Rejet 12 février 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24MA00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 février 2024, N° 2102858, 2102859, 2102860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840801 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Ginko a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016, ainsi que des majorations correspondantes.
M. B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement nos 2102858, 2102859, 2102860 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les trois demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 15 avril 2024 et le 10 avril 2025, M. A…, la SASU Ginko et Mme C… épouse A…, représentés par la SELARL F.E.A.T., demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 février 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la société Ginko :
-
la location d’une partie de la résidence principale de M. A… par la société Ginko a été effectuée dans l’intérêt de la société ;
-
les bureaux de Cannes constituent un logement de fonction, et non pas un établissement secondaire ;
-
le local de Saint-Bertrand-de-Comminges est un établissement secondaire de la société ;
S’agissant de M. A… :
-
il n’a pas reçu de mandat pour encaisser les sommes de 10 000 euros en 2014 et de 8 150 euros en 2015 correspondant aux loyers versés par la société Ginko à la SCI Narcisse ;
-
l’administration fiscale n’établit pas que les sommes versées sur son compte bancaire correspondraient à des revenus pour la SCI Narcisse ;
-
il ne peut être imposé qu’à hauteur de sa quote-part dans la société ;
-
aucun revenu foncier ne peut être imposé en l’absence de déclaration ou de redressement de la société Narcisse ;
-
les revenus fonciers liés à la location du local de Saint-Bertrand ont été perçus par Mme E… ;
-
il a disposé des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en 2013 et non en 2014, dès lors qu’il était maître de l’affaire ;
-
il ne peut être imposé qu’à hauteur de sa quote-part dans la société Ginko ;
-
une partie de ces revenus correspond à des distributions revenant à ses filles ;
-
les amortissements écartés par l’administration ne correspondent pas à des sommes désinvesties ;
-
il doit bénéficier de la cascade prévue à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales ;
-
la majoration de 1,25 alors prévue au 2° du 7. de l’article 158 du code général des impôts est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’administration ne prouve pas l’appréhension d’une partie des sommes imposées entre ces mains ;
-
les majorations de 40 % pour manquement délibéré ne sont pas motivées en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers ;
S’agissant de Mme C… épouse A… :
-
elle conteste la réintégration du loyer de Cannes ;
-
elle reprend les moyens invoqués par M. A… concernant le bénéfice de la cascade prévue à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales et la majoration de 1,25 prévue au 2° du 7. de l’article 158 du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 13 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
-
le rapport de M. Mérenne,
-
et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ginko, dont M. D… A… détenait 70 % des parts avant d’en acquérir la totalité le 7 avril 2016, a exercé une activité de commercialisation en gros de produits à usage pharmaceutique et parapharmaceutique, puis de production et distribution de produits de substitution au sucre et de compléments alimentaires. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 7 novembre 2017, l’administration fiscale lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016. M. A… a pour sa part fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l’issue duquel l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 4 décembre 2017, a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015. A l’issu d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a également mis à la charge de Mme C… épouse A… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015. La société Ginko, M. A… et Mme C… épouse A… font appel du jugement du 12 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs trois demandes tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes après les avoir jointes.
Sur les impositions de la société Ginko :
En ce qui concerne la rectification des déficits :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
3. En premier lieu, la société Ginko a conclu un contrat de location avec M. A… pour des entrepôts chauffés, deux bureaux, deux salles de réunion, une salle de réception, deux garages et un terrain vert, d’une superficie totale de 240 mètres carrés, situés route de Saint-Cézaire, à Callian. Les locaux correspondent à la résidence principale de M. A…, où celui-ci exerce également des activités liées à l’équitation. La société a acquitté des loyers à hauteur de 24 360 euros en 2014, 49 360 euros en 2015, et 55 300 euros en 2016. L’administration fiscale, qui n’a pas été autorisée à visiter les lieux supposément loués à la société Ginko, a relevé qu’aucun document commercial ou comptable ne faisait état d’une activité localisée sur ce site. Les surfaces des bâtiments ne correspondent ni aux locaux déclarés, ni aux locaux loués. Au cours de son audition par les services fiscaux, l’ex-épouse de M. A… a nié l’existence de tels locaux à la date de conclusion du bail. Les requérants se prévalent de la lettre d’embauche d’une assistante personnelle datée du 12 février 2013, mais il n’est pas établi que celle-ci ait exercé ses fonctions sur ce site. Ils produisent également un constat d’huissier du 10 septembre 2019 qui atteste que deux véhicules de prestige appartenant à M. A… sont entreposés dans le garage de la maison d’habitation. Cette circonstance, pour digne d’intérêt qu’elle soit, est dépourvue de lien avec la gestion normale de la société. L’administration établit donc que la location de ce local d’habitation par la société Ginko était étrangère à son intérêt et constituait ainsi un acte anormal de gestion.
