Rejet 30 avril 2024
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 24MA02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 avril 2024, N° 2300281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840849 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un jugement n° 2300281 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Boughanmi-Papi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense en soulevant d’office un élément qui n’avait pas été discuté entre les parties ;
- il a commis une erreur d’appréciation quant au nombre de pièces à produire pour justifier d’une résidence habituelle en France de dix ans ;
- son séjour en France doit être régularisé en application de la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 ;
- la décision contestée est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’elle résidait sur le territoire depuis quatorze ans à la date de sa demande ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 28 novembre 2007 munie d’un visa de court séjour. Par un courrier dont l’administration a accusé réception le 28 décembre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas répondu à cette demande. Par le jugement attaqué, en date du 30 avril 2024 et dont Mme A… B… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de refus née de ce silence.
Sur la régularité du jugement :
2. En relevant qu’à la date de la décision en litige, la durée de validité du titre de séjour de l’époux de la requérante était expirée, de sorte qu’il n’était plus en situation régulière, le tribunal a seulement entendu tirer les conséquences d’une pièce du dossier, comme il lui appartenait de le faire alors même que cette pièce n’avait donné lieu à aucune discussion entre les parties, et n’a donc nullement relevé d’office un moyen qui, soit n’était pas d’ordre public, soit aurait dû être préalablement soumis au débat contradictoire suivant les prévisions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Le jugement n’est ainsi entaché d’aucune irrégularité et il est à cet égard indifférent, ce point ne pouvant remettre en cause que le bien-fondé de ce jugement, que les pièces produites en cause d’appel démontrent que l’époux de la requérante avait en réalité sollicité le renouvellement de son titre de séjour et était donc muni d’un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour à la date de la décision contestée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
4. Si Mme A… B… soutient qu’elle réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, les documents dont elle se prévaut ne permettent pas d’établir sa présence habituelle sur le sol français pendant la période considérée, notamment au cours des années 2012 à 2018, très faiblement documentées par quelques pièces de nature médicale. Dans ces conditions, Mme A… B…, qui ne démontre pas qu’elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne consultant pas, préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si Mme A… B… soutient qu’elle réside en France depuis 2007, sa présence continue et stable en France n’est tout au plus établie, ainsi qu’il a été dit, qu’à compter de 2018, soit depuis seulement trois ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2007, accompagnée de son mari. Le couple a donné naissance à deux enfants en 2010 et 2013. Si Mme A… B… se prévaut de la scolarisation de ses enfants, respectivement au collège et à l’école élémentaire, il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient poursuivre cette scolarité dans leur pays d’origine. La circonstance que l’aîné a obtenu la nationalité française le 22 mai 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci, qui doit être appréciée à la date à laquelle elle est intervenue. La requérante, par ailleurs, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales ou personnelles en Tunisie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un État, l’obligation générale de respecter le choix d’un couple, marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, Mme A… B… ne fait état d’aucun obstacle majeur l’empêchant de reconstituer la cellule familiale en Tunisie, pays dont son époux est également ressortissant. Si l’appelante se prévaut de la régularité du séjour de ce dernier et de son insertion professionnelle en qualité d’ouvrier, cette insertion n’est, en tout état de cause, démontrée que depuis juin 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Enfin, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… épouse A… B…, à Me Boughanmi-Papi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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