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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 déc. 2025, n° 25MA01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2024, N° 2410336 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308892 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en le signalant aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte.
Par un jugement n° 2410336 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A…, représenté par Me Chartier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de sa résidence en France, de son arrivée sur le territoire à l’âge de seize ans, de son intégration scolaire et professionnelle, de sa maîtrise du français, de son état de santé et de ses intérêts personnels et familiaux en France ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation de son état de santé mentale nécessitant un traitement médical lourd qui n’est pas accessible en Guinée ;
- il méconnaît également les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, compte tenu des circonstances humanitaires et exceptionnelles dont il justifie, notamment les risques de décompensation psychotique liée à un arrêt ou un changement de son traitement médicamenteux et de discriminations et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
- elle est illégale pour les mêmes moyens que ceux invoqués à l’encontre du refus de séjour, dès lors qu’elle a pour conséquences, manifestement excessives, d’interrompre son parcours d’insertion socio-professionnelle et son accès aux soins ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a aucune attache personnelle ou familiale en Guinée où il serait privé des soins entrepris en France depuis 2019 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles tenant notamment à la préparation de son départ en lien avec les équipes soignantes en France et en Guinée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des circonstances humanitaires justifiant qu’une telle interdiction ne soit pas prononcée à son encontre.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Noire, rapporteure,
- et les observations de Me Chartier, représentant M. A….
Une note en délibéré enregistrée le 5 décembre 2025 a été produite pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 9 janvier 2001, est entré en France le 20 avril 2017 à l’âge de seize ans. En sa qualité de mineur non accompagné, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Le 5 juin 2019, il s’est vu délivrer un titre de séjour « étudiant », valable jusqu’au 4 juin 2020. Le 9 décembre 2020, il a sollicité un titre de séjour à raison de son état de santé. Il a vainement contesté la légalité de l’arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, sa demande d’annulation de cet arrêté ayant été rejetée par un jugement n° 2201035 du tribunal administratif de Marseille du 10 mai 2022, son appel contre ce jugement ayant été rejeté par un arrêt de la cour n° 22MA02760 du 11 septembre 2023. M. A… a ensuite sollicité, le 24 janvier 2024, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 et à ce qu’il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né le 9 janvier 2001, entré en France le 20 avril 2017, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 28 juin 2017 jusqu’à sa majorité le 9 janvier 2019. Après une année scolaire 2017/2018 en formation pour l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) menuiserie dans un lycée professionnel à Marseille, il a conclu un contrat d’apprentissage avec une société de menuiserie à compter du 10 septembre 2018 et a été inscrit en CAP « menuisier installateur » au sein de l’établissement BTP CFA à Marseille au titre des années scolaires 2018/2019 et 2019/2020. Ayant bénéficié de contrats « jeune majeur » du 9 janvier au 10 octobre 2019, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » valable du 5 juin 2019 au 4 juin 2020 délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône. Placé en arrêt de travail pour congé de maladie à partir du 14 novembre 2019 à la suite d’une décompensation psychotique ayant nécessité son hospitalisation au centre hospitalier Edouard Toulouse de Marseille du 14 novembre 2019 au 2 janvier 2020, puis à la clinique Valfleur à Allauch du 2 au 23 janvier 2020, il est retourné en Guinée au début de l’année 2020 où il a obtenu la délivrance d’un passeport le 23 mars 2020. En raison des restrictions de déplacement résultant de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et de la fermeture des frontières, il est revenu en France le 6 juillet 2020. A son retour, il n’a ni terminé sa formation, ni repris son activité professionnelle, son contrat d’apprentissage étant arrivé à son terme le 9 septembre 2020, et il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Suivi depuis 2020 au sein du centre médico-psychologique de la « Belle de mai » à Marseille à raison d’une schizophrénie paranoïde, il s’est toutefois vu refuser l’admission au séjour à raison de son état de santé, sollicitée le 9 décembre 2020, par un arrêté du 6 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône, dont la légalité a été vainement contestée devant le tribunal administratif de Marseille puis devant la cour. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français en se soustrayant à la mesure d’éloignement dont il a par ailleurs fait l’objet par l’arrêté du 6 juillet 2021 devenu définitif. M. A…, âgé de 23 ans à la date de l’arrêté en litige, est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales particulières en France. Alors même qu’il serait orphelin de ses père et mère, il n’établit pas davantage être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Si M. A… se prévaut enfin de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité le 24 janvier 2024 son admission au séjour au titre de cet état. En tout état de cause, il n’établit pas à cet égard par les pièces d’ordre général qu’il produit, notamment un extrait d’une page « Facebook » de l’ONG belge Memisa relative à la prise en charge en Guinée des personnes atteintes de troubles mentaux, la fiche Forum Réfugiés de septembre 2024 sur l’offre de soins en santé mentale en Guinée, des articles scientifiques publiés en 2018 et 2019 sur la stigmatisation de la maladie mentale par les étudiants en médecine en Guinée Conakry et sur l’intégration de la santé mentale dans les centres de santé communautaires en Guinée Conakry, et la fiche de présentation de la Guinée du Medical Country of Origin Information (MedCOI), que, s’il est atteint de schizophrénie paranoïde, la prise en charge de son état de santé serait toutefois impossible en Guinée. Le certificat médical d’un praticien du centre hospitalier Edouard Toulouse en date du 15 octobre 2024, qui fait état du suivi médical de l’intéressé et de sa prise d’un traitement antipsychotique à base du médicament Xeplion®, se borne à cet égard à indiquer que « la substitution de son traitement actuel par un autre traitement et la rupture de continuité des soins l’expose à un risque accru de décompensation psychotique aux conséquences imprévisibles et de nature à engager le risque vital (suicide, conduites à risque dans un contexte délirant) », sans toutefois suffire à établir qu’aucun substitut médicamenteux ne serait accessible à M. A… en Guinée ni avérer que la continuité de ses soins ne pourrait être assurée dans ce pays. Dans ces conditions, M. A…, en dépit de sa première arrivée en France en 2017 à l’âge de seize ans, de ce qu’il y a suivi une scolarité et une formation professionnelle qu’il n’a toutefois pas pu mener à son terme, de ce qu’il maîtriserait la langue française et de ses troubles de santé, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle méconnaîtrait par suite tant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée le 24 janvier 2024 par M. A… aurait été présentée sur un autre fondement que celui de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de M. A… et de l’état de santé de celui-ci, qui ne peuvent en l’espèce être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, et alors que M. A… n’établit pas qu’il serait susceptible d’être personnellement victime de discrimination et de traitements inhumains et dégradants en Guinée compte tenu de son état de santé mentale, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour en France dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
6. En troisième lieu, compte tenu également de ce qui a été dit au point 3, M. A…, qui n’a pas sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé mentale et en estimant qu’il n’était pas démontré que le traitement médical dont il a besoin ne lui serait pas accessible en Guinée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, M. A… ne peut se prévaloir de son illégalité, en invoquant les mêmes moyens, au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’est pas susceptible d’interrompre son parcours d’insertion socio-professionnelle, M. A… ayant lui-même mis fin à sa formation et à son activité professionnelles, et alors qu’il n’est pas établi par ailleurs que son éloignement mettrait nécessairement fin à l’accès aux soins que son état de santé nécessite.
8. En deuxième lieu, il ne résulte pas de ce qui a été dit précédemment que M. A… pourrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et qu’il ne pourrait par conséquent faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur du 26 août 2021 au 28 janvier 2024 : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
10. Si M. A… invoque les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version applicable du 26 août 2021 au 28 janvier 2024, avant l’édiction de l’arrêté en litige, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il ne justifie pas qu’il ne pourrait bénéficier effectivement en Guinée de la prise en charge médicale que son état de santé nécessite et qu’il ne pourrait ainsi légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, M. A… n’établissant pas ne plus avoir aucune attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait effectivement poursuivre les soins médicaux entrepris en France depuis 2019, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Dès lors, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 5, que M. A… n’établit pas, d’une part, ne pas pouvoir poursuivre son suivi médical et son traitement dans son pays d’origine et, d’autre part, la réalité des risques de discrimination et de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Guinée en raison de son état de santé mentale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays d’éloignement méconnaîtrait tant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 3 s’agissant de la prise en charge de son état de santé, M. A…, qui ne justifie pas de circonstances exceptionnelles tenant notamment à la coordination des équipes soignantes l’ayant pris en charge en France et de celles susceptibles de le reprendre en charge en Guinée, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne décidant pas de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11.».
17. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours à l’intéressé, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour interdire à M. A… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, et non sur les dispositions de l’article L. 612-6 du même code. M. A… ne peut par suite utilement soutenir qu’il justifierait de circonstances humanitaires justifiant que le préfet n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français assortissant la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 ou L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions d’appel présentées par M. A…, en ce comprises les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Frédérique Chartier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
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