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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 24MA01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 11 avril 2024, N° 2101419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410496 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société D.S. Finances a demandé au tribunal administratif de Bastia le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse d’un montant total de 16 327 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101419 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la société DS Finances.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, la société D.S. Finances, représentée par Me Calen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision du 14 octobre 2021 portant rejet de sa demande de remboursement de crédit d’impôt est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen attentif ;
la SNC Villa Monteleone exerce une activité d’hébergement de nature para-hôtelière, laquelle continue de bénéficier du crédit d’impôt en Corse, ainsi qu’il résulte de la documentation administrative (BOI-BIC-RICI-10-60-15-10, §275 et suivants, BOI-BIC-CHAMP-40-10, §20 et BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20, §40) ;
les investissements qu’elle a réalisés, dont l’engagement de réalisation est antérieur au 31 décembre 2018 et la date d’achèvement antérieure au 31 décembre 2020, sont susceptibles de bénéficier des dispositions transitoires prévues par l’article 57 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, demande à la cour de rejeter la requête de la société D.S. Finances.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause, les investissements réalisés ne sont pas des investissements initiaux au sens de l’article 14 du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
le code général des impôts ;
le livre des procédures fiscales ;
le code du tourisme ;
la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS D.S. Finances, société holding qui détient 99 % du capital de la SNC Villa Monteleone, est personnellement imposable pour la part des bénéfices sociaux de cette dernière société, dès lors que celle-ci n’a pas opté pour le régime d’imposition des capitaux. La SNC Villa Monteleone a réalisé en 2020 des investissements pour un montant total de 54 974 euros, déclarés à hauteur de 30 %, soit 16 492 euros, en tant que crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. La société D.S. Finances, après avoir constaté un déficit d’un montant de 23 937 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020, a demandé la restitution du crédit d’impôt sur les investissements réalisés par la SNC Villa Monteleone, à hauteur de sa quote-part de 99 %, soit un montant de 16 327 euros. Par une décision du 14 octobre 2021, l’administration fiscale a rejeté cette demande. La société D.S. Finances fait appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de ce crédit d’impôt.
Sur les conclusions aux fins de remboursement du crédit d’impôt :
2. Les vices susceptibles d’affecter la décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation préalable du contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées. La demande de remboursement d’un crédit d’impôt pour l’investissement en Corse, présentée en application des dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts, constitue une réclamation préalable au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 14 octobre 2021, statuant sur la réclamation préalable de la requérante, serait insuffisamment motivée ou révèlerait un défaut d’examen attentif de son dossier doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. D’une part, aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que (…) a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse (…) ». Toutefois, aux termes de l’article 57 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « Le II de l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le I ne s’applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. A titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. »
5. Il est constant que la SNC Villa Monteleone, qui offre à la location à une clientèle de passage une maison sise au sein du lotissement les collines de Monte Leone à Bonifacio, pour des séjours de courte durée, exerce, conformément aux dispositions précitées du code du tourisme, une activité de gestion ou location de meublés de tourisme, ainsi d’ailleurs que cela est prévu par ses statuts du 29 novembre 2017.
6. La société requérante fait toutefois valoir que doivent être considérés comme n’étant pas exclus du bénéfice du crédit d’impôt pour l’investissement en Corse, à compter du 1er janvier 2019, les meublés de tourisme qui offrent des prestations de nature para-hôtelière c’est-à-dire qui fournissent ou proposent, en sus de l’hébergement, au moins trois des prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, à savoir le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison ou la réception, même non personnalisée, de la clientèle, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle. Toutefois, il résulte tant de la lettre même du a bis du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, qui vise les meublés de tourisme sans faire aucune distinction entre ceux-ci, que des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cette loi, dont il résulte que l’objectif de la modification législative était d’enrayer la spéculation immobilière et de freiner la concurrence des activités de nature para-hôtelière sur le secteur hôtelier, que doivent être regardés comme exclus du bénéfice du crédit d’impôt l’ensemble des meublés de tourisme y compris ceux pour lesquels est exercée une activité de nature para-hôtelière. Par suite, le moyen précité doit être écarté.
7. Par ailleurs, le bénéfice des dispositions transitoires citées au point 3, concernant les investissements que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018 et qui sont achevés au 31 décembre 2020, ne peut trouver à s’appliquer que pour les biens en cours de construction entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et non pour ceux achevés antérieurement à cette période.
8. Il résulte de l’instruction que la villa Monteleone a été réceptionnée le 27 juillet 2018, les investissements dont est demandé le remboursement au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ne concernant d’ailleurs que des aménagements mineurs (placards, garde-corps d’une terrasse, sécurité de la piscine, alarme, mobilier, décoration). Par suite, la société requérante ne peut se prévaloir des dispositions transitoires précitées.
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Le 1°de l’article L. 80 B du même livre étend « la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A » au cas où « l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ». La société requérante n’est pas fondée, pour contester le refus d’un remboursement de crédit d’impôt, à se prévaloir de ces dispositions qui ne visent que le cas de rehaussements d’impositions antérieures.
10. Il résulte de ce qui précède que la société D.S. Finances n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins de remboursement du crédit d’impôt sollicité.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société D.S. Finances demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société D.S. Finances est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société D.S. Finances et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre Mer.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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