Rejet 24 mars 2025
Réformation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 déc. 2025, n° 25MA01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308887 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une première requête enregistrée sous le n° 1904238, M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon, dans le dernier état de ses écritures, avant dire droit, d’enjoindre à la commune du Pradet de produire les procès-verbaux d’infraction dressés les 29 mars 2006 et 7 juin 2006 et leurs annexes, ainsi que les éléments justifiant de la bonne exécution de l’ordonnance d’homologation du président du tribunal de grande instance du 16 septembre 2009, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de mise en œuvre de l’exercice de son pouvoir de police présentée au maire de la commune du Pradet le 1er août 2019, d’ordonner une expertise portant sur la nature des déchets, les auteurs de la pollution, les préjudices subis, la nature et le coût de la remise en état du site et d’ordonner une enquête sur le fondement de l’article R. 623-1 du code de justice administrative, de condamner la commune du Pradet à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis, à parfaire en fonction des conclusions de l’expertise, d’enjoindre à la commune du Pradet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder à l’évacuation des déchets illégalement déposés sur les parcelles cadastrées section BK n° 64, section BK n° 65 et section BK n° 435, de dépolluer et de remettre les sols de ces parcelles dans leur état naturel et de mettre à la charge de la commune du Pradet la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une seconde requête enregistrée sous le n° 1904239, M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de mise en œuvre de l’exercice de son pouvoir de police présentée le 1er août 2019, de condamner l’Etat à lui payer la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis, à parfaire en fonction des conclusions de l’expertise demandée, d’ordonner une expertise portant sur la nature des déchets, les auteurs de la pollution, les préjudices subis, la nature et le coût de la remise en état du site, de procéder à une enquête en application de l’article R. 623-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Var, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder à l’évacuation des déchets illégalement déposés sur les parcelles cadastrées section BK n° 64, section BK n° 65 et section BK n° 435, de dépolluer et de remettre les sols de ces parcelles dans leur état naturel, de démanteler la station d’assainissement non collectif située sur la parcelle cadastrée section BK n° 65 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un premier jugement du 23 août 2022, le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Pradet a rejeté la demande de M. C… du 1er août 2019, d’autre part, enjoint au maire de la commune du Pradet de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets présents sur la parcelle, cadastrée section BK n° 64 appartenant à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a enfin, avant de statuer sur les conclusions de M. C… aux fins d’indemnisation, décidé qu’il serait procédé à une expertise contradictoire avec la commune du Pradet et l’Etat avec mission pour l’expert de se faire communiquer tous documents de nature à permettre à la juridiction de connaître l’état de la propriété du requérant antérieur au dépôt des déchets, d’évaluer le coût de la remise en état de la propriété incluant l’enlèvement des déchets et le cas échéant les coûts de dépollution et d’évaluer le préjudice de jouissance, le préjudice de vue, le préjudice moral, et le préjudice résultant de la dévaluation du terrain.
Après dépôt du rapport d’expertise, M. C… a, dans le dernier état de ses écritures, en premier lieu, demandé au tribunal d’enjoindre à l’expert de communiquer la « version A » du rapport de la société Antea Group, rédigée le 12 février 2024, en deuxième lieu, d’ordonner un complément d’expertise avec un changement d’expert, en troisième lieu, d’ordonner à la commune du Pradet et à l’Etat, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard de consigner entre les mains de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, d’une part, la somme correspondant au montant de l’enlèvement de la totalité des déchets sur la parcelle cadastrée BK n° 64, soit 470 892 euros et, d’autre part, la somme correspondant au montant des mesures prescrites pour dépolluer et remettre les sols dans leur état naturel sur cette parcelle, de faire exécuter d’office l’enlèvement de la totalité des déchets sur cette parcelle par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, de confier à cette agence la dépollution du sol pour une remise en état de la parcelle, en quatrième lieu, de condamner solidairement la commune du Pradet et l’Etat à lui verser, dans un délai de deux ou trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les sommes de 470 892 euros au titre de la remise en état de sa propriété, 10 000 euros au titre du préjudice moral, 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par un second jugement du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon, statuant après dépôt du rapport d’expertise établi par M. D… A…, a condamné la commune du Pradet à verser à M. C… la somme de 248 173 euros, mis les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 45 365,75 euros, à la charge de la commune du Pradet et rejeté le surplus des conclusions des requêtes n° 1904238 et n° 1904239.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, sous le n° 25MA01039, les 18 avril 2025 et 11 octobre 2025, la commune du Pradet, représentée par Me Gravé, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ces jugements du tribunal administratif de Toulon des 23 août 2022 et 24 mars 2025 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. C… ;
