Rejet 6 novembre 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25MA00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 novembre 2024, N° 2304270 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410532 |
Sur les parties
| Président : | Mme COURBON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 18 avril 2023.
Par un jugement n° 2304270 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2025 et le 18 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est entaché d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ce jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante iranienne née en 1982, a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile datée du 12 avril 2023 par voie postale, qui a été réceptionnée le 18 avril 2023. Elle relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour du préfet des Alpes-Maritimes qui serait née le 19 août 2023.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé n’est assorti d’aucune précision permettant à la cour de statuer sur son bien-fondé.
3. En second lieu, si Mme B… soutient que le jugement est entaché d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, de telles erreurs relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
5. Il n’est ni établi ni même allégué par Mme B… qu’elle aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour du préfet des Alpes-Maritimes qui serait née le 19 août 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit en tout état de cause être écarté.
6. En deuxième lieu, à supposer que le silence gardé par le préfet sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B… ait fait naître une décision implicite de rejet, il n’est pas pour autant établi que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Mme B… fait valoir, au titre des considérations humanitaires et motifs exceptionnels, qu’elle réside en France depuis l’année 2017, qu’elle est parfaitement intégrée, qu’elle a travaillé à plusieurs reprises dans le secteur de la restauration et qu’elle est en situation de concubinage avec un ressortissant français. Toutefois, l’intéressée, qui a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 6 février 2021 au 5 février 2022, et n’avait ainsi pas vocation à s’installer durablement en France, ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière par les bulletins de salaire qu’elle produit, ni d’ailleurs du litige allégué avec son dernier employeur. Par ailleurs, alors qu’elle est sans charge de famille en France, elle ne justifie pas avoir vécu en concubinage avec un ressortissant français à la date de la décision en litige par la seule production d’une attestation mentionnant en tout état de cause une vie commune depuis le mois de mars 2024, et n’allègue ni ne démontre être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Par suite, l’ensemble de ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doit également être écarté pour ces motifs le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
11. En cinquième lieu, Mme B…, qui a demandé son admission au séjour sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu l’article L. 423-23 du même code.
12. En sixième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
13. Mme B…, qui n’est entrée en France qu’en 2017, ne peut en tout état de cause valablement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour.
14. En septième et dernier lieu, Mme B… ne peut, en tout état de cause, invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par la décision contestée ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin d’annulation, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
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