Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 25MA01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 6 mai 2025, N° 2201189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852478 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Pawi a demandé au tribunal administratif de Bastia d’ordonner la restitution d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse d’un montant de 281 566 euros au titre de l’exercice clos en 2021 et de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201189 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la SARL Pawi.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 9 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué, la SARL Pawi, représentée par Me Ferrandini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de lui accorder un remboursement de crédit d’impôt pour investissement en Corse d’un montant de 281 566 euros tenant compte de l’imputation d’un montant de 37 274 euros sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la circonstance que les toboggans et box VIP soient situés en extérieur n’est pas de nature à leur ôter la qualification de locaux commerciaux ouverts à la clientèle au sens des dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts ;
les investissements réalisés doivent être qualifiés d’investissements initiaux au sens de la règlementation communautaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique demande à la cour de rejeter la requête de la SARL Pawi.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, rapporteure,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Pawi, qui exploite un parc aquatique sous l’enseigne « Western Splash » à Biguglia (Haute-Corse) sur la parcelle cadastrée section C 82, a réalisé, au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021, des investissements pour un montant total de 1 073 766 euros qu’elle a estimé éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse à hauteur de 30 % pour un montant de 322 130 euros. Après avoir imputé la somme de 40 564 euros sur son impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2021, elle a réclamé, auprès des services fiscaux, le remboursement du reliquat, soit la somme de 281 566 euros. Par une décision du 28 juillet 2022, l’administration fiscale, après avoir accepté de faire droit à la demande à hauteur d’un crédit d’impôt de 3 290 euros pour l’achat d’un disjoncteur, d’un système de vidéosurveillance et d’un groupe tropicalisé sur chambre froide, a rejeté le surplus de la demande de la SARL Pawi. Cette dernière a demandé au tribunal administratif de Bastia d’ordonner, au titre de l’exercice clos en 2021, la restitution d’un crédit d’impôt de 281 566 euros. Par un jugement du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête. La SARL Pawi fait appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à la restitution d’un crédit d’impôt :
2. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, (…), réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité (…) commerciale (…). / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ;(…) ».
En ce qui concerne les factures émises par GEA en 2021, Corse terrassement le 29 avril 2021 et Cico les 31 janvier et 31 mai 2021 pour des travaux de terrassement, gros œuvre et béton :
3. Les travaux de terrassement, gros œuvre et bétonnage, en vue de la pose du toboggan « Dragero » également dénommé « El Diablo » réalisés par les sociétés GEA, Corse terrassement et Cico sont des travaux de gros œuvre. Ils ne peuvent, dès lors, être regardés comme constitutifs d’agencements ou d’installations au sens des dispositions précitées du a du 3° de l’article 244 quater E précité du code général des impôts précité. Par suite, les dépenses qui se rapportent à ces travaux ne sont pas éligibles au crédit d’impôt.
En ce qui concerne les factures émises les 9 mars 2021 et 22 juillet 2021 par les sociétés Edsun et 2L Piscine pour l’achat et l’équipement du toboggan « El Diablo » :
4. En premier lieu, le législateur n’a pas entendu exclure du champ des « agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle » ouvrant droit au crédit d’impôt en faveur de l’investissement productif en Corse les investissements réalisés au titre de surfaces commerciales non couvertes. Il suit de là que la circonstance que le toboggan soit situé en extérieur n’était pas de nature, contrairement à ce qu’a estimé l’administration fiscale dans sa décision du 28 juillet 2022, à faire obstacle à l’éligibilité de la dépense au titre du crédit d’impôt.
5. Toutefois, au titre de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction (..) ».
6. L’administration fiscale fait désormais valoir que les investissements afférents au toboggan ne peuvent être qualifiés d’investissements initiaux au sens de la règlementation communautaire.
7. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts précité, dans sa rédaction alors applicable : « (…) V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ». Aux termes de cet article 14, les aides à l’investissement à finalité régionale peuvent être octroyées pour un investissement initial, lequel, au regard du point 49 de l’article 2 du même règlement, seul applicable au cas d’espèce s’agissant d’une PME, se rapporte, hors l’hypothèse particulière de fermeture d’un établissement, à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant.
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour bénéficier du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts, les investissements, qu’ils portent sur des biens d’équipement, des agencements et installations de locaux commerciaux ou sur des travaux de rénovation d’hôtel, doivent en principe se rapporter à la création d’un établissement, à son extension, à sa diversification ou au changement de ses caractéristiques fondamentales.
