Annulation 6 mai 2024
Rejet 21 octobre 2024
Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 24MA01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2024, N° 2009343 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840809 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme D… C… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération du 15 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Molines-en-Queyras a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 2009343 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 15 octobre 2020 et mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser aux demandeurs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2024 et 9 septembre 2025, la commune de Molines-en-Queyras, représentée par Me Neveu, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. B… et Mme C… ;
3°) de mettre à la charge de ceux-ci une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de Molines-en-Queyras ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme en tant qu’elle ouvre à l’urbanisation une zone Uba au hameau de Gaudissart ;
le classement en zone Uba des parcelles 82, 109, 110, 107 et 111 au hameau de Gaudissart n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de Molines-en-Queyras est compatible avec le principe d’équilibre résultant du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
aucun des autres moyens invoqués par les demandeurs devant le tribunal administratif n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, M. A… B… et Mme D… C…, représentés par Me Ibanez, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Molines-en-Queyras.
Ils soutiennent que :
- les moyens invoqués par la commune à l’encontre du jugement contesté ne sont pas fondés ;
- la commune n’était pas compétente pour approuver le plan local d’urbanisme dès lors que la compétence relevait de la communauté de communes du Guillestrois-Queyras ;
- le rapport de présentation est insuffisant ;
- le plan local d’urbanisme a été modifié après le déroulement de l’enquête publique en violation de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ;
- le plan est entaché d’incohérence entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameline, rapporteure,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Seisson, avocat de la commune de Molines-en-Queyras, et celles de Me Ranson, avocat de M. B… et Mme C….
Des notes en délibéré présentées pour la commune de Molines-en-Queyras et pour M. B… et Mme C… ont été enregistrées le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 20 février 2020, le conseil municipal de Molines-en-Queyras a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. A la suite d’un recours gracieux formé par le préfet des Hautes-Alpes, le conseil municipal a, par une délibération du 15 octobre 2020, retiré la délibération précédente et de nouveau approuvé le plan local d’urbanisme. M. A… B… et Mme D… C… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 octobre 2020. Par un jugement du 6 mai 2024, dont la commune de Molines-en-Queyras relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En vertu des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un acte intervenu en matière d’urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d’annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d’apprécier si l’un au moins de ces moyens justifie la solution d’annulation. Dans ce cas, le juge d’appel n’a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu’aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n’est fondé, le juge d’appel, saisi par l’effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d’entre eux n’est fondé et, à l’inverse, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d’entre eux lui paraissent fondés, sur l’ensemble de ceux qu’il estime, en l’état du dossier, de nature à confirmer, par d’autres motifs, l’annulation prononcée par les premiers juges.
En ce qui concerne les motifs d’annulation retenus par les premiers juges :
S’agissant de la méconnaissance du principe d’équilibre prévu par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
3. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; /(…) ». Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme approuvé le 15 octobre 2020 que la population permanente de Molines-en-Queyras a diminué de manière importante en passant de 375 à 305 habitants de 1982 à 2015. La commune est par ailleurs caractérisée par une forte fréquentation touristique et comptait en 2015 divers hébergements à caractère touristique et hôtelier ainsi que 699 résidences secondaires sur un total de 887 logements. Les auteurs du plan ont déterminé les besoins futurs de réalisation de logements en fixant un objectif d’accueil de nouveaux habitants permanents permettant d’atteindre une population communale de 338 habitants à l’échéance de 2031, ce qui correspond à une croissance démographique prévisionnelle de 0,6 % par an. La commune en a déduit une prévision de construction de 93 logements sur la période considérée, en évaluant la répartition de ce total à 28 logements d’habitat permanent et 65 résidences secondaires pour tenir compte de la part regardée comme incompressible de ces dernières qui s’élevait à 79 % des constructions de logements sur le territoire communal durant la période précédente. Si cette prévision ne repose pas sur des éléments circonstanciés au soutien de l’hypothèse retenue de croissance de la population permanente ainsi que l’ont relevé les premiers juges, et si le plan local d’urbanisme n’envisage par ailleurs pas de modalités d’action concrètes pour parvenir à une augmentation de la part des résidences principales dans le total des logements afin de mettre en œuvre l’orientation n° 2 du projet d’aménagement et de développement durables « Pérenniser le développement à l’année », il ressort toutefois des pièces du dossier que l’objectif de construction de nouveaux logements sur douze ans, établi en prenant en compte le très faible taux de logements vacants sur le territoire de la commune, doit essentiellement être réalisé, en vue de lutter contre l’étalement urbain, au moyen d’une densification de zones urbanisées existantes à hauteur de 2,1 hectares, et seulement pour 0,9 hectares par une extension limitée de l’urbanisation de certains hameaux dans le cadre d’orientations d’aménagement et de programmation favorisant une densité de logements minimale. Le plan local d’urbanisme révisé réduit parallèlement de manière importante la consommation globale d’espace par rapport au précédent plan qui comportait un total de 15,8 hectares de surfaces urbanisables, pour ramener celles-ci à seulement 3,9 hectares, notamment par la suppression d’une zone à urbaniser et la recherche de densification des zones consacrées au logement et aux activités économiques. Il est enfin constant que, dans le plan tel qu’adopté par la délibération contestée, le total des surfaces urbanisées et urbanisables, en diminution, se limite à 45 hectares soit 0,8 % de la superficie totale du territoire de la commune dont 93,77 % sont constitués de zones naturelles et 5,4 % de zones agricoles. Dans ces conditions, et en dépit des déficiences de l’estimation par la commune de ses besoins en logements, il n’est pas établi que le contenu du plan local d’urbanisme serait incompatible avec le principe d’équilibre énoncé au 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la création d’une zone Uba au hameau de Gaudissart :
S’agissant de la compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagne :
5. Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme qu’en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne.
6. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
7. Le plan local d’urbanisme approuvé par la délibération en litige crée au nord de la partie actuellement urbanisée du hameau de Gaudissart, sur des terrains non bâtis auparavant classés en zone agricole, une nouvelle zone Uba d’une surface de 2 500 m² située dans un cône formé à l’ouest par la route de Prat-Haut et à l’est par la route de Gaudissart, et longeant cette dernière qui est bordée du côté opposée par une zone urbaine où se situent plusieurs constructions relativement espacées, puis par un équipement sportif. Si les parcelles concernées par la création de la zone Uba ainsi que les terrains s’étendant plus au nord et à l’ouest sont vierges de constructions, la zone ainsi créée, d’une superficie limitée et soumise à une orientation d’aménagement et de programmation en vue de la construction de logements, vient s’insérer dans la continuation d’une urbanisation entamée au sud du cône, où, à la suite d’un parking et d’une petite parcelle Ub non bâtie, est implanté un établissement hôtelier sur une parcelle classée en zone urbaine, ces constructions prolongeant elles-mêmes sans rupture une urbanisation plus dense du hameau le long de la route de Gaudissart. Dans ces conditions, la commune de Molines-en-Queyras est fondée à soutenir, compte-tenu de la distance entre la nouvelle zone et les constructions existantes, et au regard de la configuration des lieux, que la zone Uba créée par le plan local d’urbanisme se situe en continuité d’un hameau existant au sens des dispositions précitées, et que les premiers juges ont dès lors accueilli à tort le moyen tiré de la méconnaissance par le plan de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
S’agissant de l’erreur manifeste entachant le classement des parcelles 82, 109, 110, 107 et 111 en zone Uba :
8. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.(…). ».
Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
9. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7, les auteurs du plan local d’urbanisme ont créé une zone urbaine Uba d’une surface de 2 500 m² comprenant, en totalité ou en partie, cinq parcelles précédemment classées en zone agricole au nord du hameau de Gaudissart. Il résulte des indications du rapport de présentation en termes de projections de réalisation de logements que l’orientation d’aménagement et de programmation n° 6 régissant cette nouvelle zone Uba correspond à la création de quatre logements. Il est constant que l’intérêt du point de vue agricole des terrains concernés est inventorié comme faible, et la commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers consultée préalablement à la dérogation accordée par le préfet des Hautes-Alpes en vue d’une ouverture limitée à l’urbanisation n’a pas émis d’objection à cet égard. Si la zone Uba est prévue à la sortie du hameau de Gaudissart lui-même situé au nord de la partie habitée de la vallée à une altitude supérieure à 1800 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait à proximité immédiate d’espaces de montagne protégés par une ZNIEFF de type 2. Il résulte par ailleurs des plans de réseaux annexés à l’orientation d’aménagement et de programmation et produits par la commune de Molines-en-Queyras devant la Cour, corroborés au demeurant par l’avis rendu sur le projet de plan local d’urbanisme par la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras compétente en matière d’assainissement, que des réseaux d’eau potable, d’assainissement collectif et d’électricité existent à proximité immédiate de la zone et desservent déjà la zone Ua située à l’est et au sud de celle-ci. Si M. B… et Mme C… font valoir que la capacité de ces réseaux serait insuffisante pour supporter les nouvelles constructions, il n’assortissent cette allégation d’aucun élément circonstancié alors que le nombre de constructions supplémentaires permis par la nouvelle zone demeure limité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’urbanisation des terrains classés en zone Uba nécessite la création ou l’extension d’une voie de desserte, les parcelles concernées étant directement desservies par la route existante dont les intimés ne démontrent pas la dimension insuffisante. Au vu de ce qui précède, la circonstance que le règlement de l’orientation d’aménagement de programmation n° 6 fasse référence à des modalités d’urbanisation de la zone « soit par opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des travaux d’équipement » ne saurait à elle seule démontrer que le secteur classé en zone Uba est dépourvu d’équipements publics d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Par suite, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont entaché leur décision ni d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation en procédant au classement des parcelles concernées en zone urbaine.
11. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération du 15 octobre 2020 par laquelle la commune de Molines-en-Queyras a approuvé son plan local d’urbanisme, motifs pris de l’incompatibilité du plan avec les principes fixés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme par la création d’une zone Uba au hameau de Gaudissart et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la création de cette même zone. Il appartient dès lors à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B… et Mme C… en première instance et en appel.
Sur les autres moyens invoqués par M. B… et Mme C… en première instance et en appel :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la prescription de l’élaboration du PLU : « La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres » les compétences en matière de « plan local d’urbanisme ». Toutefois, le II de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a prévu que le transfert de la compétence en la matière des communes à la communauté de communes n’a pas lieu si, dans les trois mois précédant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de cette loi, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent.
13. Il résulte des pièces produites par la commune de Molines-en-Queyras qu’au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, représentant au moins 20 % de la population, se sont opposées au transfert de compétence à cet établissement en matière de plan local d’urbanisme et que cette opposition a été constatée par un arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 4 avril 2017, puis au demeurant, dans les conditions prévues par la loi du 15 février 2021 reportant au 1er juillet 2021 le délai d’opposition au transfert de la compétence, par un nouvel arrêté du 9 août 2021. Par suite, le conseil municipal de Molines-en-Queyras était en toute hypothèse compétent à la date du 20 octobre 2020 pour, d’une part, retirer sa précédente délibération du 10 février 2020 et, d’autre part, approuver le plan local d’urbanisme de la commune dont il avait initialement prescrit la révision par délibération du 11 juillet 2016. Le moyen tiré de l’incompétence de la commune ne peut dès lors qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / (…) ». L’article R. 151-2 du même code dispose que : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ;(…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables a fixé, conformément à l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans le cadre de son orientation n° 3 « Modérer la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain » un objectif chiffré de limitation de la consommation d’espace à environ 4 hectares, et a par ailleurs prévu d’instituer des secteurs de densité minimale de 20 logements par hectare sur les « fonciers stratégiques ». Le contenu du rapport de présentation explicite de manière suffisante à cet égard la mise en œuvre de cinq orientations d’aménagement et de programmation destinées à la réalisation de logements en zone urbaine ou à urbaniser sur ces « fonciers stratégiques » du territoire communal, aux hameaux de Pierre-Grosse, de La Rua, du Chef-lieu Nord et Sud et de Gaudissart, qui reprennent la densité minimale dans leur règlement, le rapport de présentation comportant une présentation de chaque orientation d’aménagement et de programmation en déclinant pour celle-ci les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables qu’elle met en œuvre. Par ailleurs, le rapport de présentation contient des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, et comporte notamment un tableau des « surfaces constructibles pour répondre au projet communal » décrivant dans chaque zone le potentiel de densification et la production de logements projetée, pour un total de 93 logements dont 19 dans les nouvelles zones Uba concernées par les orientations d’aménagement et de programmation. Par suite, le moyen tiré de l’absence de justification suffisante par le rapport de présentation de la cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, et notamment les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace prévus par celui-ci, doit être écarté comme manquant en fait.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / (…) 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. ».
17. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
18. Le conseil municipal de Molines-en-Queyras, ainsi qu’il a été dit précédemment, a délibéré une première fois le 10 février 2020 pour approuver le plan local d’urbanisme, puis a retiré cette délibération et approuvé une nouvelle fois le plan le 20 octobre 2020 après une modification de son contenu visant à supprimer l’orientation d’aménagement et de programmation n° 3 prévue sur la station de ski de Clot la Chalp et à reclasser en zone naturelle une partie des terrains concernés, à la suite d’observations formulées par le préfet des Hautes-Alpes au titre du contrôle de légalité. Ainsi, alors que cette orientation d’aménagement et de programmation prévoyait initialement une extension en zone Ut de la station de Clot la Chalp en programmant 5 000 m² de surface de plancher à destination d’hébergement touristique permettant à terme d’accueillir 170 lits supplémentaires, seul son secteur 2 a été maintenu en zone urbaine et le secteur 1 situé au nord de l’orientation d’aménagement et de programmation, qui prévoyait l’aménagement de 4500 m² de surface de plancher, a été reclassé en zone Ns.
19. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de synthèse des avis rendus lors de l’enquête publique que cette modification procédait de l’enquête publique, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que le préfet des Hautes-Alpes a fait état au cours de l’enquête de critiques de même teneur sur l’orientation d’aménagement et de programmation n° 3.
20. D’autre part, si la modification entraîne un changement dans les modalités retenues pour augmenter la capacité d’hébergement touristique de la station, qui constitue l’un des enjeux de l’orientation n° 1 du projet d’aménagement et de développement durables « Consolider l’attractivité touristique communale », il ressort néanmoins du contenu du plan approuvé que la partie du périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation qui n’a pas été reclassée en zone naturelle a fait l’objet d’un classement en zone Ut, destinée aux hébergements touristiques, sans limitation de la surface de plancher dans l’ouverture à l’urbanisation, et le rapport de présentation estime qu’une densification importante de ce secteur est dès lors envisageable. Dans ces conditions, les intimés n’établissent pas que la modification résultant de la suppression de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 3 et du reclassement d’une surface de 0,3 hectare en zone naturelle au Clot la Chalp constituerait une modification substantielle de l’économie générale du projet, au regard notamment de l’atteinte de l’objectif du projet d’aménagement et de développement durables relatif à l’augmentation de la capacité d’accueil d’hébergement touristique, insusceptible d’être approuvée sans nouvelle enquête publique.
21. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
22. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
23. M. B… et Mme C… font valoir une incohérence entre, d’une part, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation figurant dans le plan local d’urbanisme approuvé et, d’autre part, l’orientation n° 3 du projet d’aménagement et de développement durables « Modérer la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain » qui fixe un objectif chiffré de limitation de la consommation d’espace à « environ 4 ha de terrains constructibles ». Toutefois, ils n’établissent pas que les nouvelles possibilités de construction ouvertes par le plan local d’urbanisme excéderaient la limite ainsi évaluée en se bornant à relever le chiffre de 4,99 hectares mentionné par le rapport de présentation, alors que celui-ci correspond à l’addition des surfaces des parcelles non construites déjà ouvertes à l’urbanisation, des extensions d’urbanisation prévues par le biais d’orientations d’aménagement et de programmation, et des parcelles déjà construites sur lesquelles existe un « potentiel de densification ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les orientations d’aménagement de programmation destinées à la construction de logements et assorties d’une règlementation de densité minimale tendent à mettre en œuvre l’objectif chiffré de consommation d’espace fixé par le projet d’aménagement et de développement durables. Les intimés n’établissent dès lors pas, par les seuls éléments qu’ils font valoir, que le plan local d’urbanisme serait entaché d’incohérence sur ce point entre les possibilités ouvertes par le plan révisé et les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables.
24. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 15 octobre 2020 par laquelle la commune de Molines-en-Queyras a approuvé son plan local d’urbanisme. Par suite, la commune est fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2024 et le rejet de la demande de M. B… et Mme C… devant ce tribunal.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… et Mme C… et par la commune de Molines-en-Queyras sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Molines-en-Queyras, à M. A… B… et à Mme D… C….
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente-assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Règlement provisoire n° 6 relatif à la responsabilité des ordonnateurs et comptables des ressources du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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