des modifications de programme demandées par le maître d’ouvrage ;
∙ elle est fondée à réclamer 10 757,20 euros supplémentaires au titre de la valorisation complémentaire des missions d’assistance et conseil correspondant aux déclarations de travaux effectuées ;
∙ elle est fondée à être indemnisée de 467 376,08 euros HT pour les dépenses non amorties ;
∙ son indemnité de résiliation doit être augmentée de 62 431,52 euros HT ;
∙ elle a droit à une indemnité complémentaire au titre de son manque à gagner à hauteur de 601 905,68 euros HT ;
- le jugement, en tant qu’il condamne la métropole à lui verser la somme totale de 3 364 073,69 euros HT, doit être confirmé ;
- elle est également fondée à réclamer par la voie de l’appel incident le versement d’une somme de 229 300,96 euros correspondant au complément de missions prévues à l’article 2.4.5 de l’avenant n° 3 concernant les prestations CHNS et réalisées par rapport au décompte de résiliation, soit :
∙ 30 113,60 euros pour le secteur 6C ;
∙ 40 492,77 euros pour le secteur 7A ;
∙ 150 446,49 euros pour les secteurs 8B à E ;
∙ 21 750,64 euros pour le secteur 1B ;
∙ 20 348,22 euros pour le PE La Garde ;
- le tribunal a rejeté à tort ces prétentions comme tardives, alors qu’aucun délai n’est opposable s’agissant de travaux publics ;
- elle est fondée à réclamer le remboursement de 290 400 euros au titre de l’avance forfaitaire dont 239 652,17 euros pour elle et 50 347,83 euros pour sa cotraitante ;
- la somme de 337 576,30 euros inscrite à son crédit au titre du « trop-perçu » du matériel roulant doit être supprimée et la somme de 37 798,67 euros HT payée à tort à la métropole au titre de la suppression du matériel roulant doit lui être remboursée.
Par une lettre en date du 28 janvier 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 1er mars 2025.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Charrel, représentant la métropole Toulon Provence Méditerranée et de Me Billery, représentant la société Systra France.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, devenue la métropole Toulon Provence Méditerranée, a confié, par acte d’engagement référencé 24RL02 et signé le 26 mars 2003, la maîtrise d’œuvre de la réalisation du premier tronçon de la ligne de tramway de l’agglomération toulonnaise à un groupement conjoint d’entreprises, composé de la société Systra France, mandataire non solidaire, et de la SCP Duchier-Bonnet. Par un avenant n° 3 du 12 août 2010, la métropole Toulon Provence Méditerranée a renoncé au recours à un tramway circulant sur rail pour retenir une desserte par un service de bus à haut niveau de service (BHNS). Le maître d’ouvrage a donc décidé, par ordre de service n° 46/2002 du 12 avril 2012, notifié le 23 avril suivant, de l’arrêt partiel de l’exécution des prestations et a prononcé par ordre de service n° 68/2002 du 26 décembre 2012, notifié le 14 janvier 2013, la résiliation du contrat, laquelle a été actée par une délibération du bureau communautaire du 27 mai 2013. Un décompte de résiliation réceptionné le 30 octobre 2013 a été adressé à la société Systra France, faisant apparaître un solde négatif de 715 917,13 euros HT. Le groupement a adressé à la métropole Toulon Provence Méditerranée un mémoire en réclamation daté du 11 décembre 2013 et sollicitant la somme de 4 470 339,17 euros HT au titre du solde du marché, mémoire que cette collectivité a rejeté par un courrier du 3 février 2014. Un second mémoire en réclamation, daté du 3 avril 2014 et réclamant une somme de 4 077 664,97 euros HT, dont 3 364 073,60 euros HT pour la société Systra France, a été adressé à la métropole, qui l’a de nouveau rejeté par un message électronique du 23 mai 2014. La société Systra France a dès lors saisi le juge du contrat. Par un jugement avant-dire droit du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société Systra France relative au paiement des missions réalisées au titre de l’article 2.4.5 de l’avenant n° 3 du 16 septembre 2010, a déclaré la métropole responsable sans faute des préjudices subis par la société Systra France du fait de la résiliation unilatérale du marché, a fixé le taux de rémunération global de la société Systra France à 7,619 % pour l’intégralité du marché et a fait procéder à une expertise avant-dire droit afin de chiffrer le montant des préjudices subis par la société Systra France du fait de cette résiliation. La métropole Toulon Provence Méditerranée relève appel du jugement, en date du 3 octobre 2024, par lequel le tribunal administratif de Toulon l’a condamnée à verser à cette société la somme de 2 271 096,83 euros HT au titre du solde du marché de maîtrise d’œuvre n° 24RL02, assortie des intérêts de retard au taux légal augmenté de deux points à compter du 13 décembre 2013 et de leur capitalisation à compter du 13 décembre 2014.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, à l’appui de sa demande, la métropole Toulon Provence Méditerranée soutenait notamment que l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon avait méconnu le principe du contradictoire. Le tribunal, qui a examiné le moyen tiré du manque d’impartialité de l’expert, ne s’est, en revanche, pas prononcé sur ce moyen qui n’était pas inopérant.
