Rejet 8 janvier 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 24MA00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 8 janvier 2024, N° 2102680 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410492 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS SN Provençale d’environnement a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2102680 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 3 juin 2024, la SAS SN Provençale d’environnement, représentée par Me Liperini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 janvier 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels laissés à sa charge pour un montant de 77 537 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration n’a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle a apporté tous les éléments démontrant que les distorsions relevées par l’administration n’étaient pas fondées et qu’elle avait correctement déclaré la taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
- le décalage constaté par l’administration provient des écritures de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle s’est livrée en 2014 et dont l’incidence s’étend sur le chiffre d’affaires de la période correspondant à l’exercice clos en 2015, la créance factor présente dans sa comptabilité au titre de la période correspondant à l’exercice clos en 2013 ayant en réalité été encaissée au cours de la période correspondant à l’exercice clos en 2014 ;
- en l’absence, dans sa comptabilité régulière, d’écritures reflétant la constatation d’une dette correspondant aux discordances constatées par l’administration, ces discordances ne sauraient correspondre à des omissions déclaratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SN Provençale d’environnement, qui exerce une activité de travaux forestiers, a fait l’objet, en 2018, d’une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2018. A l’issue de ce contrôle, l’administration a constaté l’existence de discordances entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les déclarations souscrites par la société et le montant de la taxe exigible qui résultait des encaissements constatés sur ses relevés bancaires et auprès de la société d’affacturage Natixis factor, à laquelle la société fait appel pour les encaissements relatifs à ses plus gros clients. L’administration a considéré que les sommes correspondant à la différence entre les encaissements constatés et les recettes déclarées correspondaient, lorsque cette différence était positive, à des insuffisances déclaratives qu’elle a réintégrées, selon la procédure contradictoire, dans les bases taxables de la société. La société relève appel du jugement du 8 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels ainsi mis à sa charge, et des pénalités correspondantes.
Sur la charge de la preuve :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité ».
3. D’autre part, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
4. Il résulte de l’instruction que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a été consultée sur les rappels notifiés selon la procédure contradictoire et refusés par la société appelante. Il suit de là que la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications repose sur l’administration. En revanche, dès lors que seule la société appelante est en mesure d’apporter les éléments de preuve de nature à démontrer que le décalage constaté par l’administration provient d’écritures de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société soutient s’être livrée au cours d’une période non contrôlée, et dont l’incidence s’étendrait sur le chiffre d’affaires de la période correspondant à l’exercice clos en 2015, ces éléments ne sauraient être réclamés qu’à la SAS SN Provençale d’Environnement.
Sur le bien-fondé des rappels :
5. Aux termes du 2 de l’article 269 du code général des impôts : « La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. / En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une société prestataire de services confie à une société d’affacturage le soin de recouvrer le montant de ses factures, la date de l’encaissement à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible est celle à laquelle le règlement des factures est effectué à la société d’affacturage.
6. Le service a constaté des discordances au titre de la période vérifiée entre, d’une part, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée tel qu’il résulte de la somme des montants encaissés par la société requérante au titre des prestations effectuées à partir des encaissements bancaires issus de la comptabilité de la société et du montant des règlements effectués par les clients de la société requérante à la société Natixis Factor en contrepartie des créances affacturées, et, d’autre part, les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée figurant sur les déclarations CA3 souscrites par la société au titre de la période vérifiée. Il a considéré que la différence entre la taxe collectée ainsi déterminée et la taxe collectée figurant sur les déclarations correspondait à une insuffisance déclarative de taxe collectée, qui correspond aux rappels en litige. En procédant de la sorte, le service a eu recours à une méthode d’évaluation qui ne se borne pas à révéler l’existence d’anomalies dans les déclarations de la société mais, qui, se fondant sur les encaissements effectifs issus de relevés chiffrés, établit la source des écarts ainsi révélés et n’est pas moins précise que les écritures comptabilisées. L’administration s’est ainsi livrée à une exacte application des règles en vigueur quant à la date d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas d’une transmission de créances à une société d’affacturage, et n’a pas méconnu les dispositions du c) du 2 de l’article 269 du code général des impôts. L’administration a ainsi, comme il lui incombait de le faire dès lors qu’elle supporte la charge de la preuve, apporté les éléments de nature à démontrer l’insuffisance des déclarations de la requérante et, par suite, à justifier les rappels mis à sa charge.
7. Si la société soutient pour sa part avoir apporté les éléments démontrant que les écarts constatés par le vérificateur entre recettes encaissées et recettes déclarées ne correspondaient pas à des insuffisances déclaratives mais trouvaient leur origine dans les régularisations auxquelles elle indique s’être livrée à la suite d’un précédent contrôle, elle se borne à reprendre en appel les développements qu’elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter son argumentation sur ce point par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulon au point 10 de son jugement, la société n’apportant en appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation portée à juste titre par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS SN Provençale d’environnement n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SAS SN Provençale d’environnement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS SN Provençale d’environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SN Provençale d’environnement et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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