Rejet 2 juillet 2025
Annulation 2 juillet 2025
Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
Rejet 11 février 2026
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2026, n° 25MA02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2025, N° 2404322, 2500499 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 9 août 2023 et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n°s 2404322, 2500499 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, sous le n° 25MA02885, M. A…, représenté par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Jaidane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
le jugement est irrégulier en ce que le recours devant la juridiction de première instance était recevable en raison de l’imprécision du délai de recours mentionné dans l’arrêté ;
Sur l’arrêté contesté :
il méconnaît les dispositions des articles R. 421-5 du code de justice administrative et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’un défaut de saisine de la commission de titre de séjour ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 432-13 et L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation factuelle et juridique.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. M. A…, de nationalité kosovare, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…). »
3. Pour rejeter comme irrecevable la demande de M. A… en première instance, le tribunal administratif de Nice a jugé qu’elle a été produite après expiration du délai de recours. Il ressort en effet des pièces du dossier de première instance que l’arrêté litigieux du 28 février 2024 a été présenté à l’adresse indiquée par M. A… le 4 mars 2024 et que le pli est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ainsi, la demande de première instance, enregistrée le 31 juillet 2024, était donc bien tardive. A cet égard, en se bornant à soutenir en appel que les mentions de l’arrêté sont imprécises, en ce qu’elles n’auraient pas fait état de ce que c’est « à compter de la notification de la décision » que le délai de recours d’un mois commence à courir, M. A… ne conteste pas utilement les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter la requête, au point 6 du jugement, qu’il convient d’adopter en appel.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à Me Jaidane.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026
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