3°) de mettre à la charge de M. C… le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance n° 1904238 était tardive dès lors qu’elle était dirigée contre une décision confirmative d’une précédente décision née sur une demande de M. C… adressée le 7 avril 2018 à la commune du Pradet ;
- l’action indemnitaire de M. C… était prescrite au regard de la loi du 31 décembre 1968, alors que la prescription trentenaire prévue par l’article L152-1 du code de l’environnement ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce ;
- la commune du Pradet n’a commis aucune faute en ne mettant pas en œuvre son pouvoir de police ;
- la circonstance que M. C… a acquis la parcelle concernée en pleine connaissance de cause, est de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
- M. C… a fautivement contribué à la réalisation du dommage qu’il allègue, l’acquisition du terrain l’ayant rendu détenteur des déchets en cause ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune doit être partagée avec celle de l’Etat ;
- le tribunal a réparé des préjudices qui ne sont pas constitués.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Vergnoux, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune du Pradet ;
2°) d’ordonner un complément d’expertise et de désigner un nouvel expert aux fins d’analyser la pollution engendrée par les remblais litigieux et de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
3°) d’annuler le jugement du 24 mars 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes ;
4°) d’annuler les décisions implicites du maire de la commune du Pradet et du préfet nées sur ses demandes du 1er août 2019 et d’enjoindre au maire de la commune du Pradet et au Préfet du Var de faire usage de leurs pouvoirs de police sur les parcelles BK n° 64 et BK n° 447, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) d’enjoindre à la commune du Pradet et à l’Etat de consigner entre les mains de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie les sommes correspondant, d’une part, au montant de l’enlèvement des déchets sur la parcelle BK n° 64 et, d’autre part, au coût de dépollution et de remise en état de cette parcelle, dans un délai, respectivement, de deux et trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de condamner solidairement la commune du Pradet et l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de la commune du Pradet et de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a omis de tenir compte, dans le calcul total du préjudice, du préjudice moral subi ;
- l’Etat a également fait preuve de carence en ne se substituant pas à la commune défaillante et en ne faisant pas usage de son pouvoir de police au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ;
- la somme allouée au titre des frais de remise en état du terrain ne peut couvrir l’indemnisation de préjudices distincts.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, demande à la cour de rejeter les conclusions des parties dirigées contre l’Etat.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les parties, en ce qu’ils sont relatifs à la responsabilité de l’Etat, ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les décisions implicites de rejet du maire de la commune du Pradet et du préfet du Var nées sur les demandes du 1er août 2019, en ce qu’elles sont relatives à la parcelle BK n° 447 appartenant à M. B… (anciennement BK n° 65), ne font pas grief à M. C… qui n’a, par suite, pas d’intérêt pour agir à leur encontre.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites le 31 octobre 2025 pour M. C… et communiquées le même jour.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 25MA01197, les 6 mai 2025 et 5 septembre 2025, la commune du Pradet, représentée par Me Gravé, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution de ces jugements du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de mettre à la charge de M. C… le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle soulève des moyens sérieux de nature à entraîner l’annulation des jugements attaqués ;
- l’exécution du jugement du 24 mars 2025, qui la condamne à verser à M. C… la somme de 248 173 euros, risquerait d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par mémoires en défense enregistrés les 15 juillet 2025 et 3 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Vergnoux, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune du Pradet ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Pradet le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, demande à la cour de rejeter les conclusions dirigées à son encontre.
