Rejet 29 janvier 2025
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 5 déc. 2025, n° 25MA01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 janvier 2025, N° 2500326 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003946 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, d’une part, l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2500326 du 29 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 mai 2025 et le 24 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Teysseyré, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 29 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-huit heures suivant notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
- le refus de séjour n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au pouvoir général de régularisation du préfet ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle n’est pas suffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne présente aucun risque de fuite et la décision méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé et de sa situation familiale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée dans sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. B… sont infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Noire a été entendu en audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Noire, rapporteure,
- et les observations de Me Teysseyré pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 1er août 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation. Il demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cet arrêté et d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-huit heures ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 novembre 2024 :
2. Il ressort des termes de l’arrêté du 27 novembre 2024 que, pour refuser la demande de titre de séjour de M. B… présentée à titre exceptionnel au titre de la vie privée et familiale, le préfet des Hautes-Alpes a pris en compte le maintien de M. B…, de nationalité algérienne, sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 18 mars 2022, mais s’est borné à rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé par la formule stéréotypée « en l’absence de liens personnels et familiaux en France suffisamment intenses, stables et anciens ». Si le préfet n’était certes pas tenu d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, l’arrêté litigieux ne fait aucunement état des éléments précis portés à sa connaissance par M. B… dans son courrier de demande daté du 12 février 2024, relatifs tant à la présence en France de sa mère et de sa fratrie, son père étant par ailleurs décédé, qu’à son état de santé et de dépendance et aux soins qu’il indiquait lui être prodigués en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la motivation de l’arrêté litigieux révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle par le préfet des Hautes-Alpes.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 29 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en ce qu’elle tendait à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de séjour opposé à M. B… par l’arrêté du 27 novembre 2024 doit être annulé ainsi, par voie de conséquence, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’annulation de l’arrêté en date du 27 novembre 2024, au motif précité, implique seulement mais nécessairement que le préfet des Hautes-Alpes procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et le munisse, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser au conseil de M. B… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2500326 du 29 janvier 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il est relatif à l’arrêté du 27 novembre 2024.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 27 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Teysseyré, conseil de M. B…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Teysseyré.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Noire, première conseillère,
- M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
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