Rejet 18 mars 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 déc. 2025, n° 25MA01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 18 mars 2025, N° 2200819 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308890 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Monacia d’Aullène l’a placée en congé de maladie ordinaire du 23 avril 2022 au 23 juillet 2022 avec demi-traitement du 26 avril 2022 au 23 juillet 2022.
Par un jugement n° 2200819 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme A… représentée par Me Giansily, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Monacia d’Aullène une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé en fait, ne lui permettant pas de comprendre les motifs pour lesquels sa demande de mi-temps thérapeutique lui a été refusée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté, qui rejette sa demande de placement en mi-temps thérapeutique, est illégal en ce qu’il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors qu’il ne lui a été notifié que le 4 mai 2022 ;
- l’arrêté, antidaté, est entaché d’une erreur matérielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Monacia d’Aullène, représentée par Me Nicolaï, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Noire, rapporteure,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est adjointe technique à la commune de Monacia d’Aullène, chargée de fonctions d’aide maternelle, d’entretien des locaux et d’aide à la cantine scolaire. Par quatre arrêtés successifs du maire de la commune des 26 janvier, 9 février, 2 mars et 2 avril 2022, elle a été placée en position de congé de maladie à plein traitement, du 26 janvier 2022 au 22 avril 2022. Par un arrêté du 25 avril 2022, le maire de la commune de Monacia d’Aullène l’a placée en congé de maladie ordinaire du 23 avril 2022 au 23 juillet 2022 avec demi-traitement du 26 avril 2022 au 23 juillet 2022. Mme A… relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 avril 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 25 avril 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a adressé à la commune de Monacia d’Aullène, par courrier en date du 25 avril 2022, un certificat d’un médecin généraliste en date du 22 avril 2022 prescrivant une reprise d’activité à temps partiel à compter du 23 avril 2022. Par l’arrêté du 25 avril 2022 litigieux plaçant l’intéressée en congé de maladie ordinaire, qui vise ce certificat médical, le maire de Monacia d’Aullène doit être regardé, contrairement à ce que soutient la commune en défense, comme ayant également refusé de faire droit à une demande de Mme A… de reprise du service à temps partiel pour raison thérapeutique.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 823-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet : 1° Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ; / 2° Soit à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté du 25 avril 2022 du maire de Monacia d’Aullène plaçant Mme A… en congé de maladie ordinaire du 23 avril 2022 au 23 juillet 2022 avec demi-traitement du 26 avril 2022 au 23 juillet 2022 vise le code général de la fonction publique, le certificat médical d’un médecin généraliste en date du 22 avril 2022 prescrivant un temps partiel à compter du 23 avril 2022, mentionne que l’agente a été placée en congé de maladie ordinaire du 2 au 22 avril 2022 indique qu’une contre-expertise médicale effectuée par un médecin agréé a été réalisée et que selon l’expertise en date du 22 avril 2022 réalisée par ce médecin, l’intéressée était « temporairement inapte à toute reprise d’activités professionnelles », son état nécessitant une réévaluation dans un délai de trois mois. Cette décision, par laquelle le maire a entendu s’approprier l’avis du médecin expert selon lequel Mme A… était temporairement inapte à toute reprise d’activité professionnelle, comporte ainsi les considérations de fait qui permettent de comprendre les raisons pour lesquelles l’intéressée s’est vu refuser la possibilité de reprise de son activité à temps partiel pour raison thérapeutique, prévue à l’article L. 823-1 du code général de la fonction publique, et a été par conséquent placée en congé de maladie ordinaire. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation en fait de l’arrêté doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 25 avril 2022, notifié le 4 mai 2022 à Mme A…, en lui refusant la possibilité de reprise de son activité à temps partiel pour raison thérapeutique, a rétroactivement placée l’intéressée en position de congé de maladie ordinaire à compter du 23 avril 2022. Toutefois, par dérogation au principe de non rétroactivité des actes administratifs, la commune de Monacia d’Aullène, qui était tenue d’assurer le déroulement continu de la carrière de l’intéressée en plaçant celle-ci dans une position régulière au terme de son précédent congé de maladie ordinaire le 22 avril 2022, a nécessairement été conduite, ainsi qu’elle l’a fait par l’arrêté du 25 avril 2022, à placer Mme A… en position de congé de maladie ordinaire à compter du 23 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision plaçant Mme A… en congé de maladie ordinaire serait entachée d’une rétroactivité illégale doit être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la circonstance, à la supposer établie, que la demande de placement en mi-temps thérapeutique formulée par Mme A…, accompagnée du certificat médical de son médecin traitant, n’aurait été reçue que le 3 mai 2022 par la commune, révélant ainsi que l’arrêté du 25 avril 2022 litigieux serait affecté d’une erreur de date, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté pris par le maire de Monacia d’Aullène le 25 avril 2022.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Monacia d’Aullène, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune de Monacia d’Aullène présentée sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Monacia d’Aullène présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Monacia d’Aullène.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2025.
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