Elle fait valoir que les moyens soulevés, en ce qu’ils sont relatifs à la responsabilité de l’Etat, ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 25MA01462 les 28 mai 2025 et 12 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C…, représenté par Me Le Briero, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’ordonner un complément d’expertise, portant notamment sur les parcelles BK n° 447 et BK n° 435 et de désigner un nouvel expert aux fins d’analyser la pollution engendrée par les remblais litigieux et de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
2°) d’annuler le jugement du 24 mars 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes ;
3°) d’annuler les décisions implicites du maire de la commune du Pradet et du préfet nées sur ses demandes du 1er août 2019 et d’enjoindre au maire de la commune du Pradet et au Préfet du Var de faire usage de leurs pouvoirs de police sur la parcelle BK n° 64 ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Pradet et de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les deux jugements du tribunal administratif de Toulon sont entachés de plusieurs irrégularités ;
- la responsabilité de l’Etat est, elle aussi, engagée et c’est à tort que le tribunal ne lui a pas enjoint d’intervenir dans le cadre de la police des installations classées ;
- la période de responsabilité de la commune débute en 1993 et non en 2007 comme retenu par le tribunal ; les frais de remise en état ne pouvaient faire l’objet d’un abattement au prorata de la période de responsabilité retenue ;
- il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise complémentaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, conclut au rejet de la requête de M. C… en ce que ses conclusions sont dirigées contre l’Etat.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, rapporteure,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Gravé pour la commune du Pradet, de Me Vergnoux et de Me Le Briero pour M. C….
Une note en délibéré présentée par Me Vergnoux pour M. C… a été enregistrée le 12 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a acquis, le 3 avril 2003, auprès de M. et Mme B…, deux parcelles cadastrées section BK n° 64 et BI n° 22, d’une superficie respective de 3 092 m² et 1 301 m², situées en zone I NB du plan d’occupation des sols de l’époque (désormais respectivement en zones A et N du plan local d’urbanisme), sur le territoire de la commune du Pradet. Se plaignant de l’existence d’une décharge illégale sur sa parcelle cadastrée section BK n° 64 ainsi que sur la parcelle voisine section BK n° 447 (anciennement BK n° 65) appartenant à M. B…, il a demandé au maire de la commune du Pradet et au préfet du Var, par courriers du 1er août 2019, de mettre en œuvre leurs pouvoirs de police afin qu’il soit procédé à l’élimination des déchets présents sur ces parcelles. Il a présenté, en parallèle, des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence de ces autorités dans l’exercice de leurs pouvoirs de police. Deux décisions implicites de rejet sont nées sur ces demandes. Par un jugement du 23 août 2022, le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Pradet a rejeté la demande précitée du 1er août 2019, d’autre part, enjoint au maire de la commune du Pradet de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets présents sur la parcelle cadastrée section BK n° 64 et a, enfin, avant de statuer sur les conclusions de M. C… aux fins d’indemnisation, décidé qu’il serait procédé à une expertise aux fins de connaître l’état de la propriété du requérant antérieur au dépôt des déchets, d’évaluer le coût de la remise en état de la propriété incluant l’enlèvement des déchets et, le cas échéant, les coûts de dépollution et d’évaluer les préjudices subis. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, M. A… a été désigné en qualité d’expert. Après dépôt, le 12 juin 2024, du rapport d’expertise, le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement du 24 mars 2025, condamné la commune du Pradet à verser à M. C… la somme de 248 173 euros et rejeté le surplus des conclusions des requêtes présentées par ce dernier. La commune du Pradet, dans la requête enregistrée sous le n° 25MA01039 et M. C…, dans la requête enregistrée sous le n° 25MA01462, font appel de ce jugement. La commune du Pradet présente, en outre, dans la requête enregistrée sous le n° 25MA01197, des conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des jugements précités.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 25MA01039, 25MA01197 et 25MA01462 sont dirigées contre les mêmes jugements et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements :
En ce qui concerne le jugement du 23 août 2022 :
3. En premier lieu, la circonstance que la mission confiée par le tribunal à l’expert aurait, à plusieurs égards, été insuffisante n’est pas de nature à entacher le jugement d’irrégularité. Par ailleurs, rien ne faisait obstacle à ce que l’expertise soit menée, à titre informatif, au contradictoire de l’Etat bien que les conclusions dirigées contre ce dernier aient été, ainsi qu’il sera dit au point suivant, finalement rejetées.
4. En deuxième lieu, M. C… fait valoir que le tribunal aurait omis de se prononcer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ainsi que sur ses conclusions indemnitaires en ce qu’elles étaient dirigées contre l’Etat. Toutefois, par son jugement avant dire-droit du 23 août 2022, le tribunal a, aux points 15 à 18 qui sont suffisamment motivés, jugé que le préfet du Var n’avait pas fait preuve de carence fautive, que ce soit dans l’exercice de son pouvoir de substitution en cas de carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police des déchets ou dans l’exercice de son pouvoir propre au titre de la police des installations classées. Par ailleurs, le tribunal, qui avait par l’article 5 de ce jugement, comme il était fondé à le faire, réservé tous droits et moyens sur lesquels il ne statuait pas expressément, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C… par l’article 4 du jugement du 24 mars 2025. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de se prononcer sur ces conclusions qu’il a expressément rejetées.
