Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 23VE01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 mai 2023, N° 2104411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442846 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Edmond PILVEN |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Landot et associés c/ commune de Saint-Lambert-des-Bois |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Landot et associés a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les décisions des 2 et 26 mars 2021 par lesquelles le maire de Saint-Lambert-des-Bois a refusé de procéder au règlement des factures d’honoraires établies les 3 février et 2 mars 2021 et de condamner la commune à lui verser la somme de 1 200 euros en règlement de sa facture impayée, assortie des intérêts à compter de la date de réception des factures et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 2104411 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Saint-Lambert-des-Bois à verser à la société Landot et associés la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021 et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 2 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, la commune de Saint-Lambert-des-Bois, représentée par Me Le Port, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la société Landot et associés ;
3°) de mettre à la charge de la société Landot et associés la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
le jugement est irrégulier dès lors que la minute ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience ;
les conclusions indemnitaires de la société Landot étaient irrecevables en l’absence de demande préalable d’indemnisation ;
la rédaction du mémoire récapitulatif n’avait pas été demandée par la commune ; cette prestation n’était pas prévue par la proposition du 3 janvier 2018 ;
il avait été convenu le 31 mai 2019 qu’aucun autre mémoire ne serait déposé ;
l’accord du 4 janvier 2018 ne prévoyait pas que la rédaction des mémoires serait laissée à la discrétion du cabinet Landot, ce dernier n’ayant pas la direction du procès ;
la commune ne peut pas être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la Selarl Landot et associés, représentée par la Sarl Thouvenin, Coudray, Grevy, conclut :
1°) au rejet de la requête de la commune ;
2°) à la mise à la charge de la commune de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la minute du jugement comporte les signatures prévues ;
les transmissions de factures des 3 février et 2 mars 2021 constituent les demandes préalables devant lier le contentieux ;
le mémoire récapitulatif fait partie des prestations prévues par les stipulations contractuelles ;
la correspondance du 31 mai 2019 ne portait que sur l’éventuelle production d’un mémoire en défense n° 4 et non sur un mémoire récapitulatif dont l’absence aurait pour effet l’abandon de conclusions et de moyens ;
les termes de l’accord du 4 janvier 2018 ne prévoyaient pas que la rédaction des mémoires serait subordonnée à l’émission d’un bon de commande ou d’un accord de la commune ; le mémoire récapitulatif constituait une production exigée par le tribunal administratif ;
le mémoire récapitulatif a été rédigé ce qui engageait la commune au paiement de cette prestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 octobre 2017, le conseil municipal de la commune de Saint-Lambert-des-Bois a adopté une délibération approuvant le zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales de la commune, en concertation avec le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY). Cette décision a été contestée par la commune voisine et par l’Association des amis de la Vallée du Rhodon et des environs (AAVRE) devant le tribunal administratif de Versailles. Dans le cadre de ce litige, la commune de Saint-Lambert-des-Bois avait confié la défense de ses intérêts au cabinet d’avocats Landot et associés. Par une facture n° 44457 du 3 février 2021, le cabinet Landot et associés a sollicité de la commune de Saint-Lambert-des-Bois le règlement de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la rédaction d’un mémoire récapitulatif. Cette demande a été rejetée par un courrier du 2 mars 2021 du maire de la commune. Une seconde facture n° 44700 du 2 mars 2021, du même montant, a aussi fait l’objet d’une décision de refus par un courrier du 26 mars 2021 du maire de la commune. La société Landot et associés a demandé l’annulation des décisions des 2 et 26 mars 2021, ainsi que la condamnation de la commune de Saint-Lambert-des-Bois à lui verser la somme de 1 200 euros correspondant à la rédaction de ce mémoire récapitulatif. Par un jugement n° 2104411 du 25 mai 2023 le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Saint-Lambert-des-Bois à verser à la société Landot et associés la somme de 1 200 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021 et de la capitalisation et mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune forme appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci a été signé par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d’audience conformément aux exigences de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n’aurait pas relevé l’irrecevabilité de la demande indemnitaire en première instance n’entache pas la régularité du jugement mais doit être examiné, le cas échéant d’office, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ce moyen d’irrégularité doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que le cabinet Landot et associés a saisi la commune d’une demande de paiement d’un montant de 1 200 euros toutes taxes comprises, correspondant à la rédaction d’un mémoire récapitulatif, par une note d’honoraires du 3 février 2021, et, à nouveau, par une seconde note d’honoraires du 2 mars 2021. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Lambert-des-Bois et tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écartée.
