Rejet 22 avril 2024
Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 24MA01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 avril 2024, N° 2100262 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840806 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération du 13 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Clément-sur-Durance a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 2100262 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2024, le 20 décembre 2024 et le 21 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 avril 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 13 novembre 2020 du conseil municipal de Saint-Clément-sur-Durance ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Clément-sur-Durance de classer les parcelles cadastrées section D n° 4, 5, 711 et 713 en zone Ub sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-sur-Durance la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’à la suite d’une demande de maintien de la requête qui lui a été adressée le 15 janvier 2024 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il a, suivant la possibilité ménagée par cette lettre, produit un mémoire faisant valoir des demande additionnelles, lequel n’est ni visé, ni analysé par le jugement attaqué, qui se prononce cependant sur la demande de frais liés à l’instance demandée dans ce mémoire, sans l’avoir visée ; il est également insuffisamment motivé ;
- l’avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé et il a excédé son rôle ; la présentation qu’il fait de son projet et du projet de développement et d’aménagement durables (PADD) est tronquée ; il n’a émis aucun avis sur la disparition de la zone économique incohérente avec le PADD et des classements de parcelles incohérents ;
- le rapport de présentation est insuffisant et est entaché d’informations erronées ; la carte des sites pollués est mensongère en présentant son entreprise comme figurant à l’inventaire du bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) ;
- les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés sur le projet de territoire porté par le PADD approuvé sous la précédente mandature par une majorité de conseillers municipaux qui n’ont pas été reconduits ;
- le zonage et le règlement du PLU litigieux sont incohérents avec le PADD en raison de la suppression de la zone Uc ;
- les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) Ne et N1 créés par le PLU litigieux sont entachés d’erreur de droit et d’appréciation en ne présentant pas les caractéristiques définies par les articles L. 151-11 et R. 151-22 à R. 151-25 du code de l’urbanisme ;
- l’atelier technique municipal et son parc de stationnement ne peuvent être classés en zone Aa ;
- le maire de la commune a exercé une influence sur l’adoption d’un zonage favorable à ses intérêts personnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Saint-Clément-sur-Durance, représentée par Me Urien, conclut au rejet de la requête d’appel, à la suppression d’un passage outrageant dans les écritures de M. C… et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Urien, représentant la commune de Saint-Clément-sur-Durance.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Clément-sur-Durance a été enregistrée le 10 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 novembre 2020, le conseil municipal de Saint-Clément-sur-Durance a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. M. C… relève appel du jugement du 22 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. Il ressort du jugement attaqué que, par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 15 janvier 2024, le président de la formation de jugement a adressé à M. C… une demande sur le fondement de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative, en lui demandant de bien vouloir produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estime inutile de répliquer, mais qu’il maintient ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple. M. C… a, en réponse, produit un mémoire enregistré le 9 février 2024 qui exposait les motifs pour lesquels il entendait maintenir ses conclusions, et présentait des demandes qualifiées d’additionnelles, tendant à ce que la commune prenne une nouvelle délibération « instituant un Stecal adéquat et qui couvre aussi la parcelle D5 sous un délai maximal » déterminé par la juridiction, et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulevait également de nouveaux moyens portant sur l’illégalité de la délibération litigieuse en ce qu’elle « exclut (…) la parcelle D5 (…) du STECAL », « institue un STECAL Ne » ainsi qu’un moyen tiré de la délivrance d’un permis tacite. Le jugement attaqué ne vise pas ce mémoire, ni a fortiori ces demandes et moyens, alors pourtant qu’il rejette les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est dès lors irrégulier.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Si M. C… soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il écarte les moyens tirés de l’insuffisance du rapport, des conclusions et de l’avis du commissaire-enquêteur, de l’insuffisance du rapport de présentation du PLU litigieux, de l’information insuffisante du conseil municipal, de l’incohérence entre le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et le règlement dudit PLU et son zonage, des erreurs de droit et d’appréciation relatives aux secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et de l’influence du maire sur l’adoption d’un zonage favorable à ses intérêts, ce moyen est susceptible d’affecter le bien-fondé de ce jugement, et est sans incidence sur sa régularité. Il ne peut donc qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le tribunal a statué au terme d’une procédure irrégulière. Le jugement attaqué doit dès lors être annulé. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les appelants devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur la légalité de la délibération litigieuse :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. » Aux termes de l’article L. 123-15 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. (…) Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. (…) ». L’article R. 123-19 de ce code dispose : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur conduit une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet, quand bien même certains éléments du projet soumis à enquête publique seraient concernés par une procédure contentieuse en cours à la date de son rapport.