5. En troisième lieu, le tribunal a retenu, par son jugement avant dire-droit, la carence fautive du maire de la commune du Pradet dans l’exercice du pouvoir de police spéciale qu’il détient au titre de la police des déchets. Il n’était, par suite, pas tenu de répondre, d’une part, au moyen tendant à ce que soit reconnue sa carence au titre du pouvoir de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, au moyen tiré de ce que le maire de la commune du Pradet aurait dû informer le préfet du Var pour que celui-ci puisse mettre en œuvre son propre pouvoir de police.
6. En quatrième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le tribunal aurait été tenu de mettre dans la cause, en qualité d’observateur, M. B…, ancien propriétaire de la parcelle section BK n° 64 et propriétaire actuel de la parcelle BK n° 447 à l’égard duquel aucune conclusion n’était dirigée. Par suite, cette circonstance n’est pas de nature à entacher ce jugement d’irrégularité.
7. En dernier lieu, ni la circonstance que le tribunal, qui a enjoint au maire de la commune du Pradet de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’égard du « producteur ou du détenteur des déchets » présents sur la parcelle cadastrée section BK n° 64, n’ait pas désigné précisément celui-ci ni le fait qu’il ait enjoint à la commune de faire usage de ses pouvoirs de police au titre de la police des déchets et, dans le même temps, ordonné une expertise pour connaître la nature et le volume des déchets, ne sont de nature à entacher d’irrégularité ce jugement.
En ce qui concerne le jugement du 24 mars 2025 :
8. En premier lieu, le tribunal a, de manière très largement motivée, répondu, aux points 3 à 7 du jugement, aux demandes de M. C… qui tendaient à ce que soit ordonné un complément d’expertise avec changement d’expert.
9. En deuxième lieu, le tribunal n’a pas omis de statuer sur les conclusions de la requête n° 1904239 dirigées contre l’Etat ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt.
10. En troisième lieu, si M. C… fait valoir que le montant qui lui a été alloué au titre de la réparation de son préjudice moral par le tribunal, soit la somme de 3 000 euros, n’aurait pas été inclus dans le total de 248 173 euros que la commune du Pradet a été condamnée à lui verser, il résulte du jugement du 24 mars 2025 que le tribunal a correctement additionné les trois chefs de préjudices qu’il a retenus, soit 242 173 euros correspondant aux frais de remise en état du terrain, 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la requête de première instance n° 1904238 :
11. La décision implicite de rejet de la demande de M. C… adressée 1er août 2019 à la commune du Pradet ne constitue pas une décision confirmative de celle ayant implicitement rejeté la demande du requérant du 7 avril 2018, les deux demandes n’ayant pas le même objet, le requérant s’étant borné à demander au maire, dans ce dernier courrier, qui, en toute hypothèse, n’a pas donné lieu à la délivrance d’un accusé de réception, de le tenir informé des mesures prises pour évacuer les déchets. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, par suite, ainsi que l’ont, à bon droit, jugé les premiers juges dans le jugement du 23 août 2022, être écartée.
En ce qui concerne la police administrative applicable :
S’agissant de police des installations classées :
12. Aux termes de l’article L. 514-2 du code de l’environnement : « Lorsqu’une installation classée est exploitée sans avoir fait l’objet de la déclaration, de l’enregistrement ou de l’autorisation requis par le présent titre, le préfet met l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration, une demande d’enregistrement ou une demande d’autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l’exploitation de l’installation jusqu’au dépôt de la déclaration ou jusqu’à la décision relative à la demande d’enregistrement ou d’autorisation (…) ».
13. Le requérant soutient que la décharge présente sur son terrain relèverait de la rubrique n° 2760.3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Il résulte cependant des dispositions précitées de l’article L. 514-2 du code de l’environnement que leur application par le préfet implique l’exploitation irrégulière d’une installation classée. Toutefois, en l’espèce, s’il résulte de l’instruction que, sur le terrain section BK n° 64 se trouve une décharge de 3 920 m³ composée essentiellement de déchets inertes qui ont été amenés sur les lieux par l’ancien propriétaire de la parcelle, ce dépôt, illégalement constitué, ne peut être regardée comme une décharge exploitée au sens des dispositions précitées de l’article L. 514-2 du code de l’environnement. Il s’ensuit que cette décharge n’est pas régie par la police des installations classées et que, dès lors, le préfet du Var n’avait pas à mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il détient à ce titre.
