Rejet 15 juillet 2025
Rejet 2 juin 2026
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25MA02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 juillet 2025, N° 2404055 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2404055 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A…, représenté par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil lequel renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France le 11 août 2018, et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. S’il réside avec Mme C… B… épouse A… avec laquelle il a eu deux enfants nés aux Philippines les 17 juin 2024 et 27 août 2010, cette dernière ne justifie pas plus résider de manière régulière sur le territoire. Il n’existe ainsi aucun obstacle à ce que le couple, qui ne dispose pas, en vertu des dispositions et stipulations précitées, d’un droit à établir sa vie privée et familiale dans le pays de résidence de son choix, puisse retourner vivre dans son pays d’origine, où leur fils pourra poursuivre une scolarité normale. En outre, M. A… n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Enfin, malgré la durée de présence alléguée, le requérant ne peut se prévaloir d’une particulière insertion professionnelle en France en se bornant à produire une promesse d’embauche en date du 7 septembre 2023 pour un contrat à durée indéterminée en qualité de poseur de gouttières, un certificat de demande d’autorisation de travail, des déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires ainsi qu’une copie de situation au répertoire SIREN, ces documents étant en tout état de cause postérieurs à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ne résulte d’aucune circonstance invoquée par l’intéressé qu’en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
L’arrêté contesté n’implique aucune séparation de la cellule familiale, la compagne de Mme A… était elle-même en situation irrégulière sur le territoire à la date de la décision contestée. Ainsi, il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Philippines, dont les requérants sont originaires, pays dans lequel leur enfant pourra poursuivre une scolarité normale. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la vocation à résider sur le territoire français de sa fille, titulaire d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière était majeure à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A… ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions présentées à l’encontre de cette décision inexistante ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 2 juin 2026
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