Rejet 15 novembre 2024
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 20 janv. 2026, n° 25MA00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 novembre 2024, N° 2410978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407069 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l’issue de ce délai.
Par une ordonnance n° 2410978 du 15 novembre 2024, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B… épouse A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B… épouse A…, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2410978 du 15 novembre 2024 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille ainsi que l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, sa requête a été rejetée pour tardiveté dès lors qu’il n’a pas été justifié d’une notification régulière de l’arrêté du 4 juillet 2024 ;
- il est manifeste que le préfet a renoncé à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation quant au volet humanitaire de la problématique posée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la demande de première instance était irrecevable, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Marseille ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, présenté pour Mme B… épouse A… par Me Kuhn-Massot après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Par décision du 24 janvier 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… épouse A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- et les observations de Me Claeysens, substituant Me Kuhn-Massot, représentant Mme B… épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, ressortissante algérienne née le 21 novembre 1955, a sollicité le 17 novembre 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B… épouse A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l’issue de ce délai. Par une ordonnance du 15 novembre 2024, dont Mme B… épouse A… relève appel, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces produites devant la cour par le préfet des Bouches-du-Rhône que l’arrêté du 4 juillet 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B… épouse A… en lettre recommandée avec accusé de réception au n° 68 de la montée des usines dans le seizième arrondissement de Marseille, et que le pli a été retourné par le service postal le 12 juillet 2024 au motif que la destinataire est inconnue à l’adresse d’expédition. Ainsi que l’a relevé le premier juge, si les différentes pièces du dossier comportent une adresse différente, certaines portant le numéro 68 de la montée des usines, et d’autres le numéro 20 de cette même voie, l’appelante, qui se borne à soutenir qu’il n’est pas justifié d’une notification régulière, n’établit pas ni même n’allègue que l’administration aurait utilisé une adresse d’expédition ne correspondant pas à celle déclarée lors de sa demande de titre, et pas davantage qu’elle l’aurait informée d’un éventuel changement d’adresse après le dépôt de cette demande. Dans ces conditions, l’arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard le 12 juillet 2024. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 novembre 2024, que la demande de Mme B… épouse A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été enregistrée le 1er octobre 2024, postérieurement à l’expiration du délai de recours. La demande, enregistrée le 17 octobre suivant au greffe du tribunal administratif de Marseille, était, par conséquent, tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par, suite ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
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