4. En deuxième lieu, la société Ginko a conclu une convention de sous-location le 1er mai 2012 avec Mme B… C…, alors compagne de M. A…, pour une pièce de 35 mètres carrés à usage de bureau au sein d’un appartement de 90 mètres carrés situé à Cannes. Les requérants font valoir que Mme C… était bénévole au sein de la société Ginko et produisent une convention de bénévolat pour en justifier. Il ressort cependant du procès-verbal d’audition de Mme C… établi le 27 juin 2017 que celle-ci a déclaré n’avoir signé aucune convention de bénévolat avec la SASU Ginko, ce qui prive de valeur probante le document versé aux débats. De plus, la société Ginko a payé le loyer dû par Mme C… pour l’ensemble de l’appartement, qui constituait sa résidence principale, alors que les lieux ne comportent aucune indication relative à leur usage par la société Ginko, qu’aucun document, au cours du contrôle, n’est venu corroborer l’usage de ce lieu comme local de réunion, et que les commerciaux de la société ont déclaré au contraire qu’aucune réunion ne s’y était tenue. M. et Mme A… font désormais valoir que ce bien constituait en réalité un appartement de fonction, sans établir en quoi la mise à disposition de cet appartement aurait correspondu à la gestion de la société. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme établissant que la location de ce local d’habitation par la société Ginko était étrangère à son intérêt et constituait ainsi un acte anormal de gestion.
5. En troisième lieu, la société Ginko a conclu un bail commercial en juin 2009 avec Mme E…, mère de M. A…, pour des locaux de stockage et des bureaux d’une surface de 140 mètres carrés à Saint-Bertrand-de-Comminges. L’administration fiscale, à l’issue de la vérification de comptabilité de la société Ginko, a relevé que le bien immobilier est constitué d’un bâtiment à usage d’habitation de 113 mètres carrés sans garage ni entrepôt, qu’aucun local professionnel n’a été déclaré au centre des impôts fonciers, que l’entrée du bâtiment ne comporte aucune indication relative à la société Ginko, et qu’un artisan y ayant réalisé des travaux a déclaré que ce bien était uniquement destiné à l’habitation. L’administration n’a pas identifié de réunion professionnelle, de mouvement de stock ou de logement de commerciaux dans ce bien. En outre, M. A… a lui-même acquitté des frais d’hôtel à deux reprises en 2014 et 2015 auprès d’un établissement hôtelier situé à 17 kilomètres seulement. La déclaration d’un établissement secondaire de la société Ginko à cette adresse au registre national des entreprises ne suffit pas pour établir la réalité de la location ou son intérêt pour la société. L’administration établit ainsi que la location de ce local d’habitation par la société Ginko était étrangère à son intérêt et constituait ainsi un acte anormal de gestion.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
6. D’une part, la société Ginko fait valoir qu’il ne lui « semble pas » que l’avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée ait été adressé à son mandataire liquidateur. Il ressort au contraire de sa réclamation du 9 mars 2021 que le mandataire liquidateur a reçu l’avis de mise en recouvrement en question.
7. D’autre part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
8. L’administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de la société relatives aux biens immobiliers mentionnés aux points 3,4 et 5, ce que conteste la société Ginko en appel. Il résulte de ce qui a été vu précédemment que ces biens et services ne peuvent être regardés comme utilisés pour les besoins des opérations imposables de la société Ginko. L’administration fiscale était donc fondée à remettre en cause leur déductibilité sur le fondement de l’article 271 du code général des impôts.
Sur les impositions de M. A… :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
9. La société Ginko a conclu un bail commercial avec la SCI Narcisse, dont M. A… était l’associé à hauteur de 20 % du capital social, pour des locaux commerciaux situés au centre Agora, à Callian, où elle avait fixé son siège social. La société Ginko a versé une partie des loyers à la SCI Narcisse. L’administration fiscale a réintégré la quote-part de M. A… correspondant à ces loyers dans ses revenus fonciers à hauteur de 6 560 euros en 2014 et de 813 euros en 2015. M. A… accepte ces rehaussements. L’administration fiscale a également considéré que la société Ginko avait directement versé à M. A… une partie des loyers dus à la SCI Narcisse, et rehaussé de ce fait les revenus fonciers de l’intéressé à hauteur de 10 000 euros en 2014 et de 8 150 euros en 2015. Il ressort de la proposition de rectification du 4 décembre 2017 adressée à M. A…, corroborée par la vérification de comptabilité de la société Ginko, que celle-ci a directement versé les sommes en cause sur les comptes personnels de ce dernier, où ils ont été encaissés avec la mention « Loyers SCI Narcisse ». A supposer que ces sommes ne correspondent pas à la seule quote-part de M. A… dans les loyers restant dus à la SCI Narcisse, les associés de cette société, qui relèvent de l’article 8 du code général des impôts, doivent être regardés comme ayant conclu un accord tendant à modifier leurs droits respectifs sur les bénéfices sociaux et à attribuer au contribuable, en sus de ses droits résultant du pacte social, un avantage constitué par la perception directe d’une partie des loyers dus par la société Ginko à la SCI Narcisse. L’administration fiscale pouvait donc considérer que ces sommes, appréhendées directement dans leur totalité par M. A…, constituaient des revenus personnels de ce dernier, et qui, procédant d’une activité de location nue réalisée par une SCI dont il était associé, relevaient de la catégorie des revenus fonciers.
