Rejet 24 septembre 2025
Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 16 déc. 2025, n° 25MA02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 septembre 2025, N° 2509523 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338973 |
Sur les parties
| Président : | M. REVERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michaël REVERT |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par une ordonnance n° 2509523 du 24 septembre 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Skander, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2509523 du 24 septembre 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation au regard de son insertion professionnelle et familiale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors d’une part qu’elle est intervenue, de manière prématurée, malgré la fixation d’une date d’audience au 9 février 2026 et de la clôture de l’instruction au 19 janvier 2026, et sans production d’un mémoire en défense, en méconnaissance du principe du contradictoire rappelé à l’article L. 5 du code de justice administrative et du droit d’être entendu découlant des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et d’autre part qu’il n’a pas été invité à régulariser sa requête ;
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, faute pour l’administration de justifier d’une délégation au bénéfice de son signataire et d’une absence ou d’un empêchement du préfet pour le signer lui-même ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- en s’abstenant de le faire bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien permettant la régularisation des ressortissants tunisiens exerçant une activité salariée effective et durable et menant une vie privée et familiale en France, et faute d’examiner sa situation en fonction de ces stipulations, le préfet a commis une erreur de droit ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’est pas justifiée au regard des hypothèses limitativement énumérées par l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur d’appréciation, et porte une atteinte disproportionnée à son droit de quitter le territoire dans des conditions respectueuses de sa dignité ;
- la mesure lui interdisant le retour en France pour une durée d’un an n’est pas motivée en droit et en fait et n’est pas justifiée au fond.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Michaël Revert, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Interpellé par les services de police le 25 juillet 2025, M. A…, né en 1997 et de nationalité tunisienne, a été l’objet le 26 juillet 2025 d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner en France pour une durée d’un an et fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance du 24 septembre 2025, dont M. A… relève appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.». L’article
R. 613-1 du même code dispose que : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours ». L’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu du décret du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux, précise que : « Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l’enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative de fixer la date à laquelle l’instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l’heure de l’audience au cours de laquelle l’affaire sera appelée. Dans ce cas, l’ordonnance tient lieu de l’avertissement prévu à l’article R. 711-2 du même code ».
3. Les informations données en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la communication aux parties au litige n’implique pas nécessairement que la requête ne puisse pas faire l’objet d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, peuvent être modifiées dans le cours de l’instruction sous réserve de l’être explicitement et dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure.
4. Il ressort des pièces du dossier de procédure soumis au premier juge que celui-ci, par une ordonnance du 15 septembre 2025 prise sur le fondement de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé la date de la clôture de l’instruction au 19 janvier 2026, 12 heures, et a inscrit l’affaire au rôle de l’audience prévue le 9 février 2026 à
11 heures 30. M. A… en a été informé par un courrier du 15 septembre 2025. Toutefois, par l’ordonnance attaquée du 24 septembre 2025, le premier juge a rejeté sa demande.
5. L’auteur de cette ordonnance ne pouvait, alors que la clôture de l’instruction avait été fixée au 16 janvier 2026 et que l’avis de radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 9 février 2026 n’a été émis que le 24 septembre 2025, statuer sur la demande de l’intéressé dès le 24 septembre 2025 sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure.
Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation totale.
6. Au cas d’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il soit statué à nouveau sur la demande de M. A….
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A… dans cette instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2509523 rendue le 24 septembre 2025 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Les conclusions d’appel de M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Michaël Revert, président désigné en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Education ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élève ·
- Légalité externe ·
- Établissement ·
- Recours contentieux ·
- Assistant
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Critère ·
- Offre ·
- Communauté de communes ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Contrat de concession ·
- Tribunaux administratifs ·
- Corse ·
- Exploitation ·
- Technique
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Mesures d'ordre intérieur ·
- Procédure ·
- Mutation ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Documentaliste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recherche ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Mesures d'ordre intérieur ·
- Procédure ·
- Mutation ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Vie scolaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Assistant ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Commune ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs
- Sociétés ·
- E-commerce ·
- Accord collectif ·
- Travail ·
- Sauvegarde ·
- Droit de vote ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Université ·
- Education ·
- Professeur ·
- Enseignant ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Fonction publique ·
- Suppression
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Service public ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Manque à gagner ·
- Délégation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Offre
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Mode de passation des contrats ·
- Délégations de service public ·
- Offre ·
- Lot ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Critère ·
- Concession ·
- Comptable ·
- Commande publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Étudiant ·
- Sécurité des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Incompatible ·
- Traitement ·
- Exclusion
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Police nationale ·
- Aide sociale ·
- Exception d’illégalité ·
- Police
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Sanction ·
- Commission nationale ·
- Jeux ·
- Monétaire et financier ·
- Casino ·
- Audition ·
- Personnes ·
- Secrétaire ·
- Machine à sous ·
- Manquement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.