Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24MA03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 8 novembre 2024, N° 2402279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840859 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… veuve A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2402279 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme C… veuve A…, représentée par Me Chaussade, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 13 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle aurait dû être convoquée devant la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en lui refusant le droit au séjour, le préfet a méconnu l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Chaussade, représentant Mme C… veuve A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet du Var a rejeté la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentée par Mme C… veuve A…, ressortissante tunisienne née en 1991, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C… veuve A… relève appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». L’article 1 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
3. Mme C… veuve A… soutient qu’elle est entrée en France un mois avant le décès brutal de son époux, qui était également ressortissant tunisien et résidait régulièrement en France, que l’employeur de son époux a été condamné pour homicide involontaire en 2020, qu’elle est ayant droit d’une rente de décès suite à l’accident de travail de son époux et qu’après son décès elle s’est maintenue en France auprès de sa sœur et de ses neveux et nièces. Toutefois, la requérante, qui ne justifie ni d’une insertion professionnelle ni d’efforts d’intégration antérieurs à l’arrêté en litige et qui ne démontre pas davantage avoir bénéficié d’un suivi médical pour une dépression chronique ainsi que ses répercussions sur son état de santé antérieurement à cet arrêté, n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents et son autre sœur, quand bien même cette dernière est lourdement handicapée, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, et où elle vivait séparée de son mari depuis leur mariage en 2017. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C… veuve A…, le préfet du Var n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée. Il n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ayants droit d’un étranger bénéficiaires d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français se voient délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… veuve A… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était d’ailleurs pas en vigueur à la date à laquelle elle a présenté sa demande de titre de séjour, ou que le préfet du Var aurait, d’office, accepté d’examiner le droit de l’intéressée à obtenir un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 426-7 est inopérant et doit être écarté pour ce motif. Au demeurant, Mme C… veuve A… ne justifie pas de la régularité de son séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que Mme C… veuve A… ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le préfet n’était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas été convoquée devant la commission du titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… veuve A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction doivent par voie de conséquence être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C… veuve A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… veuve A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 20 novembre 2025.
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