Rejet 4 novembre 2024
Annulation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24NT03630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 novembre 2024, N° 2314021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053434498 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Romain DIAS |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I… F… et Mme A… B… épouse F… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du 22 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme A… B… épouse F… et aux jeunes D… B… et C… B… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2314021 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2024 et le 6 mars 2025, M. I… F… et Mme A… B… épouse F…, représentés par Me Cavelier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 22 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de délivrer à Mme A… B… épouse F… et aux jeunes D… B… et C… B… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’admettre M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil, d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il ne vise pas leur mémoire en réplique produit le 4 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’identité des demandeurs de visa et au lien familial les unissant au réunifiant ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à son mémoire en défense ainsi qu’aux pièces produites en première instance et soutient en outre que :
- le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
- les premiers juges n’ont pas entaché leur raisonnement d’une erreur d’appréciation ;
- l’identité de Mme B… épouse F… n’est pas établie compte tenu des discordances majeures existant dans les documents d’état civil produits.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme F…, ressortissants afghans, tendant à l’annulation de la décision implicite du 22 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme F… et aux jeunes D… et C… B… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. M. et Mme F… relèvent appel de ce jugement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 février 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ». La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’épouse et des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que pour rejeter les demandes de visa de long séjour présentées par Mme A… B… épouse F… et par les jeunes D… B… et C… B…, la commission de recours s’est approprié le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que l’identité et la situation de famille des intéressées ne sont pas établies par les documents produits.
En ce qui concerne Mme F… :
Il ressort des pièces du dossier que, pour établir son identité et notamment qu’elle est bien l’épouse de M. F…, qui est mentionnée dans le certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil établi, le 23 novembre 2016, par le directeur général de l’OFPRA, Mme F… a produit, à l’appui de sa demande de visa, une tazkera, deux certificats d’enregistrement de naissance (« G… ») et un passeport délivrés, respectivement, les 24 décembre 2017, 23 décembre 2019 et 16 février 2020, et 26 mars 2018. Il est vrai que le certificat de mariage délivré par l’OFPRA précise que l’épouse de M. F… est née en 1992, à Takhar, alors que le passeport de l’intéressée et les certificats d’enregistrement de naissance indiquent qu’elle est née le 26 juillet 1991 et que sa tazkera mentionne qu’elle est née à Khanj, dans la vallée du Panjsher. Toutefois, d’une part, si les documents produits présentent une discordance quant à l’année de naissance de l’intéressée, les deux dates sont compatibles avec les mentions figurant dans sa tazkera selon lesquelles elle était « âgée de 25 ans en 2017 ». D’autre part, les deux certificats d’enregistrement de naissance produits par l’intéressée indiquent que Mme F… est née à Takhar mais mentionnent également le contenu de sa tazkera qui précise qu’elle est née à Khanj, dans la vallée du Panshjer. Enfin, l’erreur relevée par le ministre quant au nom de la mère de Mme F…, qui correspond en réalité au nom de la grand-mère de M. F…, ne suffit pas à faire regarder les actes produits comme entachés d’irrégularité. Dans ces conditions, les discordances dont fait état le ministre ne sont pas de nature à remettre en cause l’authenticité de ces actes qui, en outre, sont concordants et cohérents avec les déclarations de M. F… qui a mentionné son épouse et leurs deux filles dès le dépôt de sa demande d’asile. Ces actes sont ainsi de nature à établir l’identité de la requérante et qu’elle correspond à la personne figurant dans le certificat de mariage délivré à M. F… par le directeur général de l’OFPRA, le 23 novembre 2016. Dès lors, en estimant que l’identité de l’intéressée et, par suite, le lien matrimonial l’unissant à M. F… ne sont pas établis, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne les jeunes D… et C… :
Pour établir l’identité des jeunes D… et C… ainsi que les liens de filiation les unissant à M. F… ont été produits deux tazkeras, deux certificats d’enregistrement de naissance (« H… »), ainsi que l’acte de mariage de leurs deux parents, dans lequel les deux enfants sont mentionnés. Le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément de nature à établir que ces documents seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Ces documents sont de nature à établir l’identité des jeunes D… et C… ainsi que les liens familiaux les unissant à M. F…. En estimant que ces liens ne sont pas établis, la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. et Mme F… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme F… et aux jeunes D… et C… B…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer les visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cavelier dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : La décision implicite du 22 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme A… B… épouse F… et aux jeunes D… B… et C… B… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme A… B… épouse F… et aux jeunes D… B… et C… B… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. I… F…, Mme A… B… épouse F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages créés par l'exécution des travaux publics ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Travaux publics ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Abattoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Habitation ·
- Côte
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Défaut d'entretien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Fait générateur
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Train ·
- Entreprise ·
- Autorisation de licenciement ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Province ·
- Jugement
- Tribunaux administratifs ·
- Données ·
- Traitement ·
- Police nationale ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Consultation ·
- Personne concernée ·
- Délivrance
- Tarification ·
- Associations ·
- Dépense ·
- Département ·
- Foyer ·
- Établissement ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Pénalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Comparaison
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Location meublée ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Doctrine ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Faux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Carte de séjour ·
- Jugement
- Département ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Région ·
- Habitation ·
- Propriété
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assainissement ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Syndicat ·
- Public ·
- Etablissement public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.