3. En deuxième lieu, alors que la métropole Toulon Provence Méditerranée contestait le bien-fondé de la plupart des chefs de réclamation de la société Systra France, qu’il s’agisse de la valorisation de prestations figurant au crédit du titulaire et acceptées par le maître d’ouvrage, de la rémunération de travaux supplémentaires incluant la reprise complémentaire des études PRO et des missions d’assistance et conseil, ou encore du montant de l’indemnité de résiliation, et critiquait sur ces points les conclusions de l’expert, le tribunal s’est contenté de reprendre les conclusions de ce dernier en indiquant, sans autre élément de justification, qu’il convenait d’ajouter aux sommes acceptées par la métropole, « au titre du solde des sommes dues à la société Systra, un montant total de 2 690 178,85 euros se décomposant en Régularisation sur la moins-value matériel roulant pour 37 798,97 euros, Missions complémentaires pour 628 335,75 euros, Impact de l’augmentation taux de reprise du PRO pour 245 287,97 euros, Impact de l’augmentation taux de plus-value / modification taux MOE et complexité pour 290 291,45 euros, Rémunération Études phase travaux suite à modification de programme pour 128 348,04 euros, Assistance et conseil pour 10 757,20 euros, Révisions supplémentaires pour 217 646,19 euros, Frais non amortis pour 467 376,08 euros et Supplément d’indemnité de résiliation pour 664 337,20 euros ». Ce faisant, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement.
4. En troisième lieu, le pré-rapport d’expertise remis le 5 octobre 2023 et le rapport d’expertise remis le 17 avril 2024 se bornent à reproduire le mémoire complémentaire de la société Systra France enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2021, hormis les paragraphes relatifs aux réclamations portant sur la suppression des prestations relatives au matériel roulant, les compléments de missions prévus à l’avenant n° 3, la réévaluation du taux de maîtrise d’œuvre, le tribunal administratif de Toulon ayant répondu à ces demandes dans son jugement n° 2003448 avant-dire droit du 8 juin 2023. Les trois dires produits par la métropole postérieurement au pré-rapport, datés du 24 octobre 2023, du 26 février 2024 et du 3 avril 2024, ne sont aucunement analysés dans le rapport, l’expert se contentant d’indiquer les avoir bien reçus et « en avoir tenu compte dans [ses] analyses », ajoutant que « le dire reçu est un plaidoyer, pour lequel je n’ai pas de compétence pour y répondre ». Si la société Systra France fait valoir que l’expert a minoré certaines sommes demandées, notamment les dépenses non amorties liées aux frais de personnel, faisant ainsi la preuve de son impartialité, il résulte de l’instruction c’est la société elle-même qui a ramené le montant sollicité à 481 367,93 euros dans sa requête enregistrée auprès du tribunal le 23 juillet 2014, lequel a donc été repris tel quel par l’expert. Dans ces conditions, la motivation du rapport de l’expert, qui reproduit en tous points, et généralement au mot près, les arguments exposés par la société Systra France, sans aucune distance critique, est de nature à remettre en cause la partialité de l’expertise. La métropole est donc fondée à soutenir que l’expertise ordonnée par le tribunal administratif est irrégulière. Il suit de là que le jugement attaqué, qui se fonde sur le rapport établi par l’expert, a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de régularité soulevé, que le jugement attaqué doit être annulé. En conséquence, il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la métropole Toulon Provence Méditerranée devant le tribunal administratif de Toulon.
