Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 25MA02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 mai 2025, N° 2300498 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852482 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Sud Participation A… Holding (ci-après SPMH) a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’impôt sur les sociétés pour les années 2015 à 2017 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2300498 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de la SCI SPMH.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 juillet 2025, 13 octobre 2025 et 27 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SCI SPMH, représentée par Me Balenci, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de la décharger des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’impôt sur les sociétés pour les années 2015 à 2017 et des pénalités correspondantes ou, à titre subsidiaire, d’en réduire le montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
la procédure d’imposition appliquée à la SCI Alea Jacta Est en matière de taxe sur la valeur ajoutée est irrégulière ;
les sommes portées au crédit de son compte bancaire ont été ensuite partiellement débitées de celui-ci et correspondent à des encaissements effectués en lieu et place de la SARL Domus ;
la plus-value résultant de la cession par le SCI Alea Jacta Est d’un bien immobilier le 15 janvier 2016 ne peut être constitutive d’une plus-value professionnelle dès lors que l’activité de cette société est civile et que la somme aurait dû être imposée entre les mains de son unique associé, M. A… ;
le calcul de cette plus-value effectué par la vérificatrice est erroné ;
les pénalités ne sont pas fondées.
Par mémoires en défense enregistrés les 26 septembre 2025 et 21 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de rejeter la requête de la SCI SPMH.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI SPMH, qui détient à 100 % la SCI Alea Jacta Est, a pour activité l’administration d’immeubles. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service vérificateur lui a notifié, par une proposition de rectification du 18 décembre 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, établies selon la procédure d’imposition d’office après notification de deux procès-verbaux d’opposition à contrôle et de défaut de présentation de comptabilité. La SCI SPMH fait appel du jugement du 26 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des impositions et pénalités ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, à supposer que la société requérante, qui se réfère à cet égard, sans joindre les productions correspondantes, aux procédures distinctes enregistrées sous les n° 24MA00422 et 24MA02469, ait entendu soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière du fait d’une prétendue irrégularité de la procédure suivie, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 mars 2016, à l’égard de la SCI Alea Jacta Est, la cour a, en tout état de cause, par arrêts du même jour, écarté le moyen tiré de l’irrégularité de cette procédure.
3. En deuxième lieu, il résulte de la proposition de rectification du 18 décembre 2018 qu’en l’absence de remise par la SCI SPMH de ses pièces comptables, pièces justificatives et relevés bancaires au cours des opérations de contrôle, le service vérificateur a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité et exercé son droit de communication auprès de la banque SMC qui lui a remis une copie des relevés bancaires de la société, dont il ressort que celle-ci a encaissé, sur son compte ouvert auprès de cette banque, les sommes globales de 11 500, 160 370 et 22 040 euros au titre respectivement des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. A défaut de pièces justificatives, le service a estimé que ces encaissements constituaient des produits imposables et rehaussé en conséquence le résultat de la SCI SPMH à l’impôt sur les sociétés. La SCI fait valoir que ces sommes ne seraient pas imposables car elles auraient été temporairement créditées sur son compte pour le compte de la SARL Domus, sa filiale, qui était alors interdite de compte bancaire, puis recréditées sur le compte de cette dernière. Toutefois, si la société requérante produit, dans le dernier état de ses écritures, des pièces justifiant des liens juridiques entre elle-même et la SARL Domus dont l’existence d’une convention de trésorerie, elle n’établit toutefois pas, alors au demeurant que la SARL Domus n’a été interdite bancaire qu’au cours d’une brève période qui s’est étendue de juillet 2016 à novembre 2016 alors que le contrôle a porté sur les années 2015 à 2017, que les sommes portées au débit de ses relevés de comptes bancaires nouvellement produits en appel correspondraient à un remboursement de sommes dues à la SARL Domus. Il résulte au contraire des dernières pièces produites que la SARL Domus, après avoir encaissé des sommes correspondant à des loyers de biens immobiliers qui lui appartenaient, a reversé celles-ci à la société requérante sans que cette dernière ne les reverse à nouveau à la SARL Domus. Par suite, et tandis que la charge de la preuve incombe à la contribuable en application des dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, les bases d’imposition ayant été évaluées d’office, la requérante n’établit pas le caractère infondé ou exagéré des rehaussements contestés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 238 bis K du code général des impôts : « I. – Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits (…) ».
5. En vertu des dispositions précitées, la société requérante, passible de l’impôt sur les sociétés, est imposable à raison des bénéfices, déterminés selon les règles prévues pour l’impôt sur les sociétés, réalisés par les sociétés de personnes dont elle est associée, dans la mesure des parts qu’elle détient. Il suit de là que c’est à juste titre que l’administration fiscale a imposé dans les mains de la société requérante, assujettie à l’impôt sur les sociétés à raison de l’exercice d’une activité d’administrateur d’immeubles, la plus-value immobilière réalisée par la SCI Alea Jacta Est, société régie par les dispositions de l’article 8 du code général des impôts, qu’elle détient à 100 %, dans la catégorie des plus-values professionnelles.
6. En quatrième lieu, si la société requérante fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que le calcul de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente, le 15 janvier 2016, par la SCI Alea Jacta Est d’un bien immobilier situé à Six-Fours-les-Plages, serait erroné en ce que l’administration fiscale aurait omis de déduire le montant de travaux réalisés (369 243 euros et 159 886 euros) et de réintégrer les amortissements correspondants à ces travaux (144 616 euros et 44 023 euros), elle n’établit pas, en se bornant à produire un extrait du grand livre de la société Alea Jacta Est qui, bien que contrôlée, n’avait jamais produit sa comptabilité et des justificatifs attestant du déblocage de fonds par son établissement bancaire, la réalité de l’exécution de ces travaux au sein de l’immeuble cédé.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat (…) ».
8. La société requérante, qui ne conteste toutefois pas la régularité de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office, fait valoir que M. A…, son gérant, a eu des difficultés de santé au cours de la période de contrôle. Si la réalité de ces difficultés de santé est attestée pour la première fois en appel s’agissant des mois d’octobre et novembre 2018, il résulte cependant de l’instruction que l’intéressé ne justifie d’aucun problème de santé entre les mois de juillet, au cours duquel le contrôle avait démarré et septembre 2018 et n’a pas fait usage de la possibilité, dont l’avait informé l’administration fiscale, de mandater toute personne de son choix. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la majoration de 100 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1732 du code général des impôts ne pouvait lui être appliquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI SPMH n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, mis à sa charge au titre des années 2015 à 2017.
Sur les frais d’instance :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI SPMH doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI SPMH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Sud Participation A… Holding et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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