Rejet 5 juillet 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24MA02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 5 juillet 2024, N° 2101514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840838 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) U Palazzu a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par un jugement n° 2101514 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 24 février 2025, la SCI U Palazzu, représentée par Me Calen, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 juillet 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration, en procédant à un nouvel examen des écritures comptables, a méconnu l’article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
- elle a ainsi méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-20-40, n°s 10 et 230 ;
- les rectifications ne sont pas motivées ;
- l’administration a ainsi méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40, n° 40 ;
- par sa proposition de rectification du 27 décembre 2019, l’administration avait formellement pris position sur le déficit reportable au 31 décembre 2015 ;
- l’administration a méconnu la « garantie fiscale » prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 19 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin de décharge de la requête sont dépourvues d’objet en tant qu’elles portent sur les intérêts de retard s’élevant à 18 927 euros, qui ont été remis ;
- les moyens soulevés par la SCI U Palazzu ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI U Palazzu, qui avait pour activité la construction et la vente d’un ensemble immobilier situé à Porto-Vecchio, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 31 décembre 2018. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale, après avoir adressé à la société une première proposition de rectification datée du 27 décembre 2019, lui a notifié des rectifications selon la procédure de taxation d’office par une nouvelle proposition de rectification datée du 3 juillet 2020 annulant et remplaçant la précédente et l’a en conséquence notamment assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017. La SCI U Palazzu relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce supplément d’impôt et des pénalités correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Le 21 décembre 2021, antérieurement à l’enregistrement de la requête, l’administration a prononcé la remise des intérêts de retard dont l’imposition en litige a été assortie, en application du I de l’article 1756 du code général des impôts. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces intérêts de retard sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions afin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (…) »
4. Il résulte de l’instruction que l’administration, après avoir procédé à la vérification de la comptabilité de la SCI U Palazzu au titre de la période portant notamment, en matière d’impôt sur les sociétés, sur l’exercice clos en 2017, lui a notifié une proposition de rectification datée du 27 décembre 2019 indiquant notamment que le résultat était déficitaire au titre de l’exercice en cause. Elle a ultérieurement notifié à la société, par une proposition de rectification du 3 juillet 2020, des rehaussements du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017, au motif que les ventes en l’état futur d’achèvement de deux appartements du programme immobilier avaient été conclues pour un prix inférieur à leur valeur vénale, et n’a retenu aucun déficit reportable. Toutefois, ces rectifications ont été établies à la suite d’un examen des pièces du dossier détenu par le service à l’issue de la vérification de comptabilité, sans que la circonstance que l’administration a rejeté la comptabilité ne soit de nature à démontrer qu’elle aurait procédé à une nouvelle vérification des écritures comptables de la société. Dans ces conditions, l’administration, qui n’a pas procédé à une nouvelle vérification de la comptabilité de la SCI Palazzu, n’a pas méconnu l’article L. 51 du livre des procédures fiscales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; (…) ». Aux termes de cet article L. 68, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 3 juillet 2020 adressée à la SCI U Palazzu, qui a été régulièrement taxée d’office faute de dépôt de la déclaration de résultats dans le délai de trente jours suivant la notification d’une mise en demeure, précise les bases et éléments ayant servi au calcul de l’imposition établie selon la procédure de taxation d’office et fait état de leurs modalités de détermination. Par suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que la précédente proposition de rectification avait indiqué que le résultat de l’exercice clos en 2017 était déficitaire, la proposition de rectification du 3 juillet 2020 est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales.
7. En troisième lieu, la SCI U Palazzu ne saurait se prévaloir des doctrines administratives référencées BOI-CF-PGR-20-40 et BOI-CF-IOR-10-40 dès lors que, relatives à la procédure d’imposition, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
8. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; (…) ».
9. D’une part, si la requérante soutient que l’administration, par sa proposition de rectification du 27 décembre 2019, avait formellement pris position sur l’existence d’un déficit reportable au 31 décembre 2015, elle ne saurait se prévaloir d’une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui renvoie à la garantie du premier alinéa de l’article L. 80 A, dès lors que l’imposition en litige a été établie selon la procédure de taxation d’office pour défaut de déclaration et ne saurait être regardée comme le rehaussement d’une imposition antérieure.
10. D’autre part, en l’absence de rehaussement d’impositions antérieures, la SCI U Palazzu ne peut utilement se prévaloir du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner à l’administration la production du rapport de vérification, que la SCI U Palazzu n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI U Palazzu est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) U Palazzu et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 20 novembre 2025.
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