Sur les conclusions de la société Systra incluses dans le périmètre de l’appel principal :
En ce qui concerne le montant de l’indemnité de résiliation :
6. Aux termes de l’article 36 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles issu du décret du 26 décembre 1978 (CCAG-PI), applicable au marché litigieux : « Résiliation du fait de la personne publique. 36.1. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l’article 39, elle n’est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n’est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande. / Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article. / 36.2. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de paiement partiel définitif et de solde ; – la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l’amiable au titulaire ; – le montant des pénalités. / b) Au crédit du titulaire : 1° La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir : – la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; – la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l’article 35. 2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, savoir : – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; – le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ; – les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché. / 3° Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. / 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p. 100. ». Et aux termes de l’article 24 du CCAG-PI intitulé « Résiliation du marché » : « Il sera fait, le cas échéant, application des articles 18 et 35 à 40 inclus du CCAG-PI (…) ».
7. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Si l’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation.
8. Il résulte de l’instruction qu’une somme de 332 324,21 euros a été versée au groupement au titre de l’indemnité de résiliation, calculée sur la base du montant de la partie résiliée du marché, laquelle s’élève à 8,3 millions d’euros. En application des stipulations précitées, le taux de 4 % est appliqué sur le montant non révisé de la part du marché résilié. La société Systra France n’est pas fondée à solliciter une revalorisation de l’indemnité de résiliation à hauteur de 81 567,18 euros, calculée en prenant en compte le montant de la part du marché résilié révisée.
En ce qui concerne l’indemnisation complémentaire du manque à gagner :
9. Il résulte des stipulations citées au point 6 que les parties ont déterminé de façon complète l’étendue et les modalités de l’indemnisation à laquelle le titulaire du marché peut prétendre du fait de la résiliation de celui-ci pour motif d’intérêt général. L’indemnité de résiliation couvrant ainsi forfaitairement son manque à gagner, la société Systra France ne peut réclamer, à ce titre, une indemnisation complémentaire ni utilement faire valoir que l’indemnité de résiliation établie en application de ces clauses est insuffisante au regard des préjudices effectivement subis.
10. La société Systra France n’est dès lors pas fondée, en tout état de cause, à réclamer une somme de 786 393,63 euros en compensation de son manque à gagner.
En ce qui concerne l’indemnisation des prestations d’assistance et de conseil :
11. Il résulte du décompte de résiliation et d’un courrier de la métropole Toulon Provence Méditerranée du 3 février 2014 qu’une somme de 22 186,73 euros HT a été accordée au groupement titulaire pour la rémunération complémentaire de missions d’assistance et de conseil, dont 2 689,30 euros HT au titre de la préparation des dossiers de déclaration de travaux pour les secteurs faisant l’objet d’études à la suite d’une modification de la législation, sur la base d’une mobilisation supplémentaire de 0,2 homme/mois en prenant un coût homme/mois de 13 446,50 euros. La société Systra France sollicite, au titre de ces déclarations de travaux, une indemnisation complémentaire de 10 757,20 euros HT correspondant à la mobilisation supplémentaire de 0,4 homme/mois. Alors que le montant de ce préjudice s’élevait à 14 791,15 euros HT dans le tableau figurant dans son mémoire en réclamation de décembre 2013, soit 12 101,85 euros HT, déduction faite de l’indemnisation accordée par la métropole, la société Systra France ne justifie pas du nouveau montant demandé dans son dernier mémoire de réclamation du 3 avril 2014. De plus, la somme réclamée ne correspond pas, en tout état de cause, à la mobilisation supplémentaire de 0,4 homme/mois. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de la société Systra France sur ce point.
