Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 25MA00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 6 janvier 2025, N° 2402566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407067 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402566 du 6 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. A… B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Dragone, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402566 du 6 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il justifie participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant conformément à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Danveau, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant brésilien né le 17 juillet 1993, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d’enfant français entre le 29 janvier 2016 et le 8 février 2024. Il a sollicité le 2 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Celui-ci relève appel du jugement du 6 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre du séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
4. Pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var s’est fondé sur le fait que M. A… B… produit des éléments insuffisants sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant né en 2015, qu’il n’a plus versé de pension alimentaire à compter du mois de novembre 2023, que la mère de l’enfant avait déposé une main courante en 2017 pour des faits de violence conjugale et que sa concubine actuelle a déposé plainte contre lui le 28 avril 2024 pour des faits de violences conjugales, menaces de mort réitérées et viol avec violence. Si la main courante enregistrée en 2017 n’a donné lieu à aucune poursuite pénale et si la plainte déposée par sa compagne en avril 2024 a été retirée et a donné lieu à un classement sans suite, le requérant n’apporte cependant aucune précision sur son enfant dans ses écritures, et se borne à produire des attestations peu circonstanciées, d’une part, de la mère, dont il est séparé depuis 2021, indiquant notamment qu’il garde son fils « un week-end sur deux lorsqu’il est en France » et qu’il « pourrait s’impliquer davantage dans son rôle de père et être plus responsable », d’autre part, de sa nouvelle compagne, certifiant qu’il s’en occupe régulièrement un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires et organise des sorties avec son enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce dernier contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de son fils résidant chez sa mère dès lors qu’il établit n’avoir effectué qu’un transfert d’argent, postérieur à l’arrêté contesté, correspondant à la pension alimentaire non versée depuis le mois de novembre 2023, sans pour autant justifier, par les seules captures d’écran de dépenses entre les mois de janvier et juillet 2024, les difficultés financières dont il se prévaut. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si M. A… B… soutient qu’il est entré sur le territoire français le 5 juin 2013, sa présence habituelle et régulière n’est établie par aucune pièce à compter de cette date, alors qu’il n’a sollicité son admission au séjour pour la première fois qu’après la naissance de son fils intervenue le 28 mars 2015. Il est constant par ailleurs que l’intéressé est séparé depuis 2021 de la mère de son enfant, qui avait déposé à son encontre une main courante en 2017, n’ayant certes donné lieu à aucune poursuite. Ainsi qu’il est mentionné au point 4 du présent arrêt, le requérant ne démontre pas, à la date de l’arrêté attaqué, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il n’établit pas plus la réalité de la communauté de vie et la nature et l’intensité de ses relations avec sa nouvelle compagne de nationalité française avec qui il soutient vivre depuis deux ans, celle-ci ayant au demeurant déposé la plainte énoncée au point 4, retirée par la suite. Par ailleurs, la naissance, postérieure à l’arrêté contesté, de sa fille le 14 avril 2025 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Enfin, les éléments d’intégration fournis au plan professionnel apparaissent limités, le requérant ne justifiant que de quelques missions d’intérim entre 2017 et 2024. Par suite, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Dans ces conditions, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. A la date de l’arrêté attaqué, M. A… B… ne justifie pas, ainsi qu’il a déjà été dit, participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et n’établit pas l’intensité et la permanence des liens qu’il dit entretenir avec celui-ci. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté, pour prendre la décision en litige, une attention insuffisante à l’intérêt supérieur de cet enfant et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B…, à Me Dragone et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
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