Rejet 25 avril 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 déc. 2025, n° 25MA01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 avril 2025, N° 2204998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308900 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société Compagnie de gestion de matériel (ci-après Cogemat) a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant total de 8 000 euros, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende à de plus juste proportions, en tout état de cause, d’enjoindre à l’administration de suspendre ses contrôles, ou, à tout le moins, de surseoir à l’adoption de sanctions administratives jusqu’à ce que les discussions en cours entre les autorités françaises et monégasques aient abouti à une position commune sur les règles afférentes au détachement des travailleurs salariés par des sociétés monégasques et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2204998 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la société Cogemat.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, la société Cogemat, représentée par Me Desplanques, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice et la décision précitée du 26 juillet 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de l’amende due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est entaché d’irrégularité dès lors qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le principe de légalité des délits et des peines aurait été méconnu et est insuffisamment motivé s’agissant du moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire ;
la sanction attaquée a été prise sans qu’elle ait pu faire valoir utilement ses observations ;
cette sanction méconnaît le principe de primauté du droit international sur le droit interne et notamment la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale et l’accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers et l’interprétation qui en a été donnée par les autorités monégasques ;
les principes de séparation des pouvoirs et de légalité des délits et des peines ont été méconnus ;
le montant de l’amende doit être minoré dès lors qu’elle ne pratique pas de dumping social, est de bonne foi et a dû faire face à un problème technique sur la plateforme SIPSI.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande à la cour de rejeter la requête de la société Cogemat.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction, le 3 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué, la société Cogemat a indiqué vouloir se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ;
- l’accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers ;
- le code du travail ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, rapporteure,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle opéré le 15 octobre 2020 sur le chantier de construction « Airport promenade » à Nice, les services de l’inspection du travail ont relevé, s’agissant de deux salariés employés par la société de droit monégasque Cogemat, qu’aucune attestation de détachement relative à ces salariés n’avait été établie par cette dernière et que celle-ci n’avait pas désigné de représentant en France. Par une décision du 26 juillet 2022, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé une amende d’un montant de 8 000 euros à l’encontre de la société Cogemat pour manquement à son obligation de déclaration préalable de détachement et de désignation d’un représentant en France. La société requérante fait appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation ou, à titre subsidiaire, de minoration, de cette sanction administrative.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si la société requérante fait valoir que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que le principe de légalité des délits et des peines aurait été méconnu, il ressort de ses écritures de première instance qu’elle soutenait que les éléments constitutifs de l’infraction qui lui a été reprochée étaient incertains en raison de l’existence des conventions des 8 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale et de l’accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers et de l’interprétation qui en était faite par les autorités monégasques. Le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen au point 11 du jugement attaqué.
3. En second lieu, le tribunal a répondu, de manière suffisamment circonstanciée, au moyen tiré de ce que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté au point 4 du jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’amende prononcée le 26 juillet 2022 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
4. Aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 8115-2 : « Lorsque le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l’intéressé par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l’employeur, le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l’intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. / L’indication de l’amende envisagée et la notification de la décision infligeant l’amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine ».
5. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 4 avril 2022, la société Cogemat a été informée qu’il était envisagé de lui appliquer une sanction administrative à raison de faits qui étaient précisément relatés et pour un montant qui était précisé et invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Il en résulte également qu’elle a, par une lettre du 15 avril 2022, adressé des observations en réponse à ce courrier et fait état, d’une part, des conventions internationales précitées et de leur interprétation par les autorités monégasques et, d’autre part, de difficultés d’ordre technique auxquelles elle estimait avoir été confrontée sur le téléservice SIPSI. Dans ces circonstances, et alors même que ce courrier n’a pas été visé par la décision attaquée, cette absence n’étant pas de nature à établir qu’il n’aurait pas été pris en compte, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’amende :
6. D’une part, les articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail permettent dans certaines conditions à un employeur établi hors de France de détacher temporairement des salariés sur le territoire national. Aux termes du I de l’article L. 1262-2-1 du même code : « L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 et à l’article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 1264-1 du même code : « La méconnaissance par l’employeur qui détache un ou plusieurs salariés d’une des obligations mentionnées à l’article L. 1262-2-1 (…) est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3 ». Aux termes de l’article L. 1264-3 de ce code : « L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l’amende est d’au plus 4 000 euros par salarié détaché et d’au plus 8 000 euros en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 euros. / Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. / Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. / (…) ».