8. Si, à l’appui du moyen tiré de ce que les rapport, conclusions et avis du commissaire-enquêteur sont insuffisants, M. C… soutient que des incohérences manifestes du rapport de présentation, de la procédure d’approbation du PLU litigieux et entre le règlement et le PADD dudit PLU auraient dû être relevées, et que le commissaire-enquêteur a excédé son rôle et procède à une présentation tronquée de ce PADD, il n’assortit ces branches de ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, ce rapport rend compte in extenso des observations de M. C… exposées lors de la permanence du commissaire-enquêteur du 25 août 2020, s’agissant notamment des incohérences alléguées entre le PADD et le zonage du PLU, ainsi que de l’irrégularité de ce zonage s’agissant en particulier de ses parcelles, auxquelles le commissaire-enquêteur n’était pas tenu de répondre spécifiquement, comme cela est rappelé au point précédent. Plus largement, ledit rapport fait état de façon détaillée puis synthétique de l’ensemble des observations favorables et défavorables au projet de PLU, et des réponses apportées par la commune, sans ordre d’importance et sans afficher un quelconque parti pris, contrairement à ce que soutient l’appelant. De même, il procède à l’analyse du zonage retenu par ce projet pour chaque secteur et lieu-dit du village, en apportant des réponses aux interrogations émises lors de l’enquête, en particulier s’agissant de la création d’une zone Ne dans le secteur de La Liaude où l’entreprise de charpente de l’appelant est implantée, en lieu et place du classement de ce secteur en zone Uc dédiée aux activités économiques par le PLU approuvé en 2007, dès lors que cette zone n’a accueilli que cette activité en 13 années, d’autres projets d’implantation d’activités économiques ayant échoué faute pour les propriétaires des parcelles la composant de consentir à les céder, cette zone étant en outre enclavée du fait également du refus des propriétaires de céder à la commune les parcelles nécessaires à son accès au nord et au sud. M. C… n’établit pas que l’exposé de ces circonstances par le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur serait erroné. Ce rapport comme ces conclusions exposent également que cette zone Ne ne permet que l’extension des installations existantes, à l’exclusion cependant de tout projet résidentiel comme dans le cadre de la zone Uc à laquelle elle se substitue, et donc de l’entreprise de M. C…. Ce dernier ne peut sérieusement soutenir qu’en faisant état de l’aspect résidentiel de son projet, le commissaire-enquêteur présenterait son projet de façon erronée, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce projet intègre un logement de fonction. Ce moyen, qui était également soulevé en première instance, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. (…) »
10. Si M. C… soutient sans être contredit que le bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section D n° 1 est identifié, sur la carte figurant p. 17 du rapport de présentation, comme un immeuble collectif, alors qu’il s’agit d’un bâtiment à usage mixte, d’exploitation agricole et d’habitation, la commune soutient sans non plus être contredite que son intégration dans la zone Ub à usage d’habitation se justifie par son implantation en continuité de parcelles construites, ce qui est établi, et il ne ressort en tout état de cause d’aucune des mentions du rapport de présentation, en particulier de la partie relative à la justification des choix de zonage, que le contour de la zone Ub serait justifié par l’usage de ce bâtiment. Alors en outre que l’appelant soutient lui-même que cet immeuble n’a plus d’usage, et est donc désaffecté, cette branche du moyen ne peut qu’être écartée. S’il soutient par ailleurs que son projet n’est pas mentionné à la page 30 du rapport de présentation du PLU, il n’assortit pas cette branche du moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que cette page, qui fait partie du diagnostic du territoire, est relative aux projets tels que la création d’un lieu de vente de producteurs locaux mais aussi la protection du captage en eau potable et l’aménagement de l’entrée nord du village, et que son entreprise est mentionnée dans cette même partie du rapport (p. 45), ainsi qu’au titre de la justification du choix d’instituer un STECAL au moyen d’une zone Ne. Il en est de même de l’absence de mention de la cession du parc de stationnement communal à une entreprise privée. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le rapport de présentation fait mention des deux carrières présentes sur le territoire de la commune au titre de l’analyse des incidences sur l’environnement (p. 123), et précise dans cette même partie (p. 136) que les sites en cause sont classés en zone naturelle dédiée à l’exploitation des carrières et gravières, en précisant que ce choix a un impact limité du fait de l’implantation de ces carrières, éloignée des zones d’habitation, aux entrées est et ouest de la commune. En outre, un chapitre est spécifiquement dédié aux enjeux écologiques de ce projet de zonage dans le cône de déjection du torrent du Couleau, en précisant son incidence et les mesures d’accompagnement. Par ailleurs, l’absence de lien direct opéré par le rapport de présentation entre les objectifs du PADD et la suppression de la zone Uc et les zonages Aub et AUce ne saurait, en elle-même, constituer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme qui, si elles prévoient notamment l’explication des choix retenus pour établir le PADD par ce rapport, n’imposent pas qu’un lien soit directement opéré entre ceux-ci et le zonage. La branche du moyen tirée d’une présentation erronée de l’entreprise de charpente de l’appelant par une carte établie par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé alors qu’à supposer une telle erreur établie, cette carte figure dans la partie du rapport de présentation relatives aux incidences notables prévisibles du projet de PLU sur l’environnement et non dans celle relative à l’explication des choix, sans donc justifier le classement en zone Ne, au titre d’un STECAL, des parcelles cadastrées section D n° 4, 711 et 713 appartenant à l’appelant et, par ailleurs, que ce classement permet la poursuite de cette activité. Enfin, si l’appelant soutenait en première instance que le rapport de présentation se fonde sur un état incomplet, insuffisant ou erroné et ne présente aucun diagnostic, cette branche du moyen n’est pas davantage assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit ainsi être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan local d’urbanisme doivent disposer, avant la séance et à l’occasion de la délibération, de l’ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d’approuver.
12. Il ressort de la délibération litigieuse, et n’est au demeurant pas contesté, que l’ensemble des membres du conseil municipal de Saint-Clément-sur-Durance a disposé de l’intégralité des documents du projet de PLU avant la séance du 13 novembre 2020. La commune produit les convocations qui leur ont été adressées, ainsi qu’un courriel comportant un lien les dirigeants vers les documents du PLU à approuver. Aucune disposition ni aucun principe n’imposait que ceux-ci soient appelés à délibérer à nouveau sur le PADD approuvé par une délibération du 18 octobre 2018 du précédent conseil municipal, du fait de son renouvellement à la suite des élections municipales.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
14. M. C… ne conteste pas que, ainsi qu’il a été dit au point 8, la zone Uc dédiée aux activités économiques instituée par le PLU de la commune approuvé en 2007 n’a conduit qu’à l’implantation de sa seule entreprise de charpente en 13 années, deux autres projets d’implantation d’activités artisanales ayant échoué compte tenu du refus des propriétaires de céder les parcelles composant cette zone, lesquelles ont conservé une vocation essentiellement agricole, ce refus ayant également privé la commune de la possibilité de créer des accès au nord et au sud de cette zone. Cette zone ne pouvant manifestement contribuer au développement économique de la commune, sa suppression ne saurait être considérée comme incompatible avec l’orientation du PADD consistant à développer l’emploi sur place, alors en outre que la création d’une zone Ne au titre d’un STECAL sur les parcelles cadastrées section D n° 4, 711 et 713 permet le maintien de cette entreprise et que le classement d’une partie de cette zone, dont la parcelle cadastrée section D n° 5 appartenant également à l’appelant, en zone « Aa » agricole contribue à la réalisation de cette même orientation qui inclut comme objectif opérationnel la préservation et le développement l’activité agricole. Il en est de même de la création d’une zone AUce dédiée à une activité de commerce de produits paysans. Si l’appelant soutient que la création de cette zone ainsi que d’une zone Aub irait à l’encontre de l’objectif de modération de consommation des espaces, en particulier des espaces agricoles, qui résulte tant du PADD que des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme, il ressort notamment de la partie relative à l’explication des choix du rapport de présentation au regard des objectifs du PADD (p. 180) que le zonage retenu par le projet de PLU litigieux a pour effet d’augmenter les zones agricoles de presque 13 hectares, en raison d’une diminution des espaces urbanisés et à urbaniser. Ce moyen, également soulevé en première instance, ne peut qu’être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :/ 1° Des constructions (…) / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / (…) Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (…) »
