Rejet 17 octobre 2024
Annulation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 25MA00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 octobre 2024, N° 2200392 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840861 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Audrey COURBON |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de ses revenus de 2016 et 2017, ainsi que des majorations y afférentes.
Par un jugement n° 2200392 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a réduit la base imposable de M. A… dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de la majoration de 1,25 prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts (article 1er), prononcé la décharge correspondante (article 2) ainsi que celle de la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts qui lui a été appliquée (article 3) et rejeté le surplus de sa demande (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 12 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de M. A…, en droit et intérêts de retard, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de rejeter l’appel incident de M. A… et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. A… a, dans sa réclamation préalable comme dans sa requête initiale devant le tribunal, limité sa contestation, s’agissant des rectifications en matière de bénéfices non commerciaux, à la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui lui a été appliquée ; ce n’est que dans son mémoire en réplique qu’il a étendu sa contestation aux droits supplémentaires qui lui ont été réclamés ; en conséquence, le tribunal ne pouvait prononcer la décharge des impositions correspondant à la majoration de 1,25 en base appliquée aux bénéfice non commerciaux ;
- la pension alimentaire déclarée par M. A… au titre de l’année 2017 n’est pas déductible.
Par des mémoires enregistrés le 28 mars et 9 juin 2025, M. A…, représenté par Me Foudil, conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l’appel incident, à l’annulation de l’article 4 du jugement, par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande. Il demande également à la cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les impositions contestées dans la réclamation préalable, qui portait sur la totalité des sommes mises à sa charge, et devant le tribunal administratif sont strictement identiques ;
- il est en droit d’obtenir la déduction de la pension alimentaire versée à ses parents au titre de l’année 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur ses déclarations de revenus des années 2016 et 2017, à l’issue duquel l’administration a procédé, selon la procédure contradictoire, à des rehaussements de ses revenus imposables à l’impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, à raison, d’une part, de l’application de la majoration de 1,25 en base prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts aux bénéfices non commerciaux déclarés par l’intéressé au titre des années 2016 et 2017, et, d’autre part, à la remise en cause du caractère déductible d’une pension alimentaire au titre de l’année 2017. Par un jugement du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a réduit la base imposable de M. A… dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de la majoration de 1,25 prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts (article 1er), prononcé la décharge correspondante (article 2) ainsi que celle de la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts qui lui a été appliquée (article 3) et rejeté le surplus de sa demande (article 4). Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a prononcé la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus correspondant à l’application de la majoration de 1,25 en base aux bénéfices non commerciaux. Par la voie de l’appel incident, M. A… demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur l’appel principal du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :
2. Il ressort des termes non équivoques de la requête de M. A… devant le tribunal administratif, enregistrée le 14 janvier 2022, que celui-ci avait limité la décharge demandée au titre des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 aux majorations pour manquement délibéré qui lui ont été appliquées à raison du rehaussement opéré par l’administration en matière de bénéfices non commerciaux au titre de ces deux années et à la réduction de sa base imposable à l’impôt sur le revenu de l’année 2017 du fait du caractère déductible d’une pension alimentaire versée à ses parents. Ce n’est que dans le cadre de son mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 2023, qu’il a étendu sa contestation pour la faire également porter sur les droits supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant de l’application de la majoration de 1,25 en base prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts au montant de ses bénéfices non commerciaux. Ces conclusions nouvelles, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, étaient, pour ce motif, irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge, en droits et intérêts de retard, des impositions supplémentaires mises à la charge de M. A… au titre des années 2016 et 2017, correspondant à l’application, au montant des bénéfices non commerciaux déclarés par l’intéressé, de la majoration de 1,25 en base prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts.
Sur l’appel incident de M. A… :
4. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) / II – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : (…) / 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions par les articles 205 à 211 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Enfin, aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (…) ».
5. Il résulte de la proposition de rectification en date du 17 juin 2019, que M. A… a déduit de sa déclaration de revenus, au titre de l’année 2017, une pension alimentaire d’un montant de 36 978 euros qu’il soutient avoir versée au profit de ses parents domiciliés au Mali.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a procédé au versement des fonds par voie de mandats Western Union adressés, non à ses parents, mais à sa sœur au Mali. S’il indique qu’en raison de leur âge avancé et de leur état de dépendance, ses parents ne pouvaient réceptionner eux-mêmes les fonds, les pièces qu’il produit, à savoir des procès-verbaux de constat et d’audition établis en 2017 et 2018 par un commissaire de justice malien sur la base des déclarations de sa sœur, ne permettent pas, à elles seules, d’établir que les sommes versées ont été effectivement utilisées pour les besoins de ses parents. Par ailleurs, en se bornant à produire un certificat de non-imposition délivré par les services fiscaux du Mali, selon lequel M. et Mme B… A… ne disposent pas de revenus imposables, sans indication quant à la période couverte, M. A… ne démontre pas l’état de besoin de ses parents, qui ne l’est pas davantage par le certificat médical et les factures de frais médicaux produits, qui sont postérieurs à l’année 2017. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre en déduction de ses revenus imposables de l’année 2017 la pension alimentaire en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2200392 du 17 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus résultant de l’application de la majoration de 1,25 en base aux bénéfices non commerciaux au titre des années 2016 et 2017 sont remises à la charge de M. A…, en droits et intérêts de retard.
Article 3 : L’appel incident de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. D… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Effet immédiat ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis
- Acquisition de la nationalité ·
- Droits civils et individuels ·
- État des personnes ·
- Naturalisation ·
- Nationalité ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Entretien ·
- Original ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Mise en demeure
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Prêt ·
- Indépendant ·
- Société mère ·
- Banque ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Quai ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expert ·
- Collectivités territoriales ·
- Installation ·
- Interdiction
- Champ électromagnétique ·
- Communication électronique ·
- Norme nf ·
- Décret ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Agence ·
- Technique ·
- Protocole
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Évaluation ·
- Charges ·
- Personnes ·
- Affectation ·
- Peine ·
- Détention ·
- Isolement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étendue des pouvoirs de police ·
- Sports et jeux ·
- Sport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Vie associative ·
- Physique ·
- Commission ·
- Interdiction ·
- Pièces ·
- Urgence
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Scolarisation ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Devoir d'obéissance ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eucalyptus ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Jeunesse ·
- Élève
- Caractère disciplinaire d'une mesure ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Tribunaux administratifs ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Courriel ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Prévention ·
- Administration ·
- Médecin ·
- Congé de maladie
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Sanctions ·
- Éducation nationale ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révocation ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement sexuel ·
- Jeunesse ·
- Fonction publique ·
- Conversations ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.