Rejet 30 octobre 2025
Rejet 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2026, n° 25MA03312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 30 octobre 2025, N° 2501589 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler les arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud des 29 octobre 2024 et 7 octobre 2025, d’une part, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d’autre part, ordonnant son assignation à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501589 du 30 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Lucchini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 octobre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud des 29 octobre 2024 et 7 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud des 29 octobre 2024 et 7 octobre 2025, d’une part, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d’autre part, ordonnant son assignation à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire national le 12 décembre 2021. Il exerce une activité salariée au sein de l’entreprise « M. B… » en qualité de coiffeur débutant depuis le 7 février 2022 sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ayant évolué en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 28 août 2022. Il produit à ce titre six bulletins de salaire pour les mois de mai à octobre 2025, postérieurs à la date de l’arrêté principal attaqué, ainsi qu’une attestation de son employeur indiquant l’importance de sa présence au sein de l’entreprise. Ce faisant, il ne justifie pas exercer une activité professionnelle ancienne et stable sur le territoire ou qui justifierait des qualifications particulières. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en refusant de régulariser sa situation.
Enfin, s’agissant des autres moyens invoqués par M. A…, qui avaient été précédemment invoqués devant la juge de première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise à celle-ci, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 6 à 8 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis à la juge de première instance. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit essentiellement diverses attestations de témoins, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Investissement ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Assignation ·
- Éloignement
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Délai ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée de terre ·
- Élève ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- École ·
- Militaire ·
- Exclusion ·
- Défense ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Mari ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Condition
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Jury ·
- Grande école ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tribunal des conflits ·
- Technique ·
- Avis du conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse
- Métal ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Base d'imposition ·
- Établissement ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Industriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Demande ·
- Pays ·
- Procédure contentieuse ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.