Annulation 20 mai 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25DA01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 mai 2025, N° 2203976 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal de Rouen d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le jury de diplôme de l’école Neoma Business School « l’a déclaré définitivement non diplômé du programme grande école » ainsi que la décision du 4 août 2022 portant rejet de son recours gracieux du 3 août 2022 et celle par laquelle son second recours gracieux en date du 12 septembre 2022 a été implicitement rejeté.
Par un jugement n° 2203976 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2025 et 19 septembre 2025, M. B…, représenté par Me de Castelbajac, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner une médiation en application des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative ;
2°) à titre principal, d’annuler le jugement n° 2203976 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Rouen ainsi que la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le jury du diplôme de l’établissement Neoma Business School l’a déclaré définitivement non diplômé du programme « Grande Ecole » ;
3°) d’enjoindre à l’établissement Neoma Business School de réunir à nouveau le jury d’examen ayant statué sur sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de renvoyer le litige au Tribunal des conflits en application de l’article 35 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et de l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement Neoma Business School la somme de trois mille euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 8 mars 2001 modifié relatif aux diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l’État ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (…) / [ils] (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter(…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En l’espèce, M. B…, qui a intégré en apprentissage le programme « Grande école – Master in management » de l’établissement Neoma Business School lors de la rentrée universitaire 2020-2021, n’a pas, à l’issue de son cursus, validé un nombre de crédits nécessaire afin d’obtenir le diplôme afférent. Par une décision du 25 juillet 2022, le jury de fin d’études a ainsi déclaré M. B… « définitivement non diplômé du programme grande école ». Le premier recours gracieux de l’intéressé en date du 3 août 2022, formé contre cette décision, a été rejeté par une décision du 4 août 2022. Le second recours gracieux en date du 12 septembre 2022 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un jugement du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces trois décisions en tant que les conclusions présentées à cet effet l’ont été devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par sa requête, M. B… relève appel de ce jugement et demande à la cour d’annuler la seule décision du 25 juillet 2022.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 443-1 du code de l’éducation : « Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d’enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l’État, créées et administrées par les chambres de commerce et d’industrie territoriales en vertu de l’article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d’industrie de région en vertu de l’article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l’article L. 443-2 du présent code [les établissements d’enseignement technique privés] » Aux termes de l’article L. 641-5 du même code : « Des certificats d’études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l’éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l’État. ». À ce titre, l’arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l’État prévoit, en son article 1er, que ces établissements peuvent être autorisés à délivrer à leurs étudiants des diplômes revêtus du visa de l’État, que cette autorisation est accordée, après évaluation des formations, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée maximale de six ans, renouvelable, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, que le ministre chargé de l’enseignement supérieur arrête les conditions d’admission dans ces établissements et qu’il publie annuellement le nombre de places mises aux concours. Son article 5 prévoit en outre que : « Le recteur de région académique, chancelier des universités, nomme les jurys d’admission et de fin d’études, après consultation des établissements intéressés. / Il désigne le président du jury, appartenant à un corps d’enseignants-chercheurs, ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d’empêchement. Nul ne peut exercer la fonction de président du jury plus de cinq années consécutives au sein d’un même jury. / Le recteur de région académique ou son représentant participe au jury lors des délibérations avec voix consultative. » Les articles 6 et 7 du même arrêté disposent respectivement que : « A la clôture des opérations, le président du jury adresse au recteur de région académique, chancelier des universités, le procès-verbal signé par les membres du jury et la liste des étudiants proposés à l’admission et à l’obtention du diplôme » et que : « Les diplômes sont signés par le président du jury et le directeur de l’école ainsi que par le recteur de région académique qui y appose le visa de l’État. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « L’État a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret (…) » En vertu de l’article D. 612-34 du même code, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l’État, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministères dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de première instance, que l’établissement Neoma Business School, constitué sous forme de société anonyme, est un établissement d’enseignement supérieur privé, relevant du statut des écoles techniques privées mentionnées à l’article L. 443-2 du code de l’éducation. Le diplôme afférent au programme « Grande école – Master in management », dispensé par cet établissement du 1er septembre 2018 au 31 août 2023, peut, en application de l’arrêté du 25 juin 2021 établissant la liste des établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires, être revêtu du visa de l’État dans les conditions définies par l’arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l’État et confère le grade de master. Un tel diplôme étant ainsi délivré au nom de l’État, les litiges relatifs à sa délivrance ressortissent à la compétence du juge administratif.
Tel n’est pas le cas, en revanche, des contentieux relatifs aux décisions, distinctes, refusant d’autoriser un étudiant à redoubler une année du programme « Grande école – Master in management », qu’elles soient prises par le jury de fin d’études en application notamment du point 1.3 du titre 5 du règlement de certification de ce programme ou par la direction de l’établissement.
En l’espèce, M. B… a demandé au juge de première instance l’annulation de la décision du 25 juillet 2022 du jury de fin d’études de l’établissement Neoma Business School ainsi que celles rejetant ses recours gracieux uniquement en tant qu’elles lui refusent la possibilité de redoubler ou de bénéficier d’un allongement de sa scolarité. Eu égard à la portée des actes ainsi contestés et contrairement à ce que le requérant fait valoir, le litige dont il a saisi le tribunal administratif ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. C’est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de M. B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et la requête d’appel est, sur ce point, manifestement dépourvue de fondement.
En second lieu, si dans le cadre de ses écritures d’appel, M. B… doit également être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 25 juillet 2022 en tant qu’elle lui refuse la délivrance du diplôme afférent au programme « Grande école – Master in management », de telles conclusions qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées, sans qu’elles ne puissent faire l’objet d’une quelconque régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir le Tribunal des conflits ni d’ordonner une médiation, que la requête d’appel de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à l’établissement Neoma Business School.
Fait à Douai, le 27 mai 2026
Le président de la 2ème chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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