S’agissant de la police des déchets :
14. Aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : « Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; (…) Producteur de déchets : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ; Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ». Enfin, aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé./ Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures (…) 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées (…) V.- Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s’il est insolvable, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent ».
15. D’une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 541-2 et de l’article L. 541-3 du code de l’environnement que le producteur ou le détenteur de déchets de nature à porter atteinte à l’environnement a l’obligation d’en assurer l’élimination dans des conditions propres à éviter une telle atteinte. L’autorité investie des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l’environnement. Il appartient au juge d’exercer un plein contrôle sur le respect de l’obligation incombant à l’autorité investie de pouvoir de police municipale de prendre ces mesures. En cas de carence de l’autorité municipale dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, le préfet doit prendre, sur le fondement de ces dispositions, à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement.
16. D’autre part, le responsable des déchets au sens de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, tel qu’interprété à la lumière des dispositions de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006, s’entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets. Si, en l’absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l’obligation d’éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu’un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s’il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu.
17. Il résulte de l’instruction et notamment d’un procès-verbal établi le 10 novembre 1993 ainsi que du rapport d’expertise, non sérieusement contesté sur ce point, que, sur la parcelle cadastrée section BK n° 64 ont été abandonnés, d’une part entre 1990 et 1993 et, d’autre part en 2009, par son ancien propriétaire, des déchets d’un volume total de 3 920 m³, d’une hauteur maximale de l’ordre de 7 m, constituant une plateforme de 1 500 m². Cette décharge est constituée de déchets, essentiellement inertes (3 716 m³) comportant de la terre ainsi que des remblais divers de terrassement tels que du béton, des enrobés, verres, plastiques, câbles électriques, tuiles, faïence…, ainsi que des déchets non dangereux (141 m³) et, dans une faible proportion toutefois, des déchets dangereux (63 m³), comportant des traces d’antimoine, de plomb, fractions solubles et sulfates. S’il résulte également de ce rapport que ces déchets n’ont pas contaminé les sols, ils sont néanmoins, de par leur nature même, de nature à porter atteinte à l’environnement. Il suit de là, ainsi que l’ont à bon droit estimé les premiers juges, que le maire de la commune du Pradet était tenu de mettre en œuvre les pouvoirs de police conférés par l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’égard du producteur ou du détenteur de ces déchets et de faire droit à la demande présentée par M. C… le 1er août 2019. En revanche, eu égard à la simultanéité des décisions de la commune, d’une part, et du préfet du Var, d’autre part, nées sur les demandes adressées le 1er août 2019 à ces deux autorités, le préfet du Var n’était pas tenu, à cette date, de se substituer au maire dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police des déchets.
18. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit précédemment que le détenteur des déchets doit, à moins qu’il ne soit inconnu, être regardé comme celui qui, bien que ne possédant plus le terrain sur lequel ils sont entreposés, les y a toutefois abandonnés. Il résulte de l’instruction que les déchets ont été abandonnés par l’ancien propriétaire de la parcelle BK n° 64, dont l’identité est connue, qui en reste, dès lors, responsable jusqu’à leur élimination dans le respect toutefois, s’agissant de l’exécution matérielle, du droit de propriété de M. C…, propriétaire actuel de la parcelle.
