Rejet 6 décembre 2024
Annulation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 25MA00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 6 décembre 2024, N° 2200755 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407068 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme MAHMOUTI |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 70 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la gestion par cette commune des conséquences de son accident de service survenu le 25 juillet 2011.
Par un jugement n° 2200755 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Toulon à verser à Mme B… la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B…, représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a limité à 3 000 euros le montant de l’indemnité qui lui a été accordée et de porter ce montant à la somme de 70 000 euros, à parfaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les faits générateurs de responsabilité :
- en affectant au sein du service où elle exerçait ses fonctions la personne qui l’avait agressée le 25 juillet 2011, la commune de Toulon a méconnu ses obligations de protection du droit à la sécurité de son agent ;
- elle a été victime d’un harcèlement moral de la part de la commune de Toulon ;
En ce qui concerne ses préjudices :
- les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation du retentissement psychologique qu’elle a subi ;
- le déroulement de sa carrière s’est trouvée bouleversé ;
- en raison de l’accident de service qui s’est produit et au harcèlement moral qui s’en est suivi, elle a subi des pertes de poids excessives, des problèmes digestifs et gynécologiques dus au stress permanent qui l’a fragilisée, outre des douleurs dorsales dues aux crises de panique et à la tension permanente ;
- les répercussions financières ont été importantes pour elle ;
- elle a droit au versement de la somme de 70 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la commune de Toulon, représentée par la SELARL ABEILLE AVOCATS agissant par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête de Mme B… et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de celle-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée ou, à titre subsidiaire, le lien de causalité entre les fautes et les préjudices invoqués n’est pas direct ;
- elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
- le tribunal a fait une évaluation suffisante du retentissement psychologique subi par la requérante ;
- la requérante ne justifie pas les autres chefs de préjudice qu’elle invoque.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 suivant.
Par un courrier du 12 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que le jugement du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulon est irrégulier faute pour ce tribunal, saisi par la victime d’une demande tendant à la réparation d’un dommage corporel par l’auteur de l’accident, de n’avoir pas appelé en la cause, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance-maladie dont la victime relevait.
En réponse, la commune de Toulon, représentée par la SELARL ABEILLE AVOCATS agissant par Me Zandotti et Me Bellanger, a produit des observations qui ont été enregistrées le 2 janvier 2026 et communiquées le 5 suivant.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hoffmann, avocat de Mme B…, et de Me Bellanger, avocat de la commune de Toulon.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe territoriale d’animation principal de 2ème classe assurant les fonctions d’agent d’animation au sein des services de la commune de Toulon, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner celle-ci à lui verser la somme de 70 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la gestion par cette commune des conséquences de son accident de service survenu le 25 juillet 2011. Par un jugement du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Toulon à verser à Mme B… la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Mme B… relève appel de ce jugement en sollicitant une meilleure indemnisation, tandis que la commune de Toulon ne forme pas d’appel incident.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (…). ».
Pour assurer le respect de ces dispositions, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d’une demande tendant à la réparation d’un dommage corporel, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La cour administrative d’appel, saisie dans le délai légal d’un appel de la victime ou de la caisse, doit communiquer la requête, selon le cas, à la caisse ou la victime. La méconnaissance de ces obligations de mise en cause entache le jugement ou l’arrêt d’une irrégularité que le juge d’appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d’office.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… a demandé au tribunal administratif de Toulon la réparation d’un dommage corporel. Par suite, il appartenait à ce tribunal d’appeler dans la cause la caisse de sécurité sociale à laquelle Mme B… était affiliée. En s’abstenant d’y procéder, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité. Par suite, il y a lieu d’annuler le jugement.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var ayant été mise en cause par la cour, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance par Mme B… et sur les conclusions des parties.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme B… :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la loi précitée : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’étendue du préjudice de Mme B… n’a été connue qu’avec sa rechute du 5 février 2018, lorsqu’elle est tombée enceinte de son troisième enfant. La demande indemnitaire préalable de l’intéressée a été reçue par la commune de Toulon le 22 novembre 2021, puis a saisi le tribunal administratif de Toulon le 17 mars 2022, d’où il suit que, contrairement à ce que soutient cette commune, la prescription n’était pas acquise lorsque Mme B… a saisi le tribunal administratif de Toulon.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de Toulon :
S’agissant de l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
Il résulte de l’instruction que, le 25 juillet 2011, Mme B…, alors enceinte de son deuxième enfant, a été menacée et agressée verbalement sur son lieu de travail par un homme étranger à son service, alors qu’elle évaluait les compétences de la belle-sœur de ce dernier.
Si Mme B… soutient que cette agression a été commise par un agent recruté malgré son profil de délinquant connu, il résulte des assertions non contestées de la commune de Toulon que l’agent en cause était affecté dans un autre service que le sien, situé à environ un kilomètre et que l’agression a eu lieu en dehors du lieu de son service. Dès lors, l’accident subi par Mme B… doit être regardé comme résultant exclusivement du comportement personnel de cet agent et, par suite, la circonstance que cet agent ait été recruté par la commune de Toulon ne saurait être regardée comme la cause de l’accident.
