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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 déc. 2025, n° 25MA01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 avril 2025, N° 2201819 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308895 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence NOIRE |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021 qui lui a été notifié le 6 mai 2022 et de lui allouer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme représentative de la perte de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) depuis le 1er octobre 2021 qu’il aurait, selon lui, dû percevoir s’il n’avait pas été victime de faits démontrant de la part de l’administration, une volonté de nuire à son égard.
Par un jugement n° 2201819 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 10 juin 2025, le 24 octobre 2025, le 27 octobre 2025 et le 14 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Casanova, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été reçu en entretien professionnel le 25 janvier 2022 et n’a reçu aucune convocation en vue de cet entretien ;
- les tâches qui lui ont été demandées ne figuraient pas dans sa fiche de poste ;
- la compétence bureautique n’a pas été évaluée ;
- sa manière de servir, ses compétences, notamment informatiques, sa capacité d’adaptation et d’initiative et ses qualités relationnelles avec le personnel et les partenaires extérieurs au service ne justifiaient pas la teneur de son compte rendu d’entretien professionnel et l’appréciation moyenne ou insuffisante sur différents critères de notation au titre de l’année 2021, ainsi entachées d’erreur manifeste d’appréciation, alors que ses précédentes évaluations étaient bonnes, voire excellentes et qu’il a bénéficié d’une prime exceptionnelle en 2022 pour valoriser son engagement professionnel et sa manière de servir en 2021 ;
- les manœuvres d’un collègue et de ses supérieurs hiérarchiques sont à l’origine des appréciations défavorables mentionnées dans ce compte rendu et de la difficulté qui lui a été reprochée à s’intégrer dans le service de gestion des déchets ;
- son évaluation traduit une volonté de lui nuire ;
- il a subi un préjudice physique et moral résultant du harcèlement et de l’acharnement dont il a ainsi fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable indemnitaire ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 28 novembre 2025, la cour a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office en vertu duquel le moyen de légalité externe tiré de ce que l’évaluation de M. A… n’a pas été précédée d’un entretien relève d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration du délai de recours et n’est pas d’ordre public ; il a été invoqué pour la première fois dans un mémoire enregistré le 8 janvier 2024 après l’expiration du délai de recours et est par suite irrecevable (CE section 20 février 1953 société Intercopie n° 9772, p. 88).
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour M. A… le 2 décembre 2025 et communiquée le même jour.
Une réponse à ce moyen d’ordre public produite par la ministre des armées et des anciens combattants a été enregistrée le 3 décembre 2025 et communiquée le 4 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l’arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adjoint administratif principal de 2ème classe de la fonction publique d’Etat, a été affecté au sein du service de gestion des déchets du Groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Toulon. Dans le cadre de la campagne d’évaluation au titre de l’année 2021, il s’est vu notifier un compte rendu d’entretien professionnel le 6 mai 2022. Par sa requête, M. A… relève appel du jugement du 7 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de ce compte rendu, et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui allouer la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ainsi que la somme représentative de la perte de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) depuis le 1er octobre 2021 qu’il aurait, selon lui, dû percevoir s’il n’avait pas été victime de faits démontrant de la part de l’administration une volonté de lui nuire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, il n’appartient pas au juge d’appel, devant lequel l’appelant ne conteste pas l’irrecevabilité opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d’office si cette irrecevabilité a été retenue à bon droit.
3. M. A… ne conteste pas devant la cour l’irrecevabilité, opposée par le ministre des armées à ses conclusions de première instance comme en appel, tirée de ce que ses conclusions tendant à ce qu’une somme de 20 000 euros lui soit allouée en réparation du préjudice résultant selon lui du harcèlement et de l’acharnement dont il aurait été victime de la part de l’administration, n’ont pas été précédées d’une réclamation indemnitaire préalable conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et retenue par le tribunal. Ces conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées.
4. D’autre part, M. A… ne justifie pas qu’il aurait dû percevoir une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) depuis le 1er octobre 2021 qui ne lui aurait pas été versée par l’administration. Ses conclusions tendant au versement d’une somme représentative de la perte d’une telle indemnité doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 :
5. En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l’expiration de ce délai. Pour l’application de ce principe, ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
6. Il ressort des pièces du dossier que le moyen de légalité externe tiré de ce que l’évaluation de M. A… n’a pas été précédée d’un entretien, ni même d’une convocation à celui-ci, relève d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens de légalité interne invoqués dans sa demande devant les premiers juges avant l’expiration du délai de recours. Ce moyen n’est pas d’ordre public. Il suit de là que ce moyen, invoqué pour la première fois dans un mémoire enregistré le 8 janvier 2024 après l’expiration du délai de recours, alors même qu’il aurait été présenté en réponse aux allégations de la ministre en défense, est irrecevable.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense : « L’entretien professionnel des agents titulaires porte sur les éléments mentionnés à l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, qui font l’objet d’une rubrique dans le compte rendu de l’entretien professionnel établi par le supérieur hiérarchique direct. / L’appréciation portée sur ces différents points tient compte des responsabilités confiées à l’agent dans le cadre de ses activités définies notamment dans sa fiche de poste, dont il doit avoir pris préalablement connaissance. (…) ».
8. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les tâches demandées à M. A…, consistant en la gestion des bennes de déchets, leur suivi informatique et l’organisation de leur traitement par des prestataires extérieurs, au regard desquelles il a été évalué par sa supérieure hiérarchique au titre de l’année 2021, seraient sans rapport avec sa fiche de poste d’« agent contrôleur presta service » se rattachant à la famille professionnelle « administration générale, management et emplois transverses » et qui indiquait qu’il devait assurer « la gestion et la valorisation de tous les déchets des sites du pôle Toulon, vérifier la bonne exécution des prestations effectuées, en lien direct avec les entreprises, les formations et les services utilisateurs de l’établissement », ces tâches étant déclinées en différentes activités attachées à cette mission et appelant des compétences notamment en matière d’utilisation de logiciels, la fiche de poste de l’intéressé mentionnant un travail sur tableau « Excel ».
9. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que les évaluations précédentes de M. A…, alors affecté dans un autre service, faisaient clairement état d’une évaluation au titre de la rubrique « informatique », et si cette rubrique n’a pas été reportée dans le compte rendu d’entretien professionnel litigieux, il ressort de ce compte rendu qu’il comportait la mention d’un « domaine technique » figurant dans la partie III de ce rapport. La circonstance que l’évaluation de ce domaine technique n’a pas donné lieu au report d’une croix dans ce compte-rendu ne suffit pas à établir que l’évaluation de M. A… n’aurait pas pris en compte sa manière de réaliser ses tâches informatiques.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicables jusqu’au 1er mars 2022 : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu ».
11. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (…) ». L’article 4 du même décret dispose que : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 10 septembre 2012 : « L’entretien professionnel des agents titulaires porte sur les éléments mentionnés à l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, qui font l’objet d’une rubrique dans le compte rendu de l’entretien professionnel établi par le supérieur hiérarchique direct. (…) / L’entretien professionnel des agents non titulaires porte principalement sur leur manière de servir, leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent ainsi que sur leurs besoins de formation ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « L’entretien professionnel fait l’objet d’un compte rendu, établi par le supérieur hiérarchique direct. Ce compte rendu comporte une appréciation générale et une explicitation de l’appréciation portée sur chacun des critères relatifs à la valeur professionnelle de l’agent. Celle-ci est appréciée à partir de grilles composées de critères qui rendent compte, d’une part, des résultats professionnels obtenus par l’agent au regard des objectifs réalistes qui lui ont été assignés et des conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève, d’autre part, de sa manière de servir. / La grille de critères relative aux objectifs précise s’ils sont dépassés, atteints, partiellement atteints, non atteints ou devenus non pertinents. / Ceux relatifs à la manière de servir prennent en compte les qualités relationnelles de l’agent, son professionnalisme et sa technicité ainsi que son efficacité dans l’emploi tenu. (…) ».
12. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation portée, à l’occasion de son entretien professionnel, sur la manière de servir d’un fonctionnaire.
13. Il ressort du compte rendu d’évaluation au titre de l’année 2021 de M. A… que sa manière de servir, au sein de la base navale de Toulon où il a été affecté à compter du 1er mars 2021, a été jugée moyenne s’agissant, au titre des savoir-faire et savoir-être, de l’esprit de synthèse, du sens de l’analyse, de la créativité et l’innovation, de l’expression orale, de l’implication personnelle, de l’esprit d’initiative et de la capacité de progression et la réactivité. Son expression écrite a en revanche été évaluée comme très bonne. Le travail en équipe, la capacité d’expertise et de conseil, la capacité d’écoute, le sens du service public, les qualités relationnelles et la capacité d’adaptation ont toutefois été considérées comme insuffisantes par sa supérieure hiérarchique. L’appréciation littérale de M. A… fait état à cet égard de ce que depuis son arrivée au sein du GET Pôle Toulon, l’intéressé n’avait « pu s’intégrer à la section de valorisation des déchets, qu’il lui avait été demandé de prendre les consignes et de les appliquer dans le marché en cours jusqu’au 1er octobre 2021, qu’il n’avait en réalité cessé de dénigrer les pratiques existantes et de se confronter avec le personnel en place, ayant donné lieu à un rapport écrit et à des convocations avec ses supérieurs hiérarchiques ». Il ressort des écritures de M. A… lui-même qu’il n’entretenait pas de bonnes relations avec certains collègues et supérieurs hiérarchiques depuis son arrivée dans le service, ce qui ressort notamment d’un rapport circonstancié du 16 septembre 2021, sans qu’il soit établi que cette mésentente résulterait du seul fait des agents du service avec lesquels ses relations n’étaient pas des plus cordiales. Pour autant, et alors même que la plupart des savoir-être et savoir-faire de M. A… au sein d’autres services ont été évalués comme très bons à excellents au cours des années 2010 à 2020, que les pièces produites font état de ses relations courtoises avec les services extérieurs de la base navale de Toulon, de ce que l’intéressé a obtenu en 2022 le bénéfice d’une prime exceptionnelle pour valoriser son engagement professionnel en 2021, que M. A… dispose de compétences informatiques reconnues et si le bilan d’une neuropsychologue établi en 2024 souligne ses capacités cognitives supérieures à la moyenne, il ne ressort pas pour autant de la rédaction du compte rendu litigieux que l’évaluation de M. A… au titre de l’année 2021, globalement moyenne, voire insuffisante compte tenu du non-respect de certaines consignes données par sa hiérarchie et de situations conflictuelles avec d’autres agents, serait, alors même qu’elle peut sembler sévère sur certains critères, entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa manière de servir, de ses compétences et de ses capacités d’adaptation et relationnelles.
14. En dernier lieu, M. A… n’établit pas que les appréciations portées dans le compte rendu d’entretien professionnel litigieux sur sa manière de servir résulteraient de manœuvres de l’un de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques révélant leur intention de lui nuire et de la difficulté qui en aurait résulté pour lui à s’intégrer dans le service de gestion des déchets.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre en défense, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2025.
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