19. Il résulte de ce qui précède que la commune du Pradet n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 23 août 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite de refus du maire de mettre en œuvre son pouvoir de police, enjoint à celui-ci de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets présents sur la parcelle cadastrée section BK n° 64 et rejeté les conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet du Var ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction dirigées contre ce dernier. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, l’auteur de l’abandon des déchets étant connu, de faire droit aux conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune du Pradet et à l’Etat de consigner entre les mains de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie les sommes correspondant au montant de l’enlèvement des déchets sur la parcelle BK n° 64 et au coût de dépollution et de remise en état de cette parcelle, sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les déchets abandonnés sur la parcelle BK n° 64 entre 1990 et 1993 :
20. Il résulte de l’instruction que l’abandon, entre 1990 et 1993, des déchets sur la parcelle BK n° 64 a eu pour effet de créer une plateforme de 1 500 m² permettant ainsi de combler une importante pente de 18 %, de faciliter l’accès au terrain et de créer une vue sur la mer qui était auparavant impossible. Il résulte de l’acte authentique de vente du 3 avril 2003 et n’est pas contesté que M. C… a, avant d’acquérir ce terrain, procédé à une visite des lieux. Il résulte, par ailleurs, de l’expertise de M. A…, qui n’est pas sérieusement contesté sur ce point, que, tandis que les lieux n’ont pas été modifiés depuis l’acquisition du terrain en 2003, si ce n’est de manière limitée au Sud-Ouest de la parcelle en 2009 à proximité de la parcelle anciennement cadastrée BK n° 65, les déchets présents sur la parcelle étaient grossièrement visibles et ne pouvaient, dès lors, être ignorés de M. C… lors de son acquisition, en dépit de la circonstance que la fiche de renseignement d’urbanisme qui lui avait été délivrée à l’époque n’ait pas fait mention de l’existence de cette décharge. Il résulte également de l’instruction que M. C…, qui ne conteste pas, au demeurant, ne pas avoir exercé d’action en nullité de la vente ou en garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur devant le juge judiciaire, n’a alerté le maire de la commune du Pradet, s’agissant des déchets déposés entre 1990 et 1993 à l’exclusion de ceux déposés en 2009, qu’en avril 2018 après que lui eut été opposé un refus de bénéficier d’un pastillage Stecal pour la construction, en dépit du classement en zone agricole de cette parcelle, de chambres d’hôtes dans le cadre d’un projet d’écotourisme. Il suit de là, à supposer même que la commune du Pradet ou le préfet du Var aient fait preuve d’une carence fautive dans la mise en œuvre du pouvoir de police qu’ils tiennent, à titre principal ou subsidiaire, des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, que M. C…, dont il résulte de l’instruction qu’il a acquis le terrain en toute connaissance de cause, n’est pas fondé à se prévaloir de préjudices qui résulteraient, s’agissant des déchets déposés entre 1990 et 1993, de cette carence.
En ce qui concerne les déchets abandonnés sur la parcelle BK n° 64 en 2009 :
S’agissant de la faute :
Quant à la faute du maire de la commune du Pradet :
21. Il résulte de l’instruction qu’en 2009, et alors qu’il n’est pas contesté que M. C… avait été absent, en raison de son activité professionnelle, pour une longue période, le propriétaire de la parcelle anciennement cadastrée section BK n° 65 a procédé à des remblais sur son terrain, lesquels ont « débordé » sur la parcelle BK n° 64 appartenant à M. C…. Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier établi le 24 juillet 2009, auquel sont annexées des photos, que ces remblais étaient constitués de plusieurs dizaines de tonnes de gravats provenant de la démolition d’un bâtiment. Il résulte également d’une note technique établie par le cabinet de géomètres experts Bailleul-Gatto le 4 décembre 2019 ainsi que de l’expertise de M. A…, que ces gravats, d’une hauteur comprise entre 0 et 5 mètres, représentent un volume de l’ordre de 250 m³. M. C… a, par courriers en date des 8 août et 17 août 2009, suffisamment alerté le maire de la commune du Pradet quant à l’abandon, sur son terrain, de ces gravats. Toutefois, et alors même que la commune aurait dressé, puis communiqué au procureur de la république, procès-verbal des dépôts commis au cours de périodes antérieures, il ne résulte pas de l’instruction que, s’agissant précisément de ce terrain et de ces déchets, le maire ait mis en œuvre le pouvoir de police qu’il tenait des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement et ait mis en demeure l’auteur de cet abandon de procéder à l’élimination des déchets. A cet égard, si la commune fait valoir que, dans sa rédaction applicable jusqu’au 19 décembre 2010, l’article L. 541-2 du code de l’environnement visait les seuls déchets produits ou détenus dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement et que 95 % des déchets concernés sont inertes, il résulte de l’instruction que, eu égard aux volumes en cause, à la nature du site et à l’existence, même marginale, de déchets dangereux, ces conditions étaient satisfaites. La carence de la commune est, par suite, et ainsi que l’a jugé le tribunal, fautive et de nature à engager la responsabilité de la commune du Pradet.
