Annulation 10 avril 2024
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 24MA01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2024, N° 2207878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840804 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 14 mars 2022, confirmée par un certificat délivré le 31 mars 2022 par le maire de la commune d’Alleins, par laquelle Mme C… B… a tacitement obtenu un permis de construire tendant à l’aménagement d’un logement dans une construction sur une parcelle cadastrée section E n° 949, située chemin D… sur le territoire de ladite commune.
Par un jugement n° 2207878 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire tacitement obtenu par Mme B… le 14 mars 2022.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin et le 10 juillet 2024, Mme C… B…, représentée par Me Pinet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute d’être suffisamment motivé et de répondre au moyen qu’elle a soulevé à titre subsidiaire, portant sur le caractère accessoire du logement à construire, et sa destination par conséquent agricole, et l’absence de changement de destination de ce local du fait de son aménagement pour le logement du chef de l’exploitation ;
- le local désigné comme un garage par la demande de permis de construire a perdu sa destination agricole dès lors qu’il était désaffecté, et il constitue un accessoire des habitations existantes, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal ;
- à supposer que le local en cause ait une destination agricole, le projet litigieux ne lui fait pas perdre cette destination dès lors qu’un logement destiné au chef d’exploitation est réputé avoir la même destination que les locaux principaux à destination agricole ;
- quand bien même il serait considéré que le projet entraîne un changement de destination du local en cause, le logement projeté est, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, nécessaire à son exploitation agricole compte tenu de ses caractéristiques, qui nécessite sa présence en permanence.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 16 juin 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a déposé, le 6 octobre 2021, une demande de permis de construire portant sur l’aménagement en logement d’une remise et d’un grenier du mas dit D…, situé chemin D… à Alleins (13980), sur des parcelles cadastrées section E n° 193, 194, 196, 949, 950 et 951. Le 31 mars 2022, le maire de cette commune a délivré à Mme B… un certificat de délivrance d’un permis de construire tacite à la date du 14 mars 2022. Mme B… relève appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé ce permis de construire.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. D’une part, si Mme B… soutient, dans sa requête enregistrée le 10 juin 2024, que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des moyens qu’elle a soulevés et que ses motifs sont insuffisants pour comprendre la raison pour laquelle les travaux concernés impliquaient un changement de destination, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. D’autre part, en considérant, dans le point 6 de son jugement, que si Mme B… prétend que, depuis de nombreuses années, le local objet de sa demande de permis de construire avait perdu sa destination agricole, cette circonstance ne permet pas pour autant de le regarder comme un local accessoire aux habitations existant dans le prolongement du corps de ferme et, dans les points 8 et 9, que sa seule qualité de chef d’exploitation ne suffit pas à caractériser le lien de nécessité entre son projet et l’exploitation agricole, le tribunal administratif de Marseille a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré par Mme B… de ce que l’aménagement d’un logement pour le chef de l’exploitation agricole au sein d’un local accessoire aux bâtiments agricoles de l’exploitation n’a pas pour effet de faire perdre à ce local sa destination agricole. Les premiers juges n’ont ainsi commis aucune omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. D’une part, lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :/ (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole (…) » Aux termes de l’article R. 151-23 du même code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci » L’article R. 151-35 du même code dispose : « Dans les zones A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, ou la qualité paysagère du site ». Il résulte de ces dispositions que la possibilité qu’elles prévoient d’autoriser le changement de destination de certains bâtiments ou l’extension des bâtiments d’habitation dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées est conditionnée dans les deux cas à l’intervention d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme qui doit, dans le premier cas, désigner les bâtiments en cause, et, dans le deuxième, préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des extensions admises.
7. Il ressort des pièces du dossier que le mas D… a été édifié au XVIIIème siècle et que sa configuration à la date du permis de construire litigieux, consistant en un ensemble de bâtiments accolés sur un linéaire de plus de 150 mètres, est issu de travaux réalisés au cours du XIXème siècle et au début du XXème siècle, soit avant la loi du 15 juin 1943 imposant la délivrance d’un permis de construire. Selon notamment la notice descriptive jointe au dossier de demande de ce permis de construire déposé par Mme B…, cet ensemble a une destination agricole, dédié à l’élevage de plus de 3 000 ovins dans le cadre d’un groupement foncier agricole (GFA).
8. En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, alors qu’il est inclus dans une exploitation agricole en activité, l’usage du local objet de la demande de permis de construire déposée par Mme B… aurait cessé depuis une durée telle qu’il pourrait être regardé comme ayant perdu sa destination. Il ressort au demeurant du formulaire Cerfa de sa demande, qui porte sur un changement de destination, comme des plans joints à cette demande, que ce local a une destination agricole, et aucun élément ne vient étayer qu’il serait l’accessoire des locaux d’habitation déjà existant dans cet ensemble.
9. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise immobilière daté du 26 avril 2016 produit par Mme B…, que cet ensemble comprend une maison d’habitation appartenant à son père, M. A… B…, ancien chef d’exploitation, laquelle n’a pas perdu sa destination agricole quand bien même il ne participerait plus, à la date du 14 mars 2022 à laquelle est né un permis de construire tacite, à cette exploitation. Au demeurant selon les écritures de Mme B…, son père n’a cessé son activité qu’à la fin de l’année 2022. Alors qu’un logement destiné au chef d’exploitation existait donc déjà dans le Mas D…, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que son projet ne ferait pas perdre au local en cause sa destination agricole. A cet égard, dès lors que le plan local d’urbanisme de la commune d’Alleins ne désigne pas le mas D… comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, elle ne peut utilement soutenir que son projet, destiné à son logement en qualité de co-gérante du GFA et chef d’exploitation, entretient un lien de nécessité avec l’activité dudit GFA, du fait du caractère indispensable de sa présence permanente sur l’exploitation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire que lui a tacitement délivré le maire d’Alleins.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à Mme B….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune d’Alleins.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente-assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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