16. Si M. C… soutient qu’un STECAL de type N ne peut régulièrement être créé sur une zone agricole et inversement, rien de tel ne résulte des dispositions citées au point précédent, et le moyen tiré de leur méconnaissance, fondé uniquement sur l’appellation Ne et N1 de ces secteurs, ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, ces secteurs ne sont pas situés dans le centre bourg, mais au sein d’un secteur non construit, qui s’ouvre sur une vaste zone à vocation naturelle et agricole. La création au sein d’une telle zone de ces deux secteurs, dont la vocation, s’agissant du secteur dit « A… », consiste à préserver l’entreprise de l’appelant, n’est dès lors pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la création d’une zone Nl sans construction à l’est du territoire de la commune, a bien été figurée dans le dossier soumis à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Enfin, le détournement de pouvoir allégué à cet égard par l’appelant, au seul motif qu’un certificat d’urbanisme lui a été délivré avant la délibération litigieuse, n’est pas établi. A supposer que M. C… entende soutenir que les parcelles lui appartenant aurait dû être classées en zone urbaine, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité d’un classement retenu par les auteurs d’un document local d’urbanisme.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) »
18. Il ressort de l’article A 2 du règlement du PLU litigieux que sont autorisés en zone agricole les équipements d’intérêt collectifs et services publics indispensables, à condition que leur localisation réponde à une nécessité technique impérative. Il n’est pas sérieusement contesté que le terrain accueillant l’atelier technique municipal et son parc de stationnement a été acquis par la commune auprès de Réseau ferré de France (RFF) et est stabilisé en sorte de pouvoir accueillir des engins pesant plusieurs tonnes. Le moyen tiré de ce que son classement serait entaché d’une erreur manifeste ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu’être écarté.
19. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
20. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. Cependant, s’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
21. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Clément-sur-Durance est propriétaire d’une parcelle cadastrée section C n° 556 d’une superficie d’un peu plus de 1 300 m², au lieu-dit D…, qui était en zone à urbaniser dans le PLU approuvé en 2007 et, pour une moindre partie, en zone agricole. La délibération litigieuse a pour effet de maintenir ce classement, en y intégrant la partie de la parcelle classée en zone agricole, à l’instar de trois autres parcelles limitrophes, d’autres parcelles du secteur demeurant également en zone à urbaniser. Il n’est pas établi que l’intégration en zone à urbaniser de cette partie de la parcelle appartenant au maire de la commune correspondrait à un intérêt pour ce dernier qui serait distinct de celui de la généralité des habitants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait orienté les travaux du bureau d’études chargé d’assister la commune pour l’élaboration des documents du PLU, ni les phases de concertation avec le public, les modalités d’une telle influence n’étant au demeurant pas même précisées par l’appelant, ni davantage que la délibération litigieuse prendrait en compte son intérêt personnel, du fait de l’influence qu’il aurait exercé. A cet égard, M. C… ne peut sérieusement soutenir que le maire aurait exercé une influence sur l’adoption de cette délibération ou celles qui l’ont précédée en convoquant les conseillers municipaux et en fixant l’ordre du jour alors que ces attributions lui sont confiées par les dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 13 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Clément-sur-Durance a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, qui, au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 16, ne relèvent pas de l’office du juge administratif appelé à se prononcer sur la légalité d’un document d’urbanisme, ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la commune de Saint-Clément-sur-Durance tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
23. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d’appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
24. Le passage dont la suppression est demandée par la commune de Saint-Clément-sur-Durance n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Clément-sur-Durance, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à M. C…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Clément-sur-Durance au même titre.
D É C I D E
Article 1er : Le jugement n° 2100262 du 22 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Clément-sur-Durance sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. C… versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Clément-sur-Durance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la commune de Saint-Clément-sur-Durance.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente-assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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