Quant à la faute du préfet du Var :
22. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Var aurait été informé par M. C… ou toute autre personne de ce que le propriétaire de la parcelle cadastrée section BK n° 65 aurait, en 2009, procédé à des remblais constitués de déchets sur la parcelle BK n° 64. Par suite, l’Etat n’a commis aucune faute en ne mettant pas en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient, à titre subsidiaire, des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement en cas de carence du maire.
S’agissant des préjudices résultant de la carence fautive de la commune du Pradet au titre des déchets déposés en 2009 :
Quant à la prescription :
23. En premier lieu, le délai de prescription fixé par les dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’environnement au titre des « obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités » régis par ce code n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors, d’une part, que M. C… ne sollicite pas la réparation de dommages causés à l’environnement mais celle de dommages personnellement subis et, d’autre part et en tout état de cause, que ces dispositions ne sont opposables qu’aux exploitants ayant, du fait de leur activité professionnelle, causé des dommages à l’environnement, et non à une collectivité publique dont la faute consisterait à avoir fait preuve de carence dans l’exercice de son pouvoir de police.
24. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ».
25. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
26. Pour l’application de ces règles, la créance du propriétaire d’un bien immobilier relative à l’indemnisation des préjudices résultant pour lui de la carence par l’autorité administrative dans l’exercice de son pouvoir de police présente un caractère continu et évolutif et doit, en conséquence, être rattachée à chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis. Il suit de là que la commune du Pradet est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté l’exception de prescription quadriennale opposée aux prétentions de M. C….
27. Il résulte de ce qui précède que M. C… était seulement fondé à se prévaloir, dans la limite de la prescription quadriennale, des préjudices continus dont il a, par lettre du 1er août 2019, demandé réparation du fait de la carence du maire de la commune du Pradet dans la mise en œuvre de son pouvoir de police s’agissant des déchets déposés en 2009 sur la parcelle dont il est propriétaire.
Quant aux chefs de préjudices :
28. En premier lieu, dès lors que les frais de remise en état du terrain n’incombent pas à M. C… mais à l’auteur de l’abandon des déchets ainsi qu’il a été dit au point 18 du présent arrêt, M. C…, qui ne pouvait prétendre qu’à la réparation des préjudices en lien direct et certain avec la faute commise, ne pouvait se voir allouer une indemnisation au titre de ces frais correspondant à l’évacuation et au transport vers des filières adaptées d’élimination des déchets. C’est donc à tort que le tribunal a fait droit à sa demande sur ce point.
29. En deuxième lieu, si M. C… s’est prévalu de ce qu’il souhaitait faire, sur ce terrain classé en zone agricole, des plantations, il n’est pas établi que les seuls remblais effectués en 2009, d’un volume et d’une emprise au sol très limités par rapport au volume global de la décharge, auraient, par eux-mêmes, fait obstacle à la réalisation de ce projet. Par suite, alors que le tribunal a fait droit à tort à ses conclusions présentées au titre du préjudice de jouissance, les conclusions de M. C… tendant à ce que sa réparation soit portée à la somme de 10 000 euros doivent être rejetées.
30. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C… en raison des démarches administratives qu’il a, en vain, engagées en l’évaluant, au titre de la période non prescrite, à la somme de 2 500 euros à laquelle il convient de ramener la somme allouée à ce titre par le tribunal. Les conclusions de M. C… tendant à ce que cette somme soit portée à 50 000 euros ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
31. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise complémentaire, ni de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. C… devant le tribunal en tant qu’elles excédaient la somme de 10 000 euros, que la commune du Pradet est seulement fondée à soutenir qu’il y a lieu de ramener la somme qu’elle a été condamnée à verser à M. C… à la somme de 2 500 euros, ce dernier n’étant pour sa part pas fondé à demander la revalorisation de certains poste de préjudices, a fortiori sous astreinte. Il y a lieu, par suite, de réformer le jugement du 24 mars 2025 en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution (requête n° 25MA01197) :
32. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions présentées par les parties, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 25MA01197 par la commune du Pradet.
Sur les frais d’instance :
33. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C… et par la commune du Pradet en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA01197.
Article 2 : La somme que la commune du Pradet a été condamnée à verser à M. C… par l’article 1er du jugement du 24 mars 2025 est ramenée à la somme de 2 500 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 mars 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Pradet, à M. E… C… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Var et à M. A…, expert.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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