En revanche, il résulte de l’instruction que cet agent a, après avoir agressé Mme B…, été recruté au sein du même service qu’elle alors pourtant que la commune avait connaissance des symptômes post-traumatiques présentés par elle à la suite de cette agression. Il en résulte également que l’intéressée a, de ce fait, demandé à la commune à être affectée dans un autre service. Il suit de là qu’en affectant l’agent agresseur dans le même service que Mme B…, la commune de Toulon a pris une mesure qui n’était pas de nature à assurer la sécurité et protéger la santé de la requérante, quand bien même cette dernière n’a, par la suite, fait état d’aucune difficulté dans l’exercice de ses fonctions jusqu’au mois de février 2018, date à laquelle elle a sollicité la reconnaissance d’une rechute de l’accident survenu le 25 juillet 2011.
Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, Mme B… est fondée à demander à ce que soit engagée la responsabilité pour faute de la commune de Toulon sur le fondement de son obligation de veiller à la sécurité de son agent.
S’agissant du harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour faire présumer l’existence du harcèlement moral qu’elle allègue, Mme B… expose que la commune de Toulon a refusé, par deux fois, de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute d’accident de service, déclarée le 5 février 2018, alors même que l’avis des médecins l’ayant examinée était favorable et qu’elle a dû saisir le tribunal administratif de Toulon pour obtenir gain de cause.
Toutefois, il résulte de l’instruction que si le maire de Toulon a, par arrêté du 28 août 2018, refusé de reconnaître cette rechute comme étant imputable au service et décidé que les arrêts de travail correspondants devaient être pris au titre de congés de maladie ordinaire, cette décision s’est notamment fondée sur l’avis défavorable rendu le 4 juillet 2018 par la commission départementale de réforme, elle-même s’étant appuyée sur l’avis également défavorable du médecin de prévention. Il en résulte également qu’à la suite du recours gracieux formé par l’intéressée, le maire a, par arrêté du 8 octobre 2018, retiré l’arrêté du 28 août 2018 afin de saisir à nouveau la commission départementale de réforme. Après l’émission d’un nouvel avis défavorable par cette commission, en date du 23 janvier 2019, fondé notamment sur le changement de service de Mme B… et le licenciement de son agresseur, le maire de Toulon a, par arrêté du 15 mars 2019, refusé de reconnaître cette rechute comme étant imputable au service. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les deux arrêtés en question, pris au vu d’éléments objectifs, permettent de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à demander à ce que soit engagée la responsabilité de la commune de Toulon au titre de faits constitutifs de harcèlement moral.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune de Toulon :
L’accident dont a été victime Mme B… le 25 juillet 2011 ainsi que sa rechute le 5 février 2018 ont été reconnus comme étant imputables au service en exécution du jugement n° 1902262-2001088 du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Toulon, devenu définitif. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la responsabilité de la commune de Toulon est engagée même en l’absence de faute.
Dans ces conditions, Mme B… peut prétendre, encore en application de ce qui a été dit au point 6, à la réparation, d’une part, des préjudices patrimoniaux autres que la perte de revenus et l’incidence professionnelle et, d’autre part, des préjudices personnels qu’elle a subis du fait de cet accident de service.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que, du fait de la faute retenue au point 13, Mme B… a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 2 000 euros.
Il en résulte également, et notamment de la lecture des certificats médicaux versés au débat, que Mme B… a éprouvé un stress post-traumatique du fait des évènements ayant donné lieu à la reconnaissance de son accident de service et à sa rechute. Il résulte également de nombreuses attestations rédigées par des membres de son entourage proche ainsi que des certificats médicaux qu’elle s’est renfermée sur elle-même et que ses liens sociaux se sont dégradés. Enfin, il en résulte également qu’elle a été durant plusieurs années l’objet d’une prise en charge psychologique et s’est vue prescrire des traitements médicamenteux. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances morales de la requérante en les évaluant à la somme de 2 000 euros.
En revanche, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’accident en cause a été reconnu comme un accident de service et que, dans ce cadre, la requérante a perçu l’intégralité de son traitement, de sorte qu’en tout état de cause et compte tenu en outre de ce qui a été dit au point 6, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a droit à réparation au titre de ses pertes de revenus ni au titre de l’incidence professionnelle.
Enfin, l’intéressée ne justifie pas de la réalité des préjudices matériels et financiers qu’elle allègue alors pourtant que la commune de Toulon en conteste la réalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Toulon doit être condamnée à verser à Mme B… la somme de 4 000 euros.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas produit de mémoire. Dans ces conditions, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la commune de Toulon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros que réclame la requérante au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La commune de Toulon est condamnée à verser à Mme B… une somme de 4 000 euros.
Article 3 : La commune de Toulon versera à Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Toulon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié Mme A… B…, à la commune de Toulon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de défrichement ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Illégalité ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Agriculture
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Renvoi ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Convention européenne
- Polices spéciales ·
- Terrorisme ·
- Contrôle administratif ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Sursis à exécution ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Apprentissage ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Erreur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement public ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Prime ·
- Rapport d'expertise
- Animaux ·
- Bovin ·
- Identification ·
- Exploitation ·
- Règlement ·
- Eures ·
- Contrôle ·
- Traçabilité ·
- Irrégularité ·
- Agriculture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Faire droit ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Réfugiés
- Vaccination ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Certificat médical ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Maladie rare ·
- Recommandation
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Gouvernement ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Demande ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle
- Moldavie ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Syndicat mixte ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Ouvrage ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Appel en garantie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.