Rejet 25 septembre 2024
Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 24MA02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 septembre 2024, N° 2301639 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840856 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé son licenciement et d’enjoindre au recteur de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2301639 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Semeriva, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 14 novembre 2022 prononçant son licenciement ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder à sa réintégration dans les quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l’absence de communication de son mémoire enregistré le 5 juillet 2024 ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- la décision contestée est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière en ce que :
. la commission consultative mixte interdépartementale était irrégulièrement composée et la sanction n’a pas été votée à la majorité de ses membres ;
. le rapport disciplinaire ne lui a pas été communiqué préalablement à la séance de la commission consultative mixte ;
. le principe du contradictoire a été méconnu ;
. ses observations écrites n’ont été que partiellement lues ;
. l’enquête administrative est irrégulière dès lors qu’elle a été menée exclusivement à charge ;
. les témoignages des agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM) n’ont pas été recueillis individuellement et leur porte-parole n’est pas identifié ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le licenciement ne figure pas au nombre des sanctions pouvant être infligées à un maître contractuel ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- il n’y a eu aucun cumul d’activités d’août 2012 à septembre 2021 ;
- elle ignorait devoir solliciter une autorisation de cumul d’activités pour l’exercice de son activité de commerce et vente de bières à compter du 5 juillet 2021 ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme B… sont infondés.
Par une lettre en date du 30 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- les observations de Me Semeriva représentant Mme B… et celles de M. C… représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, maître contractuelle de l’enseignement privé, a été recrutée par l’organisme de gestion de l’école élémentaire privée Sacré-Cœur du Roucas Blanc, à Marseille, à compter du 1er septembre 2008. Par une décision du 14 novembre 2022, pris sur avis favorable de la commission consultative mixte interdépartementale de l’enseignement privé, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé son licenciement. Par le jugement attaqué, en date du 25 septembre 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en première instance :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. La décision du 14 novembre 2022, dûment revêtue de la mention des voies et délais de recours, a été adressée à Mme B… par lettre recommandée avec avis de réception. S’il ressort du relevé dématérialisé de suivi de ce pli, tel qu’édité par l’administration postale, qu’il a été mis en instance le 19 novembre 2022 faute d’avoir pu, la veille, être distribué, puis a été retourné à l’expéditeur le 10 décembre suivant faute d’avoir été retiré par Mme B… à l’expiration du délai imparti, ni ce relevé ni l’enveloppe retournée au rectorat, pourvu de la seule mention « pli avisé et non réclamé », sans que le préposé y ait indiqué la date de vaine présentation au destinataire, ne permettent de certifier, avec date certaine, que la lettre a été effectivement présentée à l’adresse de Mme B… et qu’un avis de passage a été déposé dans sa boîte à lettre. Cette notification n’a donc pu déclencher le délai de recours prévu par l’article R. 421-1 précité. En admettant même, par ailleurs, que la seconde notification effectuée un mois plus tard par les services du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille ait quant à elle été régulière, le point de départ du délai devrait alors être fixé, au vu des justificatifs versés aux débats, le 16 décembre 2022, de sorte que la demande contentieuse de Mme B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 17 février 2023, ne saurait en tout état de cause être jugée tardive. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par le recteur doit en conséquence être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 14 novembre 2022 :
4. Aux termes de l’article R. 914-100 du code de l’éducation : « Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours. 3° Troisième groupe : a) L’abaissement de classe ou de grade dans l’échelle de rémunération ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La résiliation du contrat ; b) Le retrait de l’agrément. (…) ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. La décision attaquée a été prise aux motifs d’un comportement inapproprié de Mme B…, engendrant une souffrance au travail des agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM) avec lesquelles elle travaillait, de manquements à son obligation de surveillance et de sécurité des enfants et enfin, de l’exercice d’une activité privée lucrative sans autorisation préalable de cumul d’activités.
