Rejet 24 juin 2024
Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24MA02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 juin 2024, N° 2200800 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840835 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… D… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice prise en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande a été transmise au tribunal administratif de Toulon.
Par un jugement n° 2200800 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme A… D…, représentée par Me Munoz, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 juin 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas bénéficié de revenus distribués par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Léo, dont son père était le gérant de fait ;
- l’administration ne démontre pas qu’elle aurait appréhendé des revenus distribués par la société à responsabilité limitée (SARL) Charly ;
- l’application à la base d’imposition à l’impôt sur le revenu du coefficient de 1,25 sur le fondement du 7 de l’article 158 est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n° 26604/16 Waldner c/ France du 7 décembre 2023 ;
- l’administration n’était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… D… ne sont pas fondés.
Par lettre en date du 14 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts ne s’appliquent pas aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 et ne résultant pas d’une rectification des résultats de la société distributrice.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus souscrite par Mme A… D… et M. A… au titre de l’année 2014, les intéressés ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de l’imposition de revenus distribués par la SARL Charly et par l’EURL Léo. Mme A… D… relève appel du jugement du 24 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d’impôt et des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 27 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu en litige au titre de l’année 2014 à concurrence de 20 368 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus distribués :
3. D’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
4. D’autre part, il résulte des dispositions combinées de l’article 12 et du 3 de l’article 158 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition.
5. En premier lieu, l’administration fiscale a constaté au cours de la vérification de comptabilité de l’EURL Léo, dont Mme A… D… est la dirigeante et l’unique associée et qui est soumise à l’impôt sur les sociétés, l’existence de sommes comptabilisées au cours de l’année 2014 au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de l’intéressée, pour un montant total de 336 149 euros. Elle a considéré cette somme comme constituant des revenus distribués au bénéfice de Mme A… D…, et les a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, le montant de la rectification ayant été ramené à 81 149 euros à l’issue du recours hiérarchique. En se bornant à faire valoir qu’elle aurait été victime des agissements de son père, qui aurait été le gérant de fait de la société, la requérante ne justifie d’aucune circonstance ayant fait obstacle au prélèvement des sommes inscrites au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de l’EURL Léo. Par conséquent, Mme A… D… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de revenus distribués par l’EURL Léo.
6. En second lieu, l’administration fiscale a constaté au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Charly, dont Mme A… D… était gérante jusqu’au 1er août 2014, et dont elle détenait le capital à hauteur de 40 %, l’existence de sommes comptabilisées au cours de l’année 2014 au débit d’un compte de tiers, avec pour contrepartie le crédit du compte « Banques » et pour libellé le nom de Mme A… D…. Elle a exercé son droit de communication auprès de l’établissement bancaire de la société afin d’obtenir le détail des virements opérés par la société et correspondant à ces opérations, et regardé les sommes versées sur le compte bancaire de Mme A… D…, pour un montant total de 45 579 euros, comme constituant des revenus distribués au bénéfice de l’intéressée et les a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. La requérante se borne à faire valoir qu’elle a porté plainte contre son père, qui était le gérant de fait de la société et qu’elle a mis en cause la responsabilité du comptable, sans contester que les sommes en cause ont été versées sur son compte bancaire. Au demeurant, Mme A… D… avait admis dans sa demande présentée devant le tribunal administratif que la société Charly avait versé les sommes en cause sur son compte bancaire personnel et il résulte de la prévention reproduite sur les convocations devant le tribunal judiciaire de Draguignan adressées à son père en 2024 et en 2025 qu’il est reproché à ce dernier d’avoir transféré les fonds produits d’une fraude fiscale notamment sur le compte bancaire de la requérante. Par conséquent, contrairement à ce qui est soutenu, l’administration doit être regardée comme démontrant que Mme A… D… a appréhendé les revenus distribués par la SARL Charly.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
8. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré, l’administration fait état, d’une part, de l’importance du montant des rectifications et, d’autre part, de l’appréhension des sommes versées par la SARL Charly sur le compte bancaire de Mme A… D… et de la comptabilisation d’une dette injustifiée à son égard par l’inscription de sommes au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de l’EURL Léo, dont elle était gérante de droit et associée unique. Ainsi, alors que la circonstance que le père de la requérante est mis en cause pour avoir apporté son concours au placement, à la dissimulation ou à la conversion du produit d’un délit de fraude fiscale en étant gérant de fait de ces sociétés ne permet pas de regarder la requérante comme ayant pu ignorer que les sommes en cause étaient imposables, l’administration justifie le caractère délibéré de l’insuffisance de déclaration et donc l’application de la majoration pour manquement délibéré.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles Mme A… D… a été assujettie au titre de l’année 2014 à hauteur de la somme de 20 368 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
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