7. Aux termes de l’article 11 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, tel qu’arrêté par le Conseil national des barreaux, en application de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « 11.1 Information du client / L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant. L’avocat informe également son client de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. (…) / Détermination des honoraires / Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli. (…) ».
8. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande de la commune de Saint-Lambert-des-Bois d’assurer la défense de ses intérêts, le cabinet d’avocats Landot et associés, par un courrier du 3 janvier 2018, a transmis à la commune ses conditions financières, qui ont été acceptées par le maire le 4 janvier 2018. Le courrier du 3 janvier 2018 mentionnait explicitement que tout mémoire complémentaire à la requête ou à un second mémoire en défense serait facturé 1 000 euros hors taxes. Par une facture n° 44457 du 3 février 2021, le cabinet Landot et associés a sollicité de la commune de Saint-Lambert-des-Bois le règlement de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la rédaction d’un mémoire récapitulatif, qui doit être regardé comme un mémoire complémentaire au sens de la convention d’honoraires acceptée par le maire le 4 janvier 2018. La prestation portant sur un mémoire récapitulatif était ainsi prévue explicitement au contrat, contrairement à ce qu’allègue la commune.
9. Par ailleurs, s’il appartient à l’avocat d’informer régulièrement son client de l’évolution du dossier et des montants qu’il pourrait exposer, il ne ressort pas de l’accord signé entre la commune et le cabinet Landot et associés que ce dernier aurait dû attendre un bon de commande avant la rédaction de chaque mémoire, dès lors que les termes de cet accord avaient seulement fixé, dans les grandes lignes, les productions prévues dans le cadre de ce contentieux. La commune fait valoir que, par mail du 31 mai 2019, le cabinet Landot et associés avait informé la commune de la production d’un mémoire en triplique de l’association des Amis de la vallée du Rhodon, en lui conseillant de ne pas y répondre, ce qui sous-entendait que toute rédaction d’un mémoire nécessitait l’accord préalable de la commune. Toutefois, cette demande du cabinet correspondait uniquement à l’application des consignes générales d’information prévues à l’article 11.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocats et non à une obligation de demander l’accord de la commune avant toute production. Par ailleurs, la demande de production d’un mémoire récapitulatif par le tribunal administratif le 13 janvier 2021 dans un délai d’un mois nécessitait une réponse rapide sous peine d’abandon des conclusions et moyens et justifiait que le cabinet Landot et associés ait préparé un projet de mémoire récapitulatif, qu’il a soumis à la commune pour approbation. En outre, il résulte de l’instruction que la nouvelle majorité, issue des élections municipales de mars 2020, n’entendait plus défendre le projet d’assainissement à l’origine de cette procédure contentieuse avec l’association des Amis de la vallée du Rhodon. Or, il n’est ni allégué ni établi qu’un courrier de la commune aurait informé le cabinet Landot et associés pendant les neuf mois précédant la demande de mémoire récapitulatif par le tribunal administratif, que la commune n’entendait plus donner suite à ce projet d’assainissement collectif, ce qui modifiait complètement sa position dans ce contentieux et aurait pu légitimement alerter le cabinet Landot et associés. La rédaction du mémoire récapitulatif n’étant pas contestée par la commune, cette production devait, dans le cadre de l’accord fixant les honoraires des 3 et 4 janvier 2018, donner lieu à rémunération pour un montant de 1 200 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts et de la capitalisation, même si ce mémoire n’a finalement pas été produit devant le tribunal administratif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Lambert-des-Bois n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l’a condamnée à verser au cabinet Landot et associés la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts échus à la date du 2 mars 2022 et de la capitalisation, en paiement du mémoire récapitulatif demandé par le tribunal administratif.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Le cabinet Landot et associés n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Saint-Lambert-des-Bois tendant à mettre une somme à sa charge. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser au cabinet Landot et associés au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Lambert-des-Bois est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Lambert-des-Bois versera la somme de 1 500 euros au cabinet Landot et associés en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Lambert-des-Bois et au cabinet Landot et associés.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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