7. Concernant le premier de ces griefs, la décision contestée fait état du comportement méprisant de Mme B… à l’égard des ASEM attachées à sa classe et de l’état de stress ou d’angoisse qui en a résulté pour ces personnes, au point qu’une alternance a dû être mise en place pour leur permettre de n’y être affectées qu’à mi-temps, de façon à bénéficier de « conditions de travail qui leur offrent un cadre acceptable ». Il est indiqué que ce comportement a été constaté par l’ancien directeur puis par la nouvelle directrice, arrivée le 4 septembre 2022, ainsi que par la présidente de l’organisme de gestion de l’établissement. L’ancien directeur, dans un courrier de signalement adressé le 27 septembre 2021 au recteur, expose qu’il lui est chaque année difficile de trouver une ASEM volontaire pour travailler dans la classe de Mme B… et que la déléguée du personnel, ainsi que les ASEM, se sont régulièrement plaintes d’une souffrance provenant d’un manque de considération et de respect. Le rapport de visite de l’école, conduite à la demande du recteur, le 12 novembre 2021, par une équipe de trois personnes, révèle que les conflits avec les ASEM sont liés à des questions d’organisation et de méthodes de travail et de positionnement professionnel, notamment sur la manière de traiter les enfants. Toutefois, Mme B… démontre que nombre des agissements consignés dans ce rapport ne sont pas établis ou lui sont injustement reprochés, comme notamment le fait d’interdire les objets transitionnels dans la classe, de jeter les goûters non composés de fruits, de priver certains élèves de chocolats au moment de Noël ou encore de refuser systématiquement les enfants en retard. Par ailleurs, et alors qu’il lui appartenait, en qualité d’enseignante, de définir l’organisation, les méthodes de travail et les orientations pédagogiques dans sa classe, la circonstance que les assistantes maternelles aient été en désaccord avec Mme B… n’est pas de nature à caractériser une faute de sa part. En outre, si ce rapport démontre que des difficultés relationnelles existent entre les ASEM et la requérante, de telles difficultés ne sauraient, à elles seules, démontrer la souffrance au travail dont la décision en litige fait état et qui n’est corroborée par aucun document de nature médicale. Ainsi, les faits reprochés à ce titre ne peuvent, à l’examen des pièces du dossier, être tenus pour suffisamment établis.
8. S’agissant des manquements à l’obligation de surveillance et de sécurité des enfants, il est reproché à Mme B… d’avoir délaissé la surveillance de son groupe d’élèves « lors d’une sortie au centre équestre pendant sa pause méridienne », de ne pas veiller à la « sécurité arrière » de son groupe d’élèves lors des trajets, confiée sans contrôle aux parents d’élèves accompagnateurs, et d’avoir à plusieurs reprises laissé des enfants seuls, sans surveillance de l’adulte référente, en dépit de rappels. Le rapport de visite mentionné au point précédent reprend une liste de constats dressés par les aides maternelles relatifs à de tels manquements. Toutefois, outre que certains de ces manquements ne font pas référence à des faits précis, se contentant d’évoquer des sorties scolaires et les pauses méridiennes de manière générale, Mme B… démontre que les sorties qu’elle organise sont systématiquement encadrées par au moins une ASEM et deux parents accompagnateurs, lesquels sont revêtus de gilets de sécurité, la seule circonstance qu’elle se positionne pour sa part à l’avant de la file ne permettant pas de caractériser une mise en danger des élèves. Il n’est pas davantage établi que Mme B… ait délaissé ses élèves durant les pauses méridiennes, ni que des enfants aient été laissés seuls sans surveillance de l’adulte référente et que des rappels aient été formulés à Mme B… sur ce point. Par suite, ces faits ne peuvent être considérés comme établis.
9. S’agissant enfin du cumul d’activités relatif à l’exercice d’une activité privée lucrative de commerce de boissons alcoolisées sans autorisation préalable, la décision attaquée mentionne que « Mme B… est dirigeante d’une entreprise crée le 20 novembre 2009 et immatriculée au RCS depuis le 9 juillet 2021 sous l’appellation Bière la Bazarette ». Toutefois, la requérante démontre que l’entreprise créée le 20 novembre 2009 était relative à des activités d’enseignement et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 juillet 2014. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait exercé une activité de vente de bières antérieurement au 9 juillet 2021, de sorte que le cumul d’activités reproché est établi sur une période de seize mois à la date de la décision attaquée.
10. Il résulte des énonciations des trois points précédents que seul le cumul d’activités non autorisé, qui a bien le caractère d’une faute disciplinaire, est établi.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’exercice d’une activité commerciale accessoire sans autorisation a duré seize mois, que cette activité n’a perturbé ni le fonctionnement de l’école ni le service de Mme B… dès lors qu’elle était exercée en dehors de ses heures de travail, et n’a engendré pour l’intéressée que des revenus modiques. Dans ces conditions, le licenciement de la requérante, sanction du quatrième groupe, apparaît disproportionné compte tenu de la manière de servir de Mme B…, qui n’avait antérieurement donné lieu à aucune sanction ou rappel à l’ordre. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, y compris ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander à la cour d’annuler, outre ce jugement, la décision du 14 novembre 2022 prononçant le licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’exécution du présent arrêt implique la réintégration de Mme B… en qualité de maître contractuelle. Il y a lieu d’ordonner au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement 2301639 du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision du 14 novembre 2022 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille prononçant le licenciement de Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réintégrer Mme B… en qualité de maître contractuelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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