Rejet 11 juin 2025
Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mai 2026, n° 25MA02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2025, N° 2413011, 2500248 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… et M. C… D… et ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2024 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de leur destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a procédant à leur inscription au système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2413011, 2500248 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, sous le n° 25MA02535, Mme A…, représentée par Me E…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, sous le n° 25MA02536, M. D…, représentée par Me E…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions portant refus de séjour :
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
un délai supérieur à 30 jours aurait dû leur être accordé au regard de leur situation personnelle.
Sur les décisions portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
Mme A… justifie d’une présence en France depuis plus de dix ans et ses enfants ont suivi leur scolarité en France ;
M. D… justifie d’une présence en France depuis huit ans et ses enfants ont suivi leur scolarité en France.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. D…, de nationalité algérienne, relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2024 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de leur destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et procédant à leur inscription au système d’information Schengen, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 25MA02535 et n° 25MA02536 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance.
En ce qui concerne le bien-fondé des jugements :
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, s’agissant des moyens invoqués par Mme A… et M. D… tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 5 à 9 de leurs jugements dès lors, en particulier, que les requérants ne font état devant la cour d’aucun élément distinct sur leur situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
En second lieu, pour les mêmes motifs, Mme A… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… et M. D… auraient sollicité de la part du préfet qu’un délai supérieur à trente jours leur soit accordé. D’autre part, et en tout état de cause, les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer que la situation des requérants nécessiterait de leur voir appliquer un délai supérieur.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Si Mme A… et M. D… soutiennent qu’ils vivent sur le territoire depuis 10 et 8 ans et que leurs enfants y sont scolarisés, ils sont tous les deux en situation irrégulière, ne justifient pas de liens suffisants en France. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de Mme A… et M. D… qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… et M. D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à M. C… D… et à M. E….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026
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