En ce qui concerne les bénéfices régulièrement distribués par la société Ginko :
10. L’assemblée générale de la société Ginko a décidé, par un procès-verbal du 29 juin 2013, de verser la somme de 470 000 euros à ses associés à titre de dividendes pour l’exercice clos le 31 décembre 2012. Une somme brute de 430 630 euros a été versée au cours de l’année 2014 avant paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux dus à la source sur les revenus distribués aux associés. M. A… a reçu la somme nette de 125 000 euros par trois virements de la société Ginko sur ses comptes bancaires le 28 janvier 2014 et celle de 100 000 euros par inscription au crédit de son compte courant d’associé. Il a déclaré à l’administration fiscale avoir reçu des dividendes nets à hauteur de 225 000 euros au cours de l’année 2014. L’administration a corrigé cette déclaration pour retenir la somme brute de 354 330 euros au titre des revenus ouvrant droit à abattement, ainsi qu’un crédit d’impôt égal au prélèvement forfaitaire non libératoire effectué en 2014 à hauteur de 76 108 euros.
11. M. A… fait valoir que cette somme n’aurait pu être imposée qu’au titre de ses revenus pour l’année 2013, dès lors qu’il en disposait déjà effectivement en tant que maître de l’affaire. Il ajoute qu’une partie de cette somme revenait en réalité à ses filles majeures en leur qualité d’associées de la société Ginko à hauteur de 10 % des parts chacune. Toutefois, M. A… a directement encaissé l’intégralité de cette somme sur ses comptes personnels et a pu en disposer effectivement au cours de l’année 2014. Il n’est pas établi qu’il ait réparti la distribution aux autres associées. L’administration fiscale établit donc le bien-fondé des rectifications liées à ces dividendes régulièrement distribués.
En ce qui concerne les revenus et avantages occultes :
12. Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ».
13 En premier lieu, M. A… a perçu des loyers résultant de la location à Callian à hauteur de 24 360 euros en 2014, 49 360 euros en 2015, et 55 300 euros en 2016. Il résulte de ce qui a été vu au point 3 que l’administration établit que ces sommes doivent être regardées comme des rémunérations et avantages occultes.
14. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait été imposé pour les loyers directement versés par la société Ginko pour un appartement situé à Cannes. En l’absence d’imposition fondée sur ce motif, les moyens qui y sont liés sont inopérants.
15. En troisième lieu, M. A… a perçu les loyers résultant de la location à Saint-Bertrand-de-Comminges à hauteur de 36 600 euros pour l’année 2014 et de 27 100 euros pour l’année 2015. Il résulte de ce qui a été vu au point 5 que ces sommes, qu’il a directement encaissées, doivent être regardées comme des rémunérations et avantages occultes imposables entre ces mains, et ce, alors même que sa mère, Mme E…, aurait par ailleurs été usufruitière du bien immobilier prétendument loué.
16. L’administration fiscale a écarté, comme non engagés dans l’intérêt de la société, les amortissements pratiqués par la société Ginko sur des immobilisations se rapportant aux biens immobiliers personnels de M. A…, à un bateau, à une moto et à de l’électroménager, à hauteur de 22 975,50 euros hors taxe en 2014 et de 27 151,50 euros hors taxe en 2015. Le caractère non professionnel de ces immobilisations est établi par l’administration. Les amortissements correspondants constituaient dès lors des avantages occultes susceptibles d’être imposés entre les mains de M. A… sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts.
17. En outre, M. A… n’est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations des doctrines administratives référencées 4 J-1213 n° 22, du 11 novembre 1995 et BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 n° 210 du 20 décembre 2019, qui portent seulement sur les amortissements remis en cause comme excessifs.
