Annulation 4 juillet 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24DA02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2024, N° 2400350 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003951 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. F… B…, représenté par Me Souty, a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’effacer sa fiche du fichier des personnes recherchées et, en tout état de cause, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de ce jugement ; de mettre à la charge de l’Etat d’une part, une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’autre part, la même somme à son profit.
Par un jugement n° 2400350 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 2 juin 2025, M. B…, représenté par Me Souty, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400350 du 4 juillet 2024 ;
2°) de solliciter, avant-dire droit, le juge civil pour avis relatif à l’état civil du requérant ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 du le préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et d’effacer sa fiche FPR dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en tout état de cause, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de ce jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, d’une part, une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991 à son avocat et d’autre part, la même somme à son profit.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour dès lors que cette dernière a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’incompétence de la police aux frontières pour analyser les documents d’état civil et qu’elle méconnaît les articles L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une intervention, enregistrée le 22 janvier 2025, M. C… A… et Mme D… E…, représentés par Me Dantier, demandent que la cour fasse droit aux conclusions de la requête de M. B….
Ils soutiennent que :
ils ont intérêt à former une intervention ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 mars et le 16 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
la requête d’appel est irrecevable ;
l’intervention de M. A… et Mme E… est irrecevable en raison de l’irrecevabilité de la requête d’appel et de leur absence d’intérêt à intervenir ;
les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
les observations de M. B… et Me Dantier pour les intervenants.
Considérant ce qui suit :
M. F… B… déclare être ressortissant guinéen né le 20 juin 2003 et être entré en France en mars 2018, à l’âge de quatorze ans. Il a alors été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime à compter du 13 avril 2018. Le 21 juin 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 4 juillet 2024, a rejeté sa demande. M. B… interjette appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Aux termes d’une part, de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date du jugement attaqué, « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
Il ressort des pièces du dossier que d’une part, le jugement attaqué a été notifié à M. B… à son adresse le 6 juillet 2024, d’autre part, le requérant a déposé une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai le 25 juillet 2024 soit dans le délai d’appel fixé par l’article R. 776-9 précité. Ce dernier a accordé au requérant le bénéficie de l’aide juridictionnelle par une décision du 17 septembre 2024. Dans ces conditions, la requête de M. B… enregistrée le 7 octobre 2024, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Maritime, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Maritime ne peut qu’être rejetée.
Sur l’intervention de M. A… et Mme E… :
Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n’a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l’instance.
En l’espèce, M. A… et Mme E…, qui ont accueilli le requérant à son arrivée sur le territoire français dans le cadre de son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, justifient d’un intérêt de nature à les rendre recevables à intervenir dans la présente instance. Dès lors, leur intervention est recevable.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Avant de prendre une obligation de quitter le territoire français, il appartient au préfet d’apprécier si la mesure envisagée n’est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l’intéressé, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire national en mars 2018, à l’âge de quatorze ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. A la date de la décision attaquée, il résidait en France depuis presque sept ans, soit près d’un tiers de sa vie. Dans le cadre de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, il a été confié à M. A… et Mme E…, qui l’ont accueilli en tant que famille tiers pendant plus d’un an. Ces derniers et leur fille ont développé et conservé avec le requérant des liens particulièrement étroits ainsi que le soulignent les nombreux témoignages divers, variés et concordants transmis par le requérant à l’appui du recours ainsi que l’intervention de M. A… et Mme E… au soutien du requérant dans la présente instance. Par ailleurs, le requérant a été scolarisé à son arrivée, a obtenu son brevet des collèges dans l’année qui a suivi son entrée sur le territoire. Il a également obtenu son baccalauréat professionnel « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » en alternance, mention bien. A la date de la décision attaquée, M. B… était inscrit en BTS Electrotechniques en alternance depuis quinze mois au sein d’une société qui est intervenue en première instance à son soutien. Enfin, M. B… démontre une forte intégration sociale ainsi que cela ressort des nombreuses attestations d’amis et de collègues ainsi de la signature le 10 décembre 2023, antérieurement à la décision attaquée, d’un contrat d’engagement de service civique avec un club de football. La note sociale faite par les services de l’aide à l’enfance souligne que M. B… est également particulièrement « responsable » et « autonome » ce que confirment ses déclarations d’impôt pour les années 2021 et 2022 et les quittance de loyer pour l’ensemble de la période comprise entre juillet 2021 et décembre 2023. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… a établi sur le territoire national le centre de ses intérêts . Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision attaquée peut avoir sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent arrêt, eu égard à ses motifs et en application des dispositions précitées, implique d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. G… la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de M. A… et Mme E… est admise.
Article 2 : Le jugement n° 2400350 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a obligé M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… B…, à M. H… et à Mme E… au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l’intérieur, et à Me Souty.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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