9. En premier lieu, à supposer même, ainsi que le fait valoir la société requérante, que l’installation du toboggan « El Diablo » ait permis de réorganiser la gestion du flux de clientèle et de réaliser des économies, cette circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser un changement fondamental de l’ensemble du processus de production au sens des dispositions précitées.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’activité de la SARL Pawi consiste, depuis sa création à la fin de l’année 2014, en l’exploitation d’un parc aquatique qui comportait déjà, avant l’installation du toboggan « El Diablo », des toboggans droits et spiralés ainsi qu’un toboggan de grande envergure appelé « Turbolance ». La seule circonstance que le toboggan « El Diablo » soit de grande dimension et soit plus attractif pour la clientèle ne permet pas, à elle seule, de considérer que cet investissement a permis une diversification de la production.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que bien que la société Pawi ait déposé, le 5 novembre 2020, une « demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public », le toboggan « El Diablo » a été fixé sur le même terrain d’emprise que celui précédemment occupé, à la place d’une aire de jeux et de structures gonflables. D’autre part, s’il résulte de l’instruction qu’à son ouverture en 2015, la capacité d’accueil de l’établissement était de 183 personnes et si celle-ci était de 418 personnes en 2021, il ne résulte pas de l’instruction que cet accroissement de la capacité aurait été induit par l’implantation du nouveau toboggan El Diablo. Par suite, les dépenses afférentes à l’achat et à l’installation de ce toboggan ne peuvent être regardées comme ayant concouru à l’extension des capacités de l’établissement exploité par la société requérante.
12. Il résulte de ce qui précède, la société requérante n’ayant été privée d’aucune garantie, que l’administration fiscale est fondée à soutenir que les dépenses correspondant à l’achat et à l’installation du toboggan « El Diablo » ne constituent pas des investissements initiaux et ne sont, dès lors, pas éligibles au crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
En ce qui concerne les factures émises les 8 mars, 26 mars, 8 avril, 15 avril, 20 avril, 26 avril, 31 mai et 4 juin 2021 par la société Spac, les 28 mai et 31 mai 2021 par la société Alfabois et le 14 juin 2021 par la société Propose pour l’aménagement de box VIP :
13. En premier lieu, la circonstance que les box VIP aient été installés en extérieur n’était pas de nature, contrairement à ce qu’a estimé l’administration fiscale dans sa décision du 28 juillet 2022, à faire obstacle à l’éligibilité de la dépense au titre du crédit d’impôt.
14. Toutefois, l’administration fiscale fait également valoir que les investissements afférents à l’installation de ces box ne peuvent être qualifiés d’investissements initiaux au sens de la règlementation communautaire.
15. Les dépenses afférentes à l’installation de box VIP, qui constituent des espaces privatisés de détente mis à disposition de la clientèle du parc aquatique et sont constitués de canapés aménagés sur des palettes de bois fixées au sol, ne peuvent, en dépit de la circonstance qu’ils sont équipés de prises électriques, être regardées comme ayant permis d’étendre les capacités de l’établissement, de diversifier son activité et ne constituent pas un changement fondamental des caractères de l’établissement. Par suite, la société requérante n’ayant été privée d’aucune garantie, l’administration fiscale est fondée à soutenir que les dépenses liées à l’installation de ces box VIP ne constituent pas des investissements initiaux et ne sont, dès lors, pas éligibles au crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Pawi n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la restitution d’un crédit d’impôt pour l’investissement en Corse au titre de l’exercice clos en 2021.
Sur les frais d’instance :
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL Pawi doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Pawi est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pawi et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Accord
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Région ·
- Code du travail ·
- Jugement ·
- Attaque
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeunesse ·
- Exclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délit de fuite ·
- Délivrance ·
- Titre
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Conseil d'etat ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Jugement ·
- Résidence ·
- Certificat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Stipulation ·
- Accord franco algerien ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Regroupement familial ·
- Délivrance ·
- Violence conjugale ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Plus-values professionnelles ·
- Comptabilité ·
- Contrôle ·
- Procédures fiscales
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Frontière ·
- Acte ·
- Police ·
- Supplétif ·
- Aide sociale ·
- Pays ·
- Enfance ·
- Droit d'asile
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Secrétaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.