Rejet 24 mars 2025
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 5 déc. 2025, n° 25MA01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 mars 2025, N° 2400835, 2403730 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003941 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part et par une requête enregistrée sous le n° 2400835, d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, d’autre part et par une requête enregistrée sous le n° 2403730, d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2400835, 2403730 du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, et un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, M. C…, représenté par Me B…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet ne pouvait légalement s’abstenir, avant de refuser de renouveler son titre de séjour, de saisir les autorités compétentes aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires données aux faits qui lui sont reprochés qui auraient été commis en 2022 et 2023, mentionnés par le fichier de traitement des antécédents judiciaires, régi notamment par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il n’a pas commis les faits ainsi reprochés, qui n’ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires, et sur lesquels le préfet ne pouvait se fonder pour refuser de renouveler son titre de séjour en considération d’une menace à l’ordre public ; le refus de renouvellement de sa carte de séjour méconnaît par suite les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas tenu compte pour apprécier la menace à l’ordre public, des soins dont il bénéficie pour lutter contre ses addictions, son placement sous curatelle renforcée par jugement du 22 avril 2025 lui permettant un suivi et un encadrement ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il n’est pas entré sur le territoire français de manière irrégulière et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est illégale pour les mêmes motifs ;
- sa durée est disproportionnée.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit d’observations.
Par courrier du 17 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la cour était susceptible d’enjoindre d’office à l’administration, le cas échéant sous astreinte, d’effacer le signalement de M. C… aux fins de non admission au fichier du « Système d’information Schengen » dans l’hypothèse où l’arrêt à intervenir annulerait la décision d’interdiction de retour sur le territoire français faite à l’intéressé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Florence Noire a été entendu en audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 31 août 1975, qui serait selon ses dires entré en France de manière régulière en 1978, a bénéficié d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 31 août 2011 au 30 août 2021. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Var a prononcé le retrait de sa carte de résident et lui a attribué une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. L’intéressé a demandé le 25 avril 2023 le renouvellement de ce titre de séjour. Le préfet du Var a rejeté sa demande par un arrêté du 4 janvier 2024, puis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour en France pour une durée de cinq ans par un arrêté du 11 octobre suivant. M. C… relève appel du jugement du 24 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés des 4 janvier et 11 octobre 2024 et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 janvier 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». En vertu de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, cette consultation porte sur les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale. L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. » Aux termes de l’article 230-6 de ce code, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».
En outre, l’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 3 peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
5. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus ou de renouvellement de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour retenir que la présence de M. C… sur le territoire français caractérisait une menace pour l’ordre public et refuser par suite de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Var a notamment mentionné qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence, de détention et d’usage de stupéfiants, de circulation avec un véhicule sans assurance et de vol commis en 2021, 2022 et 2023, selon les extraits du fichier de traitement des affaires judiciaires qu’il a produits devant les premiers juges. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le soutient M. C… qui conteste avoir commis ces faits, pour lesquels il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales, que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à sa demande, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, il résulte de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet du Var s’est également fondé, pour considérer que la présence de M. C… constituait une menace pour l’ordre public, sur les faits délictueux récurrents commis des années 2000 à 2020 par l’intéressé, sur une période de vingt ans, les derniers faits commis le 24 août 2020 ayant donné lieu à une nouvelle condamnation pénale le 1er avril 2021, trois ans seulement avant le refus de renouvellement de titre de séjour litigieux. Il ressort de la rédaction de cet arrêté que l’appréciation portée sur la menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. C… repose sur les nombreux faits commis de 2000 à 2020 et qui ont donné lieu à onze condamnations pénales prononcées entre 2000 et 2021, et de manière surabondante, sur les faits que le préfet du Var lui a reproché d’avoir commis de 2022 à 2023 après consultation du traitement des antécédents judiciaires. Dès lors, les données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être regardées comme ayant déterminé le sens de la décision, laquelle repose de manière déterminante sur l’existence d’un passé judiciaire et pénal récent et avéré au vu des condamnations prononcées. Dans ces conditions, l’irrégularité tenant à l’absence de saisine, par le préfet du Var, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République pour vérifier, avant de prendre la décision contestée, l’exactitude et l’actualité des données qui figuraient dans ce traitement n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige et ne peut être regardée comme ayant privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
8. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la menace à l’ordre public que la présence en France de M. C… représenterait a été caractérisée au motif des condamnations pénales dont il a fait l’objet, inscrites sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’on relevé les premiers juges, que M. C… a ainsi fait l’objet de onze condamnations pénales, devenues définitives, entre 2000 et 2021, pour des faits commis au cours des années 2000 à 2020. Il a ainsi été condamné le 30 juin 2000 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour des faits commis le 11 juin 2000 de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le 25 juin 2003 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 20 juin 2002 d’acquisition non autorisée de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, le 16 décembre 2003 à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis et de suspension de permis de conduire pendant six mois, pour des faits commis le 12 septembre 2003 de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 27 octobre 2004 à une peine de 300 euros d’amende, pour des faits commis le 9 octobre 2004 de recel de bien provenant d’un vol, le 2 octobre 2006 à une peine de six mois d’emprisonnement, pour des faits commis le 13 décembre 2005 de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, le 2 octobre 2008 à une peine de six mois d’emprisonnement et d’annulation du permis de conduire, pour des faits commis le 25 avril 2007 de récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et de refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, le 22 juin 2011 à une peine de six mois d’emprisonnement, pour des faits commis le 10 mai 2011 de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 24 juillet 2013 à une peine de quatre mois d’emprisonnement, pour des faits commis le 26 mai 2013 de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 27 octobre 2014 à une peine de six mois d’emprisonnement, pour des faits commis le 23 octobre 2014 de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 30 janvier 2015 à une peine de quatre mois d’emprisonnement, pour des faits commis le 3 novembre 2014 de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, enfin, le 1er avril 2021 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et de suspension de permis de conduire pendant six mois avec exécution provisoire, pour des faits commis le 24 août 2020 de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Ainsi, indépendamment des faits reprochés à M. C… sur la période de 2021 à 2023, que le préfet ne pouvait retenir à son encontre compte tenu de ce qui a été dit au point 6, eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits commis sur une période de vingt ans, pour lesquels il a été condamné pénalement, mais aussi du caractère encore récent des faits commis le 24 août 2020 ayant entraîné la dernière condamnation pénale prononcée à son encontre, et sans que M. C… puisse utilement soutenir que son comportement délictueux trouverait explication dans ses seuls troubles de santé, notamment psychiatriques, et addictions à raison desquels il soutient bénéficier de soins depuis 2023, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Var a estimé que M. C… représentait une menace pour l’ordre public et a refusé pour ce motif de renouveler sa carte de séjour temporaire d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 octobre 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter sans délai le territoire français :
9. En premier lieu, en dépit de l’absence de mention dans l’arrêté des troubles de santé de l’intéressé, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C…. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté du 11 octobre 2024 que le préfet du Var s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. C… à quitter le territoire français. Dès lors qu’il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 31 août 2011 au 30 août 2021, puis un titre de séjour d’un an valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, il ne pouvait être éloigné du territoire sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité. Toutefois, le 11 octobre 2024, date à laquelle le préfet du Var a décidé de son éloignement, M. C… ne résidait plus en France en situation régulière depuis le refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé le 4 janvier 2024, soit depuis plus de trois mois. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 8 que le comportement de M. C… constituait à cette date une menace pour l’ordre public. Le préfet du Var a, par suite, pu légalement décider d’édicter l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C… sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 611-1. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seules dispositions. Le moyen tiré de ce que M. C… ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit par suite être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant marocain né en 1975, qui allègue résider continuellement sur le territoire français depuis 1978, justifie avoir résidé en France dès son plus jeune âge ainsi que cela résulte des mentions apposées sur son carnet de santé. En tout état de cause sa présence sur le territoire français est établie depuis au moins le 11 juin 2000 selon les mentions du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. A l’appui de sa demande de titre de séjour, il s’est déclaré célibataire et sans enfant. S’il a déclaré lors de sa garde à vue, le 11 octobre 2024, vivre en concubinage avec la même personne depuis trois ou quatre ans et habiter chez elle depuis trois ans, il ne l’établit pas ni même ne s’en prévaut dans ses écritures. Si M. C… a alors également déclaré être le père de deux filles nées de précédentes unions, il n’en justifie aucunement et a indiqué en tout état de cause ne pas être en lien avec elles. Il ne justifie d’aucune activité professionnelle. S’il fait état de troubles psychiatriques et de crises d’épilepsie à raison desquels il bénéficie de soins en France, si son père, sa mère et sa fratrie de nationalité française résident en France et à supposer même qu’il ne dispose plus d’aucune attache personnelle et familiale au Maroc, ainsi qu’en attestent les membres de sa famille, l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée à son encontre, compte tenu par ailleurs de la menace à l’ordre public que constitue la présence de M. C… sur le territoire français au regard des infractions répétées qu’il a commises en France sur une période de vingt ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris et ne méconnaît pas par conséquent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, né en 1975, a vécu l’essentiel de sa vie sur le territoire français où réside l’ensemble de sa famille et où il bénéficie de soins à raison de ses troubles psychiatriques. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier qu’il aurait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et même si le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, soit la durée maximale prévue à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l’encontre de M. C… doit être annulée dans son ensemble. Cependant, une telle annulation ne fait pas obstacle à ce que l’administration prenne régulièrement à l’encontre du requérant une nouvelle mesure d’interdiction, pour une durée mieux adaptée à la situation de M. C…, au regard des quatre critères fixés par la loi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée par l’arrêté du préfet du Var du 11 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’annulation de la décision du 11 octobre 2024 du préfet du Var prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée par le présent arrêt, n’implique pas le réexamen de sa situation mais seulement l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Var, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sauf pour cette autorité à prendre, d’ici là une nouvelle mesure d’interdiction, pour une durée mieux adaptée à la situation de M. C….
Sur les frais liés à l’instance :
18. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me B…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400835, 2403730 du 24 mars 2025 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 octobre 2024 du préfet du Var prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Article 2 : La décision du 11 octobre 2024 du préfet du Var prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au ministre de l’intérieur, au préfet du Var et à Me Eric B….
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judicaire de Toulon en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
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