Rejet 28 avril 2025
Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 25MA01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01586 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 avril 2025, N° 2502263 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852476 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, ainsi que d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2502263 du 28 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A…, représenté par Me Mba Nze, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplissait les conditions pour demander un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement et le refus de départ volontaire sont illégaux dès lors qu’il est inséré dans la société, qu’il a une activité professionnelle et des attaches en France et ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le requérant, qui est né le 1er mars 2007, ne pouvait pas faire l’objet, le 23 avril 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré irrégulièrement en France alors qu’il était mineur et disposait donc d’un délai de deux mois à compter de son dix-huitième anniversaire pour solliciter un titre de séjour (cf. Conseil d’Etat, 1er juin 2022, n° 441736).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Noire a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er mars 2007, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an par arrêté du préfet du Var en date du 23 avril 2025. M. A… relève appel du jugement du 28 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de réexamen de sa situation et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 avril 2025 :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
D’autre part, l’article L. 435-3 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes enfin de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2° (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. La circonstance que l’étranger a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et puisse éventuellement se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans les conditions prévues à l’article L 435-3 de ce code, est sans incidence sur l’obligation pesant sur lui de présenter une demande de titre de séjour dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire.
Enfin, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre.
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 23 avril 2025 litigieux que l’obligation de quitter le territoire français faite par le préfet du Var à M. A… est fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé ne justifiait ni d’une entrée régulière sur le territoire français, ni d’un titre de séjour en cours de validité. Il ne ressort pas des termes de cet arrêté que la menace à l’ordre public que représenterait le comportement de l’intéressé aurait par ailleurs motivé la mesure d’éloignement, cette menace n’étant évoquée par cet arrêté qu’en ce qui concerne la motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire et de celle lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée d’un an. En tout état de cause, à supposer même que le préfet du Var ait entendu motiver la mesure d’éloignement par cette menace, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé le 21 avril 2025 par les services de police et, d’après le procès-verbal de garde à vue du 23 avril 2025, à raison d’une altercation avec sa petite-amie et un jeune homme qui se trouvait alors en sa compagnie. Les faits de violence conjugale et de vol avec violence que le préfet impute ainsi à M. A… n’ont toutefois fait l’objet d’aucune plainte et les faits ont été classés sans suite par le parquet ainsi que cela résulte de l’ordonnance du 28 avril 2025 du magistrat désigné de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonnant la main levée de la mesure de maintien en rétention administrative décidée le 26 avril précédent par le magistrat désigné du tribunal judiciaire. La mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… ne pouvait ainsi légalement être fondée sur la menace pour l’ordre public que son comportement constituerait et par suite sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, alors en outre que M. A… ne résidait pas, à compter de sa majorité et à la date de l’arrêté litigieux, irrégulièrement en France depuis plus de trois mois.
En second lieu, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A…, né le 1er mars 2007, a fait l’objet le 6 juillet 2023, alors qu’il était mineur âgé de plus de seize ans, d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins de placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance du Var, puis qu’il a été confié, par ordonnance en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulon en date du 12 mars 2024, à l’aide sociale à l’enfance du Var, jusqu’au 1er mars 2025, date de sa majorité. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a mis fin pour des raisons de santé à sa formation en apprentissage en vue de l’obtention d’un CAP « maçon » dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d’apprentissage avec une société, le CFA du bâtiment de Toulon et le département du Var le 30 octobre 2023. Il n’a ensuite suivi que deux stages d’immersion professionnelle ponctuelle en 2024, mais a conclu le 27 février 2025, quelques jours avant sa majorité, un nouveau contrat d’apprentissage dans le domaine de la restauration rapide, avec l’entreprise « Royal Kebab », le centre de formation des apprentis et le département du Var, valable du 28 février 2025 au 27 février 2027. Il en résulte que M. A… ne pouvait se voir délivrer de plein droit le titre de séjour prévu à l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant leurs seize ans. Il n’était ainsi pas protégé contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par des dispositions lui permettant d’obtenir un titre de séjour de plein droit.
En revanche, né le 1er mars 2007, entré mineur en France et confié à l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et dix-huit ans, puis devenu majeur le 1er mars 2025, M. A… bénéficiait de la possibilité de demander, au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire ainsi que prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans les conditions prévues à l’article L. 435-3 du même code, sans que la délivrance de ce titre soit pour autant délivrée de plein droit. M. A…, qui était en droit de solliciter ce titre de séjour au plus tard le 1er mai 2025, ne pouvait ainsi légalement, au motif qu’il n’aurait pas été titulaire d’un titre de séjour, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avant cette date sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en décidant d’éloigner M. A… du territoire français dès le 23 avril 2025, alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait alors déjà saisi les services préfectoraux d’une telle demande de titre, le préfet du Var a méconnu le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés par M. A…, que la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 avril 2025 prononcée à son encontre est illégale et doit être annulée. Les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont, par voie de conséquence, illégales et doivent également être annulées.
M. A… est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 pris par le préfet du Var.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour. Ainsi, il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Var de se prononcer sur le droit au séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Par ailleurs, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an implique qu’il soit enjoint au préfet d’effacer le signalement de M. A… aux fins de non admission au fichier du « Système d’information Schengen », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les conclusions de M. A…, qui n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme présentées à son bénéfice et non celui de son conseil. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2502263 du 28 avril 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice et l’arrêté du préfet du Var en date du 23 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de se prononcer sur le droit au séjour de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il est en outre enjoint au préfet du Var d’effacer le signalement de M. A… aux fins de non admission au fichier du « Système d’information Schengen » dans le délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet du Var et à Me Mba Nze.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judicaire de Toulon en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Noire, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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