Annulation 19 décembre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 26NT00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 décembre 2025, N° 2505944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053434499 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Laurent LAINÉ |
|---|---|
| Parties : | préfet du Morbihan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2505944 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 25 juillet 2025 du préfet du Morbihan et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, le préfet du Morbihan demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2505944 du 19 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 25 juillet 2025 rejetant la demande de titre de séjour de M. A… B… et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont autonomes et suffisantes pour fonder un refus de séjour, sans que la décision dépende de l’appréciation que le préfet détient pour régulariser la situation d’un étranger au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour est parfaitement motivée tant en ce qui concerne l’application du 1° de l’article L. 432-1-1 que celle de son 2° ; d’une part, M. A… B… a présenté à son employeur en 2019 une fausse carte d’identité italienne, document qui lui a permis d’être employé au sein de la société ; d’autre part, la décision est également à bon droit fondée sur le 1° car, comme le rappelle l’arrêté, il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire décidée par arrêté du préfet du Val de Marne du 2 août 2021 ;
- l’arrêté du 25 juillet 2025 n’est ainsi entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à M. C… A… B…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26NT00099 par laquelle le préfet du Morbihan a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2505944 du 19 décembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 à 14 H.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, à 14H15.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant brésilien né le 22 mai 1992, est entré en France le 5 décembre 2018 selon ses déclarations. Il a fait l’objet le 2 août 2021 d’un arrêté du préfet du Val de Marne rejetant sa demande de titre de séjour, fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notifié le 9 août 2021. Le 27 mars 2024, il a saisi le préfet du Morbihan d’une demande de carte de séjour au titre de l’exercice d’un métier dit « en tension », sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à la demande de M. A… B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… B… a demandé l’annulation de ces décisions. Par un jugement n° 2505944 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 25 juillet 2025 du préfet du Morbihan, au motif qu’il était entaché d’une erreur de droit tirée de ce que la situation irrégulière de l’intéressé du fait de la précédente mesure d’éloignement ne dispensait pas le préfet de procéder à un examen complet de sa demande au regard des conditions prévues par l’article L. 435-4, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Le préfet du Morbihan demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Par dérogation à l’alinéa précédent, (…) le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, « La délivrance (…) d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » et aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. / Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis : (…) 2° Soit de manière habituelle (…) ».
4.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par l’arrêté du préfet du Val de Marne du 2 août 2021 mentionné au point 1 et n’a pas respecté cette mesure d’éloignement. D’autre part, il n’est pas contesté qu’en 2019 il a présenté et utilisé une fausse carte d’identité italienne pour obtenir auprès d’une agence d’intérim un emploi de maçon coffreur. Il entrait ainsi dans le champ d’application tant du 1° que du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si le préfet du Morbihan pouvait, en conséquence, lui refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire qu’il sollicitait, il n’était pas tenu de le faire. C’est dès lors à tort que le préfet a estimé dans son arrêté du 25 juillet 2025 que, notamment, les bulletins de salaires produits par l’intéressé pour justifier de l’activité à raison de laquelle il sollicitait la régularisation de sa situation « ne peuvent être pris en considération », alors qu’il lui appartenait d’exercer son pouvoir d’appréciation au regard des critères de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-4 du code précité. En effet, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquant par hypothèse en vue de l’éventuelle régularisation d’étrangers en situation irrégulière, il ne saurait être déduit de la seule irrégularité de leur situation qu’ils ne peuvent prétendre à un tel titre de séjour.
5.
Par suite, le préfet du Morbihan n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire contenues dans son arrêté du 25 juillet 2025. Dès lors, la requête du préfet du Morbihan tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2025 doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Morbihan tendant à ce que soit ordonnée le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2505944 du 19 décembre 2025 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur, et à M. C… A… B….
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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