Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 mai 2026, n° 25MA02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 juillet 2025, N° 2508412 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juillet 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2508412 du 22 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, M. B…, représenté par Me Jules, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 22 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juillet 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet aurait dû prendre une décision de remise aux autorités portugaises ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et son inscription au système d’information Schengen.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 24 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d’une admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, M. B… ne justifie pas détenir un titre de séjour portugais. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de remise aux autorités portugaises en application des articles L. 621-2 à L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination seraient entachées d’incohérence à ce titre.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 15 à 21 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. La nouvelle pièce produite en appel, un extrait de casier judiciaire, n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse de la magistrate à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Jules.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mai 2026
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