Rejet 7 novembre 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 24MA03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 novembre 2024, N° 2207944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410528 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société SRL Skiptrans a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREETS PACA) lui a infligé une amende d’un montant de 5 700 euros et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2207944 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la société SRL Skiptrans.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 2024 et 30 juin 2025, la société SRL Skiptrans, représentée par Me Dendievel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités Provence-Alpes-Côte-d’Azur lui a infligé une amende de 5 700 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les chauffeurs routiers contrôlés le 3 octobre 2020 n’ont pas été informés dans une langue qu’ils comprennent et n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un interprète en méconnaissance du principe du contradictoire, des droits de la défense, du principe de loyauté ainsi que des stipulations des articles 6.1 et 6.3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
les chauffeurs routiers n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale ;
le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur était incompétent dès lors que seul le procureur de la République était habilité à diligenter des poursuites ;
l’action, à laquelle s’appliquait une prescription d’une durée d’un an en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure pénale, était prescrite ;
les faits reprochés ne pouvaient être sanctionnés dès lors qu’ils ne sont prévus ni par les dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail ni par celles de l’article L. 1325-1 du code des transports ;
aucun flagrant délit n’ayant été constaté, aucune amende ne pouvait lui être infligée comme cela ressort d’une lettre officielle de la commission européenne du 1er avril 2019 ;
le principe de la présomption d’innocence a été méconnu ;
l’administration n’établit pas que les repos litigieux étaient des repos hebdomadaires normaux et non réduits et qu’ils ne pouvaient, dès lors, être pris à bord du véhicule ;
ses agents sont formés ;
elle n’a aucun pouvoir de direction sur ses agents lors de leur temps de repos.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, demande à la cour de rejeter la requête de la société SRL Skiptrans.
Elle soutient que :
la requête, qui ne comporte aucune conclusion dirigée contre le jugement attaqué, est irrecevable ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, modifié ;
- le code du travail ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, rapporteure,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société SRL Skiptrans, société de droit roumain, exerce une activité de transport routier de marchandises. Lors de contrôles réalisés les 8 février 2020 et 3 octobre 2020 dans la zone portuaire de Marseille, les services de l’inspection du travail ont relevé que trois salariés de la société avaient passé un repos normal de plus de 45 heures sur le territoire français à bord d’un véhicule en cabine. Par une décision du 26 juillet 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé une amende d’un montant de 5 700 euros à l’encontre de la société pour manquements aux obligations de l’employeur prévues par l’article L. 1325-1 du code des transports. La société SRL Skiptrans fait appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 26 juillet 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8113-7 du code du travail : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’Etat dans le département. / Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. / Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l’article L. 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas dressé un procès-verbal à l’attention du procureur de la République, adresser un rapport à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 8115-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : (…) 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; (…) 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut prononcer de sanction administrative à l’encontre d’un employeur qui a manqué à certaines de ses obligations qu’en l’absence de poursuites pénales pour les mêmes faits. L’objet même de la répression administrative étant d’instituer des sanctions d’une nature différente de celles prévues par la répression pénale, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 61-1 du code de procédure pénale garantissant, pour toute personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, l’assistance d’un avocat, 9 du même code prévoyant un délai de prescription de l’action publique d’un an, de la méconnaissance de la présomption d’innocence, de la compétence du procureur de la République pour poursuivre les faits litigieux et de la méconnaissance des stipulations de l’article 14.3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui ne sont relatifs qu’aux infractions pénales, doivent être écartés comme étant inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. (…) ».
5. D’une part, si la SRL Skiptrans fait valoir que le principe du contradictoire aurait été méconnu dès lors que ses salariés n’auraient pas bénéficié, lors du contrôle du 3 octobre 2020, de l’assistance d’un interprète, il résulte des mentions du procès-verbal dressé à l’issue de ce contrôle qui, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 8113-7 précité, fait foi jusqu’à preuve du contraire, que ceux-ci ont été invités à répondre à diverses questions, dont l’une d’entre elles portait sur le lieu de leur temps de repos, au moyen d’un formulaire, comportant des questions simples, rédigé dans leur langue natale, dont les extraits pertinents sont cités dans le rapport du 21 décembre 2020. D’autre part et surtout, il est constant que la société requérante a, par une lettre datée du 7 février 2022, été invitée à présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés dans un délai d’un mois, qui a été prorogé à sa demande et que celle-ci a, par une lettre du 13 avril 2022 et à l’occasion d’une visioconférence qui s’est tenue le 14 avril 2022, pu faire valoir toutes les observations qu’elle estimait utiles.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice (…) 3. Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ».
7. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, autorité non collégiale, ne peut, pour cette raison ainsi qu’au regard de sa nature et de ses attributions, être regardé comme un tribunal, au sens des stipulations de cet article. De plus, la décision de sanction peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de l’article 6 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être qu’écarté.
8. En troisième lieu, si la société requérante fait valoir, en invoquant une lettre officielle de la commission européenne du 1er avril 2019, que l’inspection du travail ne pouvait solliciter la production de documents permettant de justifier de la prise des repos hebdomadaires normaux de plus de 45 heures, hors du véhicule, cette lettre, qui, au demeurant, ne concerne que les infractions pénales et non les amendes administratives susceptibles d’être encourues, est dépourvue de toute valeur normative. Par ailleurs et en tout état de cause, les chauffeurs routiers concernés par les manquements constatés ont, sur le formulaire rédigé dans leur langue natale, attesté avoir pris leur temps de repos à bord du véhicule.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 3313-3 du code des transports : « Il est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d’un véhicule le repos hebdomadaire normal défini au h de l’article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. / Tout employeur veille à ce que l’organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1325-1 du même code : « L’employeur encourt les amendes administratives prévues à l’article L. 8115-1 du code du travail, dans les conditions fixées aux articles L. 8115-2 à L. 8115-8 du même code en cas de manquement constaté par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail : (…) 2° Aux dispositions relatives aux durées de conduite et au temps de repos des conducteurs fixées par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8.8 du règlement 561/2006 précité : « Les temps de repos hebdomadaires normaux et tout temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire antérieur ne peuvent être pris dans un véhicule. Ils sont pris dans un lieu d’hébergement adapté aussi bien pour les femmes que pour les hommes, comportant un matériel de couchage et des installations sanitaires adéquats. / L’employeur prend en charge tous les frais d’hébergement à l’extérieur du véhicule ».
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les manquements aux règles relatives aux « temps de repos », lesquelles doivent s’entendre, au sens du droit de l’union européenne, comme portant non seulement sur la durée mais également sur les modalités de mise en œuvre de ceux-ci, peuvent, contrairement à ce que soutient la société requérante, être sanctionnés d’une amende administrative.
11. En cinquième lieu, si la société requérante soutient qu’en application des dispositions précitées de l’article 8.8 du règlement n° 561/2006, les repos réduits (de 24 heures) peuvent être pris à bord des véhicules, il résulte de l’instruction et notamment des relevés du chronotachygraphe sur la période de 28 jours ayant précédé le contrôle du 3 octobre 2020 que, s’agissant de trois salariés, la durée du repos a excédé 45 heures, ce qui correspond, dès lors, à un repos hebdomadaire normal et non réduit au sens des dispositions du h) de l’article 4 du règlement précité, lequel était, par suite, soumis à l’exigence d’un hébergement hors du véhicule.
12. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que les salariés de la société seraient régulièrement formés est sans incidence sur la légalité de la décision du 26 juillet 2022.
13. En dernier lieu, si la société requérante fait valoir qu’elle n’a aucun pouvoir de direction sur ses salariés pendant leur temps de repos, elle est toutefois tenue, en application des dispositions précitées du règlement n° 561/2006, de s’assurer que ceux-ci bénéficient d’un hébergement hors du véhicule s’agissant de leurs temps de repos normal et d’en assurer le financement. Le moyen précité doit par suite, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre intimé, que la société SRL Skiptrans n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle lui a été infligée une amende de 5 700 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SRL Skiptrans demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SRL Skiptrans est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SRL Skiptrans et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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