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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2026, n° 25PA02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2025, N° 2430483 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Par un jugement no 2430483 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A…, représenté par Me Koszczanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif n’a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de l’arrêté :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 8 avril 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 4 octobre 1973, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Bien que le juge ne soit pas tenu de répondre à un moyen inopérant, il doit cependant l’avoir analysé dans les visas. Il ressort des termes du jugement attaqué que le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été visé par les premiers juges. En outre, un tel moyen est inopérant à l’encontre de cette décision. Par voie de conséquence, l’absence de réponse à ce moyen n’a pas entaché le jugement d’irrégularité et le moyen ainsi soulevé par M. A… doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 avril 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En second lieu, M. A… reprend en appel, sans critique utile du jugement attaqué ni éléments nouveaux, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5 et 10 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. M. A… indique être entré en France le 28 mars 2004 et produit un certain nombre des pièces relatives à son séjour en France à compter de cette date. Toutefois, les éléments versés au débat sont insuffisamment nombreux, en particulier pour les années 2014, 2015 et 2020, pour établir le caractère habituel du séjour en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. D’une part, ainsi qu’il a été indiqué au point 7 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté du préfet de police de Paris. Il est célibataire, sans charge de famille et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans et où réside sa mère. En outre, il n’établit pas l’importance des liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France, de nature à attester d’une intégration particulière. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé en France à partir de 2004 et jusqu’en 2011, de manière discontinue et souvent à temps partiel, en qualité de conditionneur, d’agent de service, de manutentionnaire et de vendeur, et produit à ce titre des contrats à durée déterminée et des fiches de paie. Néanmoins, il ne ressort pas de ces documents que le requérant serait inséré professionnellement, en particulier à la date de l’arrêté du préfet de police de Paris. Dans ces conditions, en l’absence d’un motif exceptionnel justifiant la régularisation du séjour en France, c’est sans erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…. Par voie de conséquence, le moyen ainsi soulevé doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
13. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment au point 3 de la présente ordonnance, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut donc qu’être écarté. En tout état de cause, à supposer que M. A… ait ainsi entendu soutenir qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette circonstance faisait obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre, un tel moyen, infondé, devrait être écarté pour les mêmes motifs de fait relatifs à la vie privée et familiale que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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