Rejet 18 août 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25TL01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 août 2025, N° 2501022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438911 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer si son état de santé justifie l’octroi du congé de longue durée et de déterminer les préjudices éventuellement subis du fait du refus de lui octroyer ce congé opposé par la commune de Marguerittes.
Par une ordonnance n°2501022 du 18 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n°25TL01822, M. A… B…, représenté par Me Allegret-Dimanche, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 août 2025 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance et de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter toutes demandes présentées par la commune de Marguerittes y compris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge des référés a considéré à tort, qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir, saisi au fond, pourra décider le cas échéant dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction ;
- la mesure sollicitée est utile et urgente en ce qu’elle permettra, avec l’intervention d’un expert médical, dans un délai plus court que celui de la procédure au fond, d’apporter des éclaircissements sur la situation médicale et les droits statutaires de l’intéressé qui subit actuellement une procédure de mise à la retraite pour invalidité alors qu’il devrait bénéficier d’un congé de longue durée ;
- le juge des référés n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments médicaux spécifiques du requérant qui démontrent que l’expertise judiciaire est utile dès lors que l’aspect psychologique de celui-ci n’a pas été pris en compte pour l’attribution d’un congé de longue maladie ou longue durée ;
- la mesure d’expertise est utile en tant qu’outil de règlement amiable du différend d’autant que les frais de la mesure d’expertise sont à la charge du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la commune de Marguerittes, représentée par la SELARL Maillot Avocats et associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B… ;
2°) à titre subsidiaire en cas de désignation d’un expert, de prendre acte des protestations et réserves d’usage et de mettre à la charge du requérant les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient M. B…, l’aspect psychologique de son état de santé a été pris en compte ;
- M. B… ne pouvait être placé en congé de longue durée courant 2024 dans la mesure où les critères médicaux de gravité et d’invalidation justifiant l’attribution de ce type de congé n’étaient pas remplis au regard de son état de santé, mais pouvait seulement bénéficier de la prolongation de son congé de longue maladie ;
- en tout état de cause, il ne peut prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu’aux agents susceptibles d’être jugés aptes à la reprise d’un emploi ; en l’espèce les experts médicaux ont conclu à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de sorte que les avis médicaux et les rapports d’expertise, sont suffisants pour déterminer la situation administrative de M. B… eu égard à son état de santé ;
- la mesure sollicitée n’est pas utile au regard de l’ensemble des éléments médicaux déjà à la disposition du juge de l’excès de pouvoir qui pourra, en outre, le cas échéant, ordonner les mesures d’instruction qui lui sembleront nécessaires ;
- il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu préjudice à évaluer et la faute alléguée de la personne publique concernée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, agent d’entretien des espaces verts de la commune de Marguerittes (Gard), a souffert d’une dégradation de son état de santé pour lequel il a été placé en congé maladie ordinaire à compter du 1er octobre 2021. Par un arrêté du 20 mars 2023, en conformité avec les avis favorables du conseil médical supérieur des 27 octobre 2022 et du 8 mars 2023, le maire de Marguerittes a accordé à M. B… un congé de longue maladie du 1er octobre 2021 au 31 mars 2023, renouvelé une fois par arrêté du 19 octobre 2023 pour la période du 6 avril 2023 au 5 janvier 2024. Par courrier du 10 avril 2024, le maire de Marguerittes a informé l’intéressé que sa demande de placement en congé longue durée à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023, avait reçu un avis défavorable du conseil médical supérieur et qu’il avait été décidé de lui refuser ce congé. Par lettre du 5 novembre 2024, le maire a informé M. B… qu’il procéderait à la prolongation de son placement en congé longue maladie jusqu’à l’épuisement de ses droits, et qu’il rejetait sa demande de congé de longue durée qui au préalable avait reçu un avis défavorable tant du conseil médical départemental en formation restreinte le 14 mars 2024 que du conseil médical supérieur le 10 septembre 2024. Par une requête enregistrée en janvier 2025, M. B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’acte du 5 novembre 2024 en ce qu’il rejetait sa demande de congé de longue durée. Puis il a saisi le 14 mars 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d’ordonner une expertise visant, d’une part, à déterminer si son état de santé justifie l’octroi du congé de longue durée qu’il a sollicité et, d’autre part, d’apprécier les préjudices dont il aurait été victime du fait de la décision de refus que lui a opposée le maire de Marguerittes. Il fait appel de l’ordonnance du 18 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. Enfin s’il résulte de l’article R. 626-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. Pour justifier de l’utilité de la mesure sollicitée et de circonstances particulières au regard du contentieux déjà existant, M. B… produit en appel comme il l’avait déjà fait en première instance, diverses pièces médicales relatives à son état de santé concernant tant ses symptômes cardiaques que psychiatriques. Le requérant soutient que ces pièces démontrent que son état de santé lui donne droit à être placé en congé de longue durée à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023 contrairement à la décision, illégale selon lui, prise par le maire de la commune de Marguerittes le 5 novembre 2024, l’informant qu’il procéderait à la prolongation de son placement en congé longue maladie jusqu’à l’épuisement de ses droits, et qu’il rejetait sa demande de congé de longue durée. Toutefois ces divers éléments, comprenant déjà des expertises, pourront être débattus par la juridiction, saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre cette décision, qui pourra user de ses pouvoirs d’instruction. Ainsi, alors même qu’une expertise ordonnée en référé permettrait d’obtenir rapidement l’avis d’un expert désigné par voie juridictionnelle et de faciliter une éventuelle médiation, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Dès lors, la mesure d’expertise demandée est dépourvue du caractère utile requis par les dispositions précitées à ce premier titre.
4. M. B… soutient ensuite qu’une expertise permettra de déterminer les préjudices dont il peut demander réparation dans le cadre d’une action indemnitaire fondée sur la responsabilité de la commune. Il se borne à alléguer que son état de santé dégradé pourrait être lié à ses conditions d’emploi sans apporter aucun élément probant en ce sens, le certificat médical d’un cardiologue en date du 4 novembre 2024 ne se prononçant notamment pas à cet égard. S’il fait également valoir que la commune le placerait en retraite pour invalidité contrairement à l’avis de médecins agréés, elle a cependant suivi les avis des conseils médicaux ainsi d’ailleurs en dernier lieu que celui du psychiatre agréé faisant état dans son dernier certificat médical du 12 décembre 2024 d’une inaptitude définitive et absolue de l’intéressé à toutes fonctions. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction en l’absence manifeste d’éléments de fait de nature à caractériser un manquement, un préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre l’un et l’autre que l’expertise demandée présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative également à ce second titre.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a refusé de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Marguerittes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marguerittes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Marguerittes.
Fait à Toulouse, le 3 février 2026
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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