Rejet 25 septembre 2024
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 20 janv. 2026, n° 25MA00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 septembre 2024, N° 2403793 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407066 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403793 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Vincensini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403793 du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler les décisions du 3 janvier 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, ou à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande de titre de séjour en prenant une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et en lui délivrant, dans l’attente, et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros à verser à Me Vincensini, avocate, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la motivation en droit de la décision portant refus d’admission au séjour est manifestement insuffisante ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est acquis qu’elles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
- cette décision méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle établit sa durée de résidence habituelle en France depuis le 27 juin 2022, et que son enfant ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’intérêt supérieur de sa fille est de demeurer en France afin de pouvoir continuer à bénéficier des soins qui lui sont prodigués ;
- le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de la gravité des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour illégal ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de Mme A… a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025 à 12 heures.
Par décision du 27 décembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Martin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité algérienne, est entrée en France le 27 juin 2022 sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités espagnoles, en compagnie de son époux et de leur fille, née le 15 octobre 2020 à Tlemcen en Algérie. Le 15 septembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour en raison de l’état de santé de sa fille. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. En l’absence, dans cet accord, de stipulations permettant la délivrance d’un titre de séjour en vue d’accompagner un enfant dont l’état de santé nécessite de rester sur le territoire français, il appartient à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, de l’examiner sur le fondement du 5) de l’article 6 de cet accord, qui prévoit la délivrance d’un certificat de résidence pour des motifs tenant à la vie privée et familiale de l’étranger.
3. Le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 27 novembre 2023, que si l’état de santé de la jeune fille de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui doit être regardé comme ayant examiné la demande de Mme A… au titre des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, s’est approprié cet avis et a rejeté la demande de titre de l’intéressée en lui opposant la circonstance que le traitement nécessité par l’état de santé de sa fille est disponible en Algérie.
4. Il est constant que la jeune fille souffre, depuis sa naissance, d’une encéphalopathie très sévère avec polyhandicap dans le cadre d’une hypoplasie ponto cérébelleuse. D’après le compte rendu de consultation établi le 15 février 2023 par l’un des médecins de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) qui assure son suivi, le pronostic est très sombre « quelle que soit la prise en charge ». Un certificat médical rédigé le 26 mars 2024 par un autre médecin de l’AP-HM fait état de déformations neuro-orthopédiques rachidiennes, scoliose et hypotonie sans capacité motrice avec une prise en charge multidisciplinaire au long cours. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de l’attestation du directeur de la micro crèche Parent’Aise, qui accueille une fois par semaine l’enfant, que des progrès encourageants ont été constatés, notamment au niveau de la tenue de la tête, des tentatives de préhension d’objets, et de son intérêt accru pour son environnement. Cette attestation précise que, grâce à la mise à disposition d’un fauteuil coque par une association régionale d’aide aux infirmes moteurs cérébraux et polyhandicapés, l’enfant bénéficie d’un positionnement adapté en station assise, ce qui favorise les interactions avec son environnement, et que cette évolution positive est le fruit d’une prise en charge pluridisciplinaire et d’un travail en partenarial auquel s’ajoute l’investissement des parents, qu’il qualifie de remarquable.
5. Par ailleurs, il ressort d’un rapport médical circonstancié, établi le 15 avril 2024, postérieurement à la décision en litige mais qui décrit une situation qui lui est contemporaine, par un médecin de la ville de Tlemcen, qui a assuré le suivi de la fille de la requérante avant son départ d’Algérie, que l’enfant présente un polyhandicap avec un retard profond de développement psychomoteur, ainsi que plusieurs anomalies de nature orthopédique et neurologique qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire avec l’intervention, notamment, d’un pédiatre, d’un rééducateur, d’un neurologue et d’un psychomotricien, qu’il est impossible de réaliser en Algérie devant l’absence de centre adapté. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’en refusant de régulariser sa situation, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve de l’absence d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit délivré à Mme A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… soit, dans cette attente, munie d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vincensini, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vincensini d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403793 du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A…, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et fait, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vincensini une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Vincensini, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
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