En ce qui concerne l’indemnisation des dépenses non amorties :
12. La société Systra France sollicite une indemnisation de 509 870,49 euros au titre des frais non amortis sur une période de trente-quatre mois courant de septembre 2010 à juin 2013, calculés sur la base d’un taux de 57,73 %, dont 28 502,56 euros pour les loyers et 481 367,93 euros pour les dépenses de personnel de structure et de direction.
13. La métropole admettant, tant en son principe qu’en son montant, le bien-fondé de la demande relative aux frais de bail, il y a lieu d’allouer à ce titre à la société Systra France la somme de 28 502,56 euros HT.
14. S’agissant par ailleurs des dépenses de personnel, il résulte du mémoire de réclamation transmis par la société Systra France en décembre 2013 qu’était demandée à ce titre la somme totale de 956 300,16 euros, justifiée par la production d’un tableau distinguant les charges afférentes à un chef de projet, un directeur travaux, une secrétaire à 80 %, un architecte et un directeur d’étude, somme qui a ensuite été ramenée, dans le dernier mémoire de réclamation, à 481 367,93 euros pour la mobilisation des mêmes personnels. En se bornant à produire une feuille d’horaires de trente-cinq employés affectés au marché du 31 décembre 2008 au 30 juin 2013, correspondant à une dépense de 15 627 euros, la société Systra France ne permet pas de faire le lien avec le tableau annexé à ses réclamations et ne démontre pas, en tout état de cause, que les personnels visés n’ont pas été affectés sur d’autres opérations. Ce poste ne peut dans ces conditions être retenu.
15. En revanche, la société produit un contrat de prestation de service conclu avec la société SOTEC Ingénierie le 23 février 2011 pour s’attacher les services d’un directeur d’étude, basé sur une rémunération de 685 euros par jour travaillé, pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012, soit une rémunération prévisionnelle de 208 925 euros. Ce contrat a été prolongé par un avenant jusqu’au 30 juin 2012. La société Systra France justifie ainsi suffisamment de la dépense exposée à ce titre, chiffrée dans son dernier tableau à la somme arrondie de 250 000 euros « pour 24 mois ». Il résulte de ce même tableau que la part non amortie de cette dépense de personnel, non contestée par la métropole, s’élève à 92 500 euros, montant qui doit dès lors être retenu.
16. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Toulon Métropole Méditerranée la somme totale de 121 002,56 euros HT au titre des dépenses non amorties en raison de la résiliation du marché litigieux.
En ce qui concerne les autres préjudices subis par la société Systra France :
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et dans la mesure où les éléments contenus dans le rapport d’expertise sont contestés dans leur ensemble par la métropole, ils ne peuvent être pris en compte, même partiellement, par la cour. Il y a lieu de prescrire une nouvelle expertise en vue de déterminer la réalité et le montant des préjudices invoqués par la société Systra France sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt, et qui ont trait à la rémunération de prestations supplémentaires.
Sur l’appel incident de la société Systra France :
18. La société Systra France est recevable à contester par la voie de l’appel incident le rejet, par le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Toulon du 8 juin 2023, d’une partie de ses prétentions, alors même que l’appel principal de la métropole Toulon Provence Méditerranée porte seulement sur le jugement de ce tribunal du 3 octobre 2024, dès lors que les prétentions en cause, qui concernent l’exécution du même marché, ne peuvent être regardées comme soulevant un litige distinct.
En ce qui concerne le complément de missions prévu à l’avenant n° 3 :
19. Aux termes de l’article 35 du CCAG-PI : « 35.1. La personne publique peut, à tout moment, qu’il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l’exécution des prestations avant l’achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, notifiée dans les conditions du 4 de l’article 2. (…) 35.4. La résiliation fait l’objet d’un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. Les stipulations du 32 de l’article 12 sont applicables à ce décompte. / (…) ». Aux termes du 32 de l’article 12 de ce CCAG : « Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte. (…) ».