18. Enfin, tant la proposition de rectification adressée à la société Ginko que celle adressée à M. A…, qui se réfère à la première et en cite plusieurs extraits, ont retenu que M. A… était le maître de l’affaire. Il était le président de la société et détenait 70 % des parts alors que les 30 % du capital restant était détenu par ses trois filles, avant de devenir l’actionnaire unique de la société le 7 avril 2016. Il disposait seul de la signature sur les comptes bancaires. Il signait les chèques, les documents administratifs et commerciaux, les baux et les lettres d’embauche. L’administration est ainsi réputée apporter la preuve que les distributions occultes ont été appréhendées par M. A… en tant que maître de l’affaire dans la société Ginko, à l’exception des sommes directement appréhendées par Mme C… épouse A….
En ce qui concerne le bénéfice de la cascade :
19. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (…) ». Aux termes du troisième alinéa du même article : « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l’impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l’impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. »
20. M. A… demande que la cascade prévue par cet article pour que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Ginko soient déduits du rehaussement des revenus de capitaux mobiliers imposés entre ses mains à hauteur des charges de la société remises en cause par l’administration fiscale. Toutefois, M. A…, qui n’a pas fait personnellement l’objet d’une vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et de l’impôt sur le revenu, ne peut utilement invoquer le bénéfice de la cascade prévue au premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales. En outre, dans la mesure où les revenus imposés ne correspondent pas à un bénéfice distribué par la société Ginko, il ne peut pas davantage invoquer le bénéfice du troisième alinéa du même article.
En ce qui concerne le coefficient applicable aux revenus distribués :
21. Aux termes du 7. de l’article 158 du code général des impôts : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / (…) / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ».
22. Pour contester l’application qui leur a été faite de ces dispositions, les requérants se prévalent de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme le 7 décembre 2023, Waldner c. France (n°26604/16), par lequel la Cour a jugé contraire au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’application du coefficient prévu au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles quand ils ne sont pas adhérents d’un organisme de gestion agréé, aux motifs que la méthode choisie par le législateur pour atteindre le but qu’il s’était fixé ne reposait pas sur une base raisonnable en ce qu’elle allait à l’encontre de la philosophie générale du système fiscal français reposant sur des déclarations présumées faites de bonne foi et que cette majoration entraînait une surcharge financière disproportionnée. Ils soutiennent que la majoration prévue au 2° du 7 du même article 158, en tant qu’elle est appliquée au c. de l’article 111 du code général des impôts, méconnaîtrait également l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Toutefois, en adoptant les dispositions citées au point 21, le législateur a entendu lutter contre la dissimulation des avantages et rémunérations occultes octroyées par une société en établissant l’impôt sur le revenu dû par leurs bénéficiaires sur les distributions reconstituées par l’administration, majorées de 25 %. La règle ainsi instituée, visant des revenus non déclarés par le contribuable, ne peut être regardée comme allant à l’encontre de la « philosophie générale » du système d’établissement de l’impôt en France, fondé sur les déclarations présumées faites de bonne foi du contribuable. L’application d’une majoration d’assiette de 25 % entretient un rapport raisonnable avec le but légitime de lutte contre l’évasion fiscale poursuivi par le législateur. Par suite, les dispositions citées au point 21 ne peuvent être regardées comme aboutissant à imposer une surcharge financière disproportionnée en méconnaissance des exigences de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. En outre, aucune circonstance particulière propre à la situation d’un contribuable ne saurait conduire à regarder la mise en œuvre de ces dispositions comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les majorations :
25. M. A… soutient que la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rectifications portant sur les dividendes régulièrement distribués par la société Ginko est insuffisamment motivée. Toutefois, ces rectifications n’ont pas fait l’objet d’une majoration sur le fondement du a. de l’article 1729 du code général des impôts. Ce moyen est donc inopérant.
Sur les impositions de Mme C… épouse A… :
26. D’une part, Mme B… C…, alors compagne de M. A… a directement bénéficié du paiement, par la société Ginko, des loyers relatifs à un appartement de 90 mètres carrés situé à Cannes qui constituait sa résidence principale. A supposer que cet appartement ait constitué un appartement de fonction, celui n’a pas été déclaré par la société Ginko sur le fondement de l’article 54 bis du code général des impôts. A défaut du respect d’une telle obligation, il résulte de ce qui a été vu au point 4 que le paiement de ces loyers revêtait le caractère d’un avantage occulte imposable sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, et appréhendé par elle dès lors qu’elle résidait dans ce logement.
27. D’autre part, Mme C… épouse A… reprend les moyens invoqués par M. A… concernant le bénéfice de la cascade prévue à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales et la majoration de 1,25 prévue au 2° du 7. de l’article 158 du code général des impôts. Ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux vus aux points 14 à 17 du présent arrêt.
28. Il résulte de ce qui précède que M. A… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, à la SASU Ginko, à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
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