8. En premier lieu, le juge administratif est compétent pour interpréter une convention internationale sans renvoi préjudiciel au ministre des affaires étrangères. Par suite, bien que les autorités françaises et monégasques aient une interprétation différente de la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale et de l’accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers, c’est sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs que les premiers juges ont procédé à l’interprétation desdites conventions.
9. En deuxième lieu, d’une part, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations de la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco qui ont pour seul objectif de coordonner les régimes de sécurité sociale des deux pays. D’autre part, s’il résulte de l’article 2 de l’accord précité du 9 juillet 1968 que : « Les transports franco-monégasques sont soumis à une réglementation unique qu’ils soient assurés par des entreprises ayant leur siège dans la Principauté ou en France. A cette fin, la législation et la réglementation monégasque concernant les transports routiers seront identiques à la législation et à la réglementation française en la matière », cet accord n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles prévues par le code du travail en matière de détachement temporaire de salariés par des employeurs étrangers sur le territoire national. Par suite, sans qu’il importe que la portée de ces stipulations fasse l’objet d’un différend diplomatique pendant entre les parties signataires, les entreprises monégasques détachant temporairement des salariés sur le territoire français sont soumises à l’obligation de déclaration préalable prévue par l’article L. 1262-2-1 du code du travail.
10. En troisième lieu, la société requérante soutient que le principe de légalité des délits et des peines aurait été méconnu dès lors, d’une part, qu’elle avait reçu l’assurance des autorités monégasques quant à l’inapplicabilité des dispositions de droit interne français afférentes au détachement des salariés et, d’autre part, que l’administration française avait toujours jusqu’alors implicitement eu la même interprétation en n’édictant pas de sanction. Toutefois, et quelles qu’aient pu être les prises de position des autorités monégasques, il ne résulte nullement de l’instruction que l’administration française aurait, postérieurement à l’adoption des dispositions de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale et son décret d’application n° 2015-364 du 30 mars 2015, donné à la société concernée l’assurance de ce qu’elle n’était pas tenue à l’obligation de déclaration fixée par le code du travail français. Il résulte au contraire de l’instruction qu’au cours de contrôles précédents, la société requérante a fait l’objet de rapports de sanctions pour des faits identiques. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe de légalité des délits et des peines, ou, à le supposer soulevé, de ce que le principe de sécurité juridique, auraient été méconnus ne peut être qu’écarté.
Sur les conclusions tendant à la minoration de l’amende prononcée le 26 juillet 2022 :
11. Par la décision contestée, une amende de 4 000 euros par salarié, soit un total de 8 000 euros, a été infligée à la société Cogemat. Si la société requérante fait valoir, d’une part, qu’elle n’a été sanctionnée pour aucun autre manquement, qu’elle ne pratique pas de dumping social et qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle avait l’assurance des autorités monégasques, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la position des autorités françaises lui était connue depuis plusieurs années et avait donné lieu précédemment à plusieurs rapports. D’autre part, si elle allègue également de difficultés techniques relatives aux déclarations effectuées sur le téléservice dédié SIPSI, il résulte de l’instruction qu’en dépit de la circonstance que les entreprises monégasques aient un numéro de TVA précédé du suffixe FR, il lui était possible, en application des dispositions de l’article R. 1263-3 du code du travail, de renseigner, dans la déclaration, les références d’immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes et de désigner un représentant en France. Il résulte de tout ce qui précède et alors, du reste, que l’administration a appliqué une minoration par rapport au montant total de l’amende encourue pour tenir compte du contexte sanitaire, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le principe de proportionnalité aurait été méconnu et à solliciter, par voie de conséquence, une minoration de l’amende prononcée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation ou de minoration de la sanction du 26 juillet 2022. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées au titre des frais d’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cogemat est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie de gestion de matériel et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014
- DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015
- Code de justice administrative
- Code du travail
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