20. Il résulte de ces dispositions que le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, préalablement à toute instance contentieuse, d’un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché et que ce mémoire en réclamation doit être transmis au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire par le pouvoir adjudicateur.
21. La société Systra France sollicite le paiement des missions réalisées au titre de l’article 2.4.5 de l’avenant n° 3 du 16 septembre 2010 qui ont fait l’objet de l’ordre de service n° 69/2002 du 7 mars 2013, pour un montant total de 229 300,96 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que c’est seulement dans son second mémoire en réclamation, daté du 3 avril 2014, donc en tout état de cause postérieur de plus de quarante-cinq jours à la notification du décompte de résiliation, effectuée le 30 octobre 2013, que cette société a pour la première fois sollicité le paiement des prestations en cause. Dès lors, la société Systra France n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement avant-dire droit du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a jugé que sa demande présentée à ce titre était tardive et, par suite, irrecevable.
En ce qui concerne l’avance forfaitaire :
22. Aux termes de l’article 87 du code des marchés publics, alors en vigueur : « I. – Une avance est accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 Euros HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l’objet de sous-traitance. (…) ». Selon l’article 88 du même code : « I. – Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixés par le marché par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde. (…) ».
23. Il résulte de l’instruction que le groupement titulaire du marché a perçu une avance forfaitaire d’un montant de 290 399,67 euros HT en début d’exécution de son marché, dont 239 652,17 euros HT pour la part de la société Systra France. En outre, les acomptes nos 16, 17, 18 et 19 versés au titre des mois de mars à juin 2005 ont été réduits d’une somme de 72 600 euros afin de procéder au remboursement de l’avance forfaitaire, conformément aux dispositions précitées de l’article 88 du code des marchés publics. Le décompte de résiliation fait apparaître que le montant total des acomptes versés au titulaire s’élève à 14 567 735,62 euros HT, incluant le montant de l’avance forfaitaire de 290 399,67 euros HT. Ainsi, dès lors que le montant de l’avance a simplement été reporté au débit du titulaire dans le décompte de résiliation, de même que le montant des acomptes versés, ainsi que le prévoit l’article 36 du CCAG-PI cité au point 6, la société Systra France n’est pas fondée à soutenir que cette avance lui aurait été indûment prélevée deux fois par la métropole. Ce chef de réclamation a donc été à bon droit écarté par le tribunal.
En ce qui concerne la suppression des prestations liées au matériel roulant :
24. Le décompte de résiliation comporte, au crédit du groupement titulaire du marché, un montant de 375 374,97 euros HT correspondant au remboursement de prestations relatives au matériel roulant, lesquelles n’avaient pas été réalisées en raison de l’évolution du programme concernant le mode de transport collectif en site propre. Il résulte en effet de l’article 2.4.6 de l’avenant n° 3 conclu le 12 août 2010 que le forfait de rémunération global de la maîtrise d’œuvre lié aux prestations de matériel roulant, lequel avait été valorisé à la somme de 800 000 euros HT dans la décomposition du prix forfaitaire, a été réduit de 375 374,97 euros HT, dont 300 299,98 euros HT pour la société Systra France, afin de prendre en compte la suppression des prestations liées au matériel roulant. Contrairement à ce que soutient la société Systra France, la rémunération de ces prestations était incluse dans le forfait de rémunération initiale de maîtrise d’œuvre s’élevant à 16,8 millions d’euros, ainsi que l’atteste la décomposition du prix forfaitaire du marché. Il résulte de l’instruction que les parties avaient convenu de lisser ce remboursement sur dix acomptes, mais qu’une seule fraction de ce remboursement a été opérée, lors de l’acompte n° 64 de septembre 2010, à hauteur de 37 537,49 euros HT. La société requérante n’établit pas, en se prévalant du détail des acomptes TF 63 et TC1 45 de juillet 2010, et alors que la métropole fait valoir que l’ensemble des acomptes versés sur la base des éléments de mission du marché incluaient nécessairement la partie relative au matériel roulant, que le groupement n’aurait perçu que 64 000 euros HT sur les 800 000 euros HT prévus et ainsi, que la métropole ne pouvait réclamer le remboursement de 375 374,97 euros HT. En revanche, dès lors que le groupement a remboursé une part de 37 537,49 euros HT sur cette somme, la métropole ne pouvait inscrire, au crédit du titulaire, la somme de 375 374,97 euros HT. La société Systra France est donc fondée à être indemnisée de la somme de 37 537,49 euros HT, correspondant à la part du remboursement des prestations du matériel roulant qu’elle a effectuées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole Toulon Provence Méditerranée doit être condamnée, à ce stade, à verser à la société Systra France la somme totale de 158 540,05 euros HT.
Sur les intérêts et la capitalisation :
26. Aux termes de l’article 6.4 du CCAP : « Le taux des intérêts moratoires sera celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points ». Selon l’article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa rédaction applicable au contrat : « I. – Le point de départ du délai global de paiement prévu (…) à l’article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante (…) IV. – Le délai maximum de paiement d’une indemnité de résiliation est le délai maximum de paiement prévu au marché ou à défaut le délai maximum prévu par l’article 98 du code des marchés publics. Il commence à courir à partir du moment où, la décision de résiliation étant notifiée, le montant de l’indemnisation est arrêté. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « II. – Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. (…) ».
27. En application de ces dispositions, la somme de 158 540,05 euros HT euros doit être augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 13 décembre 2013, date de réception du mémoire de réclamation adressé par le groupement titulaire du marché à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
28. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 décembre 2014. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 décembre 2014 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2003448 du 3 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La métropole Toulon Provence Méditerranée est condamnée à verser à la société Systra France une somme de 158 540,05 euros HT, assortie des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 13 décembre 2013. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 13 décembre 2014.
Article 3 : Si l’ensemble des parties, dont l’accord sera recherché, consentent à l’organisation d’une médiation en ce qui concerne les postes de réclamation sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt, le président de la cour désignera un médiateur, conformément, le cas échéant, au choix des parties, dans les conditions prévues par les articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Article 4 : En l’absence de l’accord de l’ensemble des parties pour l’organisation d’une médiation, ou dans l’hypothèse où celle-ci n’aboutirait pas dans le délai imparti, le président de la cour désignera un expert, avec pour mission de fournir tous éléments permettant à la cour de répertorier et d’évaluer le coût des prestations supplémentaires fournies par le groupement titulaire du marché à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L’expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans sa décision le désignant.
Article 6 : Tous droits, moyens et conclusions des parties à l’instance sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Toulon Provence Méditerranée et à la société Systra France.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étendue des pouvoirs de police ·
- Sports et jeux ·
- Sport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Vie associative ·
- Physique ·
- Commission ·
- Interdiction ·
- Pièces ·
- Urgence
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Scolarisation ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Effet immédiat ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis
- Acquisition de la nationalité ·
- Droits civils et individuels ·
- État des personnes ·
- Naturalisation ·
- Nationalité ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Entretien ·
- Original ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Mise en demeure
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Prêt ·
- Indépendant ·
- Société mère ·
- Banque ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Devoir d'obéissance ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eucalyptus ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Jeunesse ·
- Élève
- Caractère disciplinaire d'une mesure ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Tribunaux administratifs ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Courriel ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Prévention ·
- Administration ·
- Médecin ·
- Congé de maladie
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Sanctions ·
- Éducation nationale ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révocation ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement sexuel ·
- Jeunesse ·
- Fonction publique ·
- Conversations ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Cumul d’activités ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- École ·
- Bière ·
- Surveillance ·
- Classes ·
- Élève ·
- Licenciement
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Veuve ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Décès
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Économie ·
- Pensions alimentaires ·
- Finances ·
- Parents ·
- Mali ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.