Rejet 3 juillet 2024
Réformation 15 janvier 2026
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 24MA02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 juillet 2024, N° 2101215-2104512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410508 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des majorations pour manquement délibéré, d’un montant de 242 890 euros, dont ont été assortis la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2015.
Par une ordonnance du 27 août 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulon a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. C… au tribunal administratif de Nice.
Par un jugement n° 2101215-2104512 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice, après avoir joint sa demande à celle de sa fille, Mme A… C…, l’a rejetée.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024 et 8 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Caquinaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé et entaché de dénaturation et d’inexacte appréciation des faits ;
- l’administration n’établit pas son intention délibérée d’éluder l’impôt ; la rectification qui demeure résulte du « retraitement Quemener », qui est complexe et qui n’a pas été réalisé par l’expert-comptable en charge de l’établissement de la déclaration de plus-value, lequel a été assigné en justice du fait du manquement à ses obligations professionnelles ; il ne connaissait pas ce mécanisme, même s’il a été appliqué au calcul d’une autre plus-value de cession de titres réalisée par une société dont il est associé, dès lors que ce calcul a été effectué par un conseil ; il ne dispose pas de compétences fiscales du seul fait qu’il exerce dans le secteur de l’immobilier ;
Par des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2024 et 11 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse droit à sa demande de substitution de base légale.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts peut être substituée à la majoration de 40 % appliquée, eu égard à l’omission déclarative, non contestée, commise par M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Caquinaud, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. La société Lp Bivouac, société à responsabilité limitée (SARL) soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, et dont M. C…, qui en est le gérant, détient 36 % du capital social, a pour unique objet la détention des titres de la société en nom collectif (SNC) Psp. Elle a cédé, le 14 septembre 2015, les titres de cette société à la société par actions simplifiée (SAS) Five Seas Holding. La SARL Lp Bivouac a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration a remis en cause la plus-value déclarée à raison de cette cession. En conséquence, M. C…, redevable de l’imposition en résultant à hauteur de ses droits dans le capital social de cette société, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et à des prélèvements sociaux au titre de l’année 2015, assortis de la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts, d’un montant total de 265 939 euros. Un dégrèvement de cette majoration de 23 049 euros a été prononcé au stade de la réclamation préalable, le 5 février 2021. M. C… relève appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré à laquelle il demeure assujetti au titre de l’année 2015, d’un montant de 242 890 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Le tribunal administratif a répondu, de manière suffisamment circonstanciée, au point 5 de son jugement, au moyen soulevé devant lui tiré du caractère injustifié de la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui lui a été appliquée. Par suite, ce jugement n’est pas irrégulier.
4. Si M. C… fait valoir que le tribunal administratif de Nice a dénaturé ou inexactement apprécié les faits qui lui étaient soumis, ces erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ».
6. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la cession litigieuse, M. C…, qui ne conteste pas la minoration de la plus-value déclarée par la SARL Lp Bivouac, et par conséquent, de la fraction qu’il a lui-même déclarée au prorata de ses droits dans le capital social de cette société, en était le gérant. Il était donc, ainsi que l’indique l’administration, responsable de la gestion de cette société et de l’établissement de la déclaration de la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession. Il ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir d’une erreur commise par l’expert-comptable en charge du calcul de cette plus-value, quand bien même il aurait assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Toulouse en décembre 2023 à raison de la faute commise à ce titre. Il ne saurait davantage se prévaloir de ce qu’il n’avait pas personnellement connaissance du mécanisme de retraitement du prix de revient des titres cédés résultant de la jurisprudence Quémener, ancienne et largement commentée, alors qu’il est à la tête du groupe C… et professionnel de l’immobilier. L’administration fait également valoir qu’une autre société du groupe C… relevant de l’article 8 du code général des impôts a, en janvier 2015, procédé à une cession de titres et déclaré une plus-value correctement déterminée en application de cette jurisprudence. Dans ces conditions, l’administration établit l’intention délibérée de M. C… d’éluder l’impôt et, justifie, par suite, du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré qu’elle lui a infligée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de base légale présentée à